Arrêts nº T-463/14 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 27, 2016

Resolution DateApril 27, 2016
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-463/14

Directive 2004/17/CE - Procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux - Décision d’exécution exemptant certains services du secteur postal en Autriche de l’application de la directive 2004/17 - Article 30 de la directive 2004/17 - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation

Dans l’affaire T-463/14,

Österreichische Post AG, établie à Vienne (Autriche), représentée par Mes H. Schatzmann, J. Bleckmann et M. Oder, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Tokár et C. Vollrath, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision d’exécution 2014/184/UE de la Commission, du 2 avril 2014, exemptant certains services du secteur postal, en Autriche, de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 101, p. 4), dans la mesure où cette directive continue à avoir vocation à s’appliquer à la passation de marchés portant sur certains services postaux en Autriche,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 octobre 2015,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Österreichische Post AG, est une société anonyme de droit autrichien qui est détenue à hauteur de 52,80 % par Österreichische Industrieholding AG qui, elle-même, est détenue à 100 % par la République d’Autriche. Elle fournit des services postaux complets ainsi que les services et prestations de services qui y sont liés, notamment, sur le territoire de l’Autriche et a, en vertu de la loi autrichienne, été désignée comme opérateur de service universel en Autriche.

2 Par lettre du 30 septembre 2013, la requérante a transmis à la Commission européenne une demande en application de l’article 30, paragraphe 5, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 134, p. 1), qu’elle a accompagnée de différents rapports d’expertise. Cette demande concernait certains services postaux ainsi que d’autres services fournis par la requérante sur le territoire autrichien. Elle visait à ce que la Commission constate que, du fait que les services en cause fournis en Autriche étaient directement exposés à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’était pas limité, les marchés destinés à permettre la prestation de ces services n’étaient pas soumis aux procédures de passation des marchés dans le secteur des services postaux prévues par la directive 2004/17.

3 Les services concernés par la demande de la requérante étaient les suivants :

- services postaux de lettres avec adresse entre clients professionnels (ci-après « B2B ») et entre clients professionnels et clients particuliers (ci-après « B2C ») au niveau national (services « intérieurs » et « à l’arrivée ») ;

- services postaux de lettres avec adresse entre clients particuliers (ci-après « C2C ») et entre clients particuliers et clients professionnels (ci-après « C2B ») au niveau national (services « intérieurs » et « à l’arrivée ») ;

- services postaux de lettres internationales avec adresse (« au départ ») B2B et B2C (ci-après « B2X ») ainsi que C2B et C2C (ci-après « C2X ») ;

- services postaux de lettres publicitaires avec adresse aux niveaux national et international ;

- services postaux de lettres publicitaires non adressées aux niveaux national et international ;

- services postaux de journaux avec adresse et non adressés ;

- services de gestion du courrier ;

- services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique ;

- philatélie - timbres-poste spéciaux ;

- services financiers.

4 Par lettres des 18 octobre et 5 décembre 2013, la Commission a informé la République d’Autriche de cette demande en invitant les autorités autrichiennes à lui communiquer tous les faits pertinents. Les autorités autrichiennes ont répondu par lettre du 17 décembre 2013.

5 Le 20 novembre 2013, par l’avis concernant une demande au titre de l’article 30 de la directive 2004/17 - Prolongation de délai (JO 2013, C 339, p. 8), la Commission a prolongé jusqu’au 2 avril 2014 le délai pour statuer sur la demande de la requérante.

6 Après des échanges de courrier et la tenue de plusieurs réunions entre les services de la Commission et la requérante, la Commission a adopté, le 2 avril 2014, la décision d’exécution 2014/184/UE exemptant certains services du secteur postal, en Autriche, de l’application de la directive 2004/17 (JO L 101, p. 4, ci-après la « décision attaquée »), destinée à la République d’Autriche. Par cette décision, elle a partiellement fait droit à la demande de la requérante.

7 L’article 1er de la décision attaquée dispose que la directive 2004/17 ne s’applique pas aux marchés attribués par les entités adjudicatrices afin d’assurer la prestation en Autriche des services suivants :

- services de gestion du courrier ;

- services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique ;

- services de philatélie ;

- services de paiement offerts pour son propre compte.

8 S’agissant des autres services visés par la demande de la requérante et mentionnés au point 3 ci-dessus, la Commission a constaté, au considérant 102 de la décision attaquée, que la condition d’exposition directe à la concurrence posée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17 n’était pas remplie sur le territoire de l’Autriche. Ces services restaient donc soumis aux dispositions de la directive 2004/17.

Procédure et conclusions des parties

9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juin 2014, la requérante a introduit le présent recours, visant à l’annulation partielle de la décision attaquée.

10 Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a demandé le traitement confidentiel envers le public à l’égard de toute pièce transmise au Tribunal qui contiendrait des secrets d’affaires.

11 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

12 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, le Tribunal a invité, d’une part, la requérante à préciser les données qui constituaient, selon elle, des secrets d’affaires et, d’autre part, la Commission à produire un document. Les parties ont déféré à ces demandes dans le délai imparti.

13 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 29 octobre 2015.

14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler partiellement la décision attaquée dans la mesure où, contrairement à sa demande, la directive 2004/17 continue à avoir vocation à s’appliquer à la passation de marchés portant sur des services postaux non énumérés à l’article 1er de cette décision, à savoir :

- les services postaux de lettres avec adresse B2B et B2C au niveau national (services « intérieurs » et « à l’arrivée ») ;

- les services postaux de lettres avec adresse C2C et C2B au niveau national (services « intérieurs » et « à l’arrivée ») ;

- les services postaux de lettres internationales avec adresse (« au départ ») B2X et C2X ;

- les services postaux de lettres publicitaires avec adresse aux niveaux national et international ;

- les services postaux de lettres publicitaires non adressées aux niveaux national et international ;

- les services postaux de journaux avec adresse et non adressés ;

- à titre subsidiaire, dans la mesure où, selon le Tribunal, une annulation partielle de la décision attaquée ne serait pas admissible ou possible, annuler intégralement la décision attaquée ;

- condamner la Commission aux dépens.

15 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

16 Au soutien du recours, la requérante soulève sept moyens. Elle fait valoir, en substance, que la Commission a appliqué la directive 2004/17 de manière incorrecte en ce qu’elle n’aurait pas conclu que les conditions prévues à l’article 30, paragraphe 1, de cette directive étaient satisfaites. Selon la requérante, étant donné que les services postaux en cause étaient directement exposés à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’était pas limité, la Commission a, à tort, considéré que les marchés destinés à permettre la prestation de ces services continuaient à être soumis à la directive 2004/17.

17 Le premier moyen est tiré d’une application erronée des critères et des méthodes de délimitation du marché prévus par la directive 2004/17 et d’un défaut de motivation relatif à la méthode choisie par la Commission. Les deuxième à sixième moyens sont tirés d’une application erronée de la directive 2004/17 et d’un défaut de motivation. Ces moyens concernent la question de savoir si la requérante était directement exposée à la concurrence sur le marché des services postaux de lettres avec adresse B2X au niveau national (deuxième moyen), sur le marché des services postaux de lettres avec adresse C2X au niveau national (troisième moyen), sur le marché des services postaux de lettres avec adresse B2X et C2X au niveau international (quatrième moyen), sur le marché des services postaux de courrier publicitaire avec adresse aux niveaux national et international (cinquième moyen) et sur le marché des services postaux de courrier publicitaire non adressé aux niveaux national et international (sixième moyen). Le septième moyen est tiré d’un défaut de...

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