Arrêts nº T-21/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 26, 2016

Resolution DateApril 26, 2016
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-21/15

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Dino - Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant un dinosaure - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009

Dans l’affaire T-21/15,

Franmax UAB, établie à Vilnius (Lituanie), représentée par Me E. Saukalas, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent, assisté de Me B. Uriarte Valiente, avocat,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Ehrmann AG Oberschönegg im Allgäu, établie à Oberschönegg (Allemagne), représentée par Me A. Gaul, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 octobre 2014 (affaire R 2012/2013-5), relative à une procédure d’opposition entre Ehrmann AG Oberschönegg im Allgäu et Franmax UAB,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 janvier 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 11 mai 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 29 avril 2015,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 16 avril 2012, la requérante, Franmax UAB, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 29 : « Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers » ;

- classe 30 : « Café, cacao et succédanés du café ; riz, tapioca, et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; épices ; glaces à rafraîchir ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2012/111, du 14 juin 2012.

5 Le 13 septembre 2012, l’intervenante, Ehrmann AG Oberschönegg im Allgäu, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur la marque internationale figurative désignant l’Union européenne, enregistrée le 23 juin 2006, sous le numéro 903019, reproduite ci-après, en ce qu’elle couvre les produits relevant des classes 29 et 30, correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 29 : « Lait et produits laitiers, spécialement produits à base de lait aigre, produits à base de yaourt, produits à base de babeurre, produits à base de crème, produits à base de lactosérum pour l’alimentation, boissons lactées non alcoolisées principalement à base de lait, préparations de caillé, produits à base de lait demi-écrémé, desserts essentiellement composés de lait et/ou de crème, utilisant également des liants à base d’amidon ; produits à base de soja pour l’alimentation, notamment les produits de substitution pour le lait, le fromage, le beurre, le yaourt, le caillé, les poudings, les desserts et autres aliments similaires à base de soja (pour autant qu’ils soient compris dans cette classe) ; tous lesdits produits comprenant également fruits, légumes, fines herbes, épices, céréales, jus ou extraits des arômes et ingrédients précités, tous les produits précités sous forme de produits frais ou produits finis de salaison » ;

- classe 30 : « Crèmes glacées ».

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7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8 Par décision du 14 août 2013, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement pour les « fruits conservés », les « compotes » et le « lait et [les] produits laitiers » relevant de la classe 29 et pour le « café », le « cacao », les « succédanés du café », la « pâtisserie », la « confiserie » les « préparations faites de céréales », les « épices » et les « glaces comestibles » relevant de la classe 30. Dans le cadre de la comparaison des produits couverts par les marques en conflit, premièrement, elle a relevé l’identité existant entre, d’une part, le « lait et [les] produits laitiers » couverts par ces marques et, d’autre part, les « glaces comestibles » couvertes par la marque demandée et les « crèmes glacées » couvertes par la marque antérieure. Deuxièmement, la division d’opposition a constaté la similitude existant entre, d’une part, le « café » et le « cacao » couverts par la marque demandée et les « produits laitiers » couverts par la marque antérieure et, d’autre part, la « confiserie » couverte par la marque demandée et les « crèmes glacées » couvertes par la marque antérieure. Troisièmement, elle a estimé qu’il existait un faible degré de similitude entre, d’une part, les « fruits conservés », les « compotes », les « succédanés du café », les « préparations faites de céréales » et la « pâtisserie » couverts par la marque demandée et les « produits laitiers » ou les « crèmes glacées » couverts par la marque antérieure et, d’autre part, les « épices » couvertes par la marque demandée et les « produits à base de soja pour l’alimentation » couverts par la marque antérieure.

9 Le 14 octobre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 23 octobre 2014, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où cette dernière avait rejeté la demande de marque pour les « fruits conservés » et les « épices » et a rejeté le recours pour le surplus (ci-après la « décision attaquée »). Selon la chambre de recours, les « fruits conservés » et les « épices » visés par la marque demandée et le « lait et [les] produits laitiers » couverts par la marque antérieure ne présentaient aucune similitude. Elle a ensuite entériné les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles le « lait et [les] produits laitiers » ainsi que les « glaces comestibles » visés par la marque demandée étaient identiques aux produits couverts par la marque antérieure. En ce qui concerne la comparaison entre le « café », le « cacao », les « succédanés du café » et les « préparations faites de céréales » visés par la marque demandée et les « produits laitiers » couverts par la marque antérieure, la chambre de recours s’est partiellement ralliée aux conclusions de la division d’opposition en estimant qu’il existait un faible degré de similitude entre ces produits, dans la mesure où le public pertinent pourrait penser que leur fabrication incombe à la même entreprise. Enfin, la chambre de recours s’est écartée des conclusions de la division d’opposition en considérant que les « compotes », la « pâtisserie » et la « confiserie » visées par la marque demandée et les « produits laitiers » couverts par la marque antérieure étaient similaires, dans la mesure où ces produits avaient une destination, une utilisation, des canaux de distribution et un public cible identiques et où ils étaient concurrents ou complémentaires. S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a, tout d’abord, estimé que les représentations de dinosaures dans les deux marques en conflit présentaient, malgré quelques différences, un degré moyen de similitude sur le plan visuel. Elle a, ensuite, indiqué que la comparaison phonétique des signes en conflit était dépourvue de pertinence, puisqu’une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux n’était pas susceptible d’être prononcée. Enfin, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit évoquaient toutes deux un joyeux dinosaure et étaient donc « fortement similaires » sur le plan conceptuel. La chambre de recours en a conclu que les signes en conflit devaient être considérés comme étant globalement similaires. Concernant l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a relevé que l’élément verbal « dino » de la marque demandée ne faisait que renforcer le concept tiré de l’élément figuratif. En conséquence, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de la similitude des marques en conflit ainsi que de certains des produits désignés par celle-ci et du degré d’attention moyen du public pertinent, il était probable que ledit public crût que lesdits produits provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, de sorte que la marque demandée ne pouvait être enregistrée pour ces mêmes produits.

Procédure et conclusions des parties

11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

-...

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