Arrêts nº T-556/11 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 27, 2016

Resolution DateApril 27, 2016
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-556/11

Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Développement de logiciels et services de maintenance - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Classement d’un soumissionnaire dans la procédure en cascade - Causes d’exclusion - Conflit d’intérêts - Égalité de traitement - Devoir de diligence - Critères d’attribution - Erreur manifeste d’appréciation - Obligation de motivation - Responsabilité non contractuelle - Perte d’une chance

Dans l’affaire T-556/11,

European Dynamics Luxembourg SA, établie à Ettelbrück (Luxembourg),

European Dynamics Belgium SA, établie à Bruxelles (Belgique),

Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce),

représentées initialement par Mes N. Korogiannakis, M. Dermitzakis et N. Theologou, puis par Me I. Ampazis et enfin par Me M. Sfyri, avocats,

parties requérantes,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par MM. N. Bambara et M. Paolacci, puis par M. Bambara, en qualité d’agents, assistés de Mes P. Wytinck et B. Hoorelbeke, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de l’EUIPO, communiquée par lettre du 11 août 2011 et adoptée dans le cadre de la procédure d’appel d’offres AO/029/10, intitulée « Développement de logiciels et services de maintenance », rejetant l’offre soumise par European Dynamics Luxembourg et des autres décisions connexes de l’EUIPO adoptées dans le cadre de la même procédure, dont celles attribuant le marché à d’autres soumissionnaires, et, d’autre part, une demande indemnitaire,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz (rapporteur), juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 10 juillet 2015,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Les requérantes, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA et Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, sont actives dans le secteur des technologies de l’information et de la communication et soumissionnent régulièrement dans le cadre de procédures d’appel d’offres engagées par différentes institutions et différents organismes de l’Union européenne, dont l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

2 Par avis de marché du 15 janvier 2011, l’EUIPO a publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2011/S 10-013995) un appel d’offres, sous la référence AO/029/10, intitulé « Développement de logiciels et services de maintenance ». Le marché à attribuer visait la fourniture à l’EUIPO de services informatiques pour le prototypage, l’analyse, la conception, le graphisme, le développement, l’essai et l’installation de systèmes d’information ainsi que la mise à disposition de la documentation technique, la formation à l’utilisation et la maintenance de ces systèmes.

3 Aux termes du point II.1.4 de l’avis de marché, le marché concernait la passation de contrats-cadres d’une durée maximale de sept ans avec trois prestataires de services informatiques distincts. À cet égard, ce point de l’avis de marché, lu conjointement avec le point 14.3 du cahier des charges (annexe I du dossier d’appel d’offres), précisait que les contrats-cadres devaient être conclus séparément et selon la procédure dite « en cascade » pour une période initiale de trois ans, avec option de renouvellement annuel tacite jusqu’à une durée maximale de quatre ans. Ce mécanisme signifiait que, si le soumissionnaire classé au premier rang n’était pas en mesure de fournir les services requis, l’EUIPO se tournerait vers le soumissionnaire classé au deuxième rang, et ainsi de suite (voir point 14.2 du cahier des charges).

4 Selon le point IV.2.1 de l’avis de marché, le marché devait être attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, à savoir l’offre présentant le meilleur rapport entre la qualité et le prix.

5 Par lettres des 19 et 24 janvier et 1er février 2011 adressées à l’EUIPO, les requérantes se sont plaintes de certaines irrégularités liées aux conditions et aux modalités de la procédure d’appel d’offres AO/029/10. L’EUIPO y a répondu par lettres des 28 janvier et 4 février 2011 rejetant leurs allégations et attirant leur attention sur la possibilité d’introduire une plainte auprès de la Commission européenne au titre de l’article 122 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1).

6 Par lettre du 16 février 2011 adressée à l’EUIPO, les requérantes ont réitéré leurs critiques concernant le manque de clarté et l’ambiguïté de certains critères techniques exposés dans le cahier des charges et lui ont demandé de les modifier.

7 Par lettre du 4 mars 2011, les requérantes ont saisi les directions générales (DG) « Marché intérieur » et « Concurrence » de la Commission d’une plainte l’invitant à instruire le comportement de l’EUIPO en sa qualité de pouvoir adjudicateur, notamment des prétendues irrégularités liées à la gestion de la procédure d’appel d’offres AO/029/10 et aux contrats-cadres de maintenance précédents portant le numéro 4020070018, que l’EUIPO avait attribués en mai 2007, selon la procédure en cascade, à trois sociétés, dont la troisième requérante, Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis.

8 Par lettres des 8 et 9 mars 2011 adressées à l’EUIPO, les requérantes ont de nouveau contesté les conditions et les modalités de la procédure d’appel d’offres AO/029/10.

9 Le 11 mars 2011, la première requérante, European Dynamics Luxembourg, a soumis une offre en réponse à l’avis de marché du 15 janvier 2011.

10 Par lettre du 30 mai 2011, la Commission a indiqué aux requérantes, d’une part, qu’elle considérait la plainte comme étant déposée hors délai et donc non susceptible d’être examinée par elle et, d’autre part, qu’elle avait transmis certaines allégations à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) comme relevant de sa compétence. Par lettre du 13 décembre 2011, l’OLAF a informé l’EUIPO du fait qu’elle classait l’affaire, dans la mesure où elle concernait un autre avis de marché également publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2011/S 55-089144).

11 Par lettre du 31 mai 2011 adressée à la Commission, les requérantes ont contesté le rejet de leur plainte comme tardive et ont de nouveau invité la Commission à l’examiner.

12 Par lettre du 11 août 2011 (ci-après la « lettre litigieuse »), l’EUIPO a informé la première requérante du résultat de la procédure d’appel d’offres AO/029/10 et lui a indiqué ne pas avoir retenu son offre, puisque celle-ci ne s’était pas révélée être économiquement la plus avantageuse (ci-après la « décision de rejet de l’offre »). Cette lettre contenait également un tableau comparatif exposant le nombre de points attribués à cette offre, à savoir 84,72, et celui attribué aux trois soumissionnaires ayant obtenu le score le plus élevé, à savoir « Informática El Corte Ingles - Altia » avec 90,58 points, « Everis-Unisys-Fujitsu » avec 90,19 points et le « consortium Drasis » avec 85,65 points.

13 Par lettre du 12 août 2011, la première requérante a demandé à l’EUIPO de lui communiquer, premièrement, la composition exacte des consortia des adjudicataires ainsi que les noms du ou des partenaires ou du ou des sous-traitants potentiels desdits soumissionnaires et les pourcentages du marché qui leur avaient été confiés, deuxièmement, les notes attribuées à leur offre et aux offres des adjudicataires pour chacun des critères d’attribution technique, accompagnées d’une analyse comparative détaillée des points forts et des points faibles de ces offres pour chaque sous-critère, ainsi qu’une explication des mérites relatifs et des services supplémentaires ou de meilleure qualité proposés par les adjudicataires par rapport à sa propre offre, troisièmement, une copie détaillée du rapport d’évaluation, quatrièmement, les offres financières des adjudicataires, telles que comparées à sa propre offre, et, cinquièmement, les noms des membres du comité d’évaluation afin de pouvoir vérifier l’existence d’un potentiel conflit d’intérêts. En outre, la première requérante a allégué l’existence de conflits d’intérêts quant à deux des trois adjudicataires ainsi que de certaines irrégularités dans l’application par l’EUIPO des critères financiers pour évaluer les offres financières. Elle a finalement demandé à l’EUIPO de s’abstenir de conclure un contrat avec les adjudicataires jusqu’à ce qu’elle ait reçu et examiné les réponses de l’EUIPO.

14 Par lettre du 26 août 2011, l’EUIPO a transmis à la première requérante un extrait du rapport d’évaluation comportant l’évaluation qualitative de son offre selon trois critères, à savoir la qualité des services d’entretien des logiciels, le projet commercial et la qualité des services client. En outre, il lui a communiqué, d’une part, les noms des adjudicataires, à savoir Informática El Corte Ingles, SA - Altia Consultores, SA Temporary Association (ci-après « IECI »), occupant le premier rang, Everis SLU, Unisys et Fujitsu Technology Solutions (ci-après le « consortium Unisys » ou « Unisys »), occupant le deuxième rang, ainsi que le consortium Drasis [Siemens IT Solutions and Services SA (ci-après « Siemens SA »), Siemens IT Solutions and Services SL (ci-après « Siemens SL »), Intrasoft International SA et Indra Sistemas SA, ci-après le « consortium Drasis » ou « Drasis »], occupant le troisième rang, et, d’autre part, deux tableaux exposant les scores que lesdits adjudicataires et elle-même avaient obtenus pour leurs offres techniques et financières. Il s’agit des deux tableaux suivants :

Tableau d’évaluation comparative des offres techniques :

Critères qualitatifs

IECI[...]

[Unisys]

Dras[i]s

European Dynamics

Critère...

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