Ordonnances (Information) nº T-556/11 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 12, 2013

Resolution DateSeptember 12, 2013
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-556/11

Affaire T-556/11

European Dynamics Luxembourg SA e.a.

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur(marques, dessins et modèles) (OHMI)

Recours en annulation et en indemnité - Marchés publics de services - Exception d’irrecevabilité - Demande d’annulation - Article 263, premier et cinquième alinéas, TFUE - Article 122 du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de caractère prématuré du recours - Qualité de partie défenderesse - Compétence du Tribunal - Demande en indemnité - Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal - Recevabilité

Sommaire - Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 12 septembre 2013

  1. Droit de l’Union européenne - Principes - Droit à une protection juridictionnelle effective - Applicabilité aux actes adoptés par des agences établies sur la base du droit dérivé produisant des effets juridiques vis-à-vis de tiers - Actes du président de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur

    (Art. 263, al. 1, TFUE)

  2. Droit de l’Union européenne - Principes - Droit à une protection juridictionnelle effective - Applicabilité aux actes adoptés par des agences établies sur la base du droit dérivé produisant des effets juridiques vis-à-vis de tiers - Actes du président de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur - Champ d’application de l’article 122 du règlement no 207/2009

    (Art. 19, ß 1 TUE ; art. 263, al. 1 et 4, TFUE ; règlement du Conseil no 207/2009, art. 122)

  3. Procédure juridictionnelle - Requête introductive d’instance - Exigences de forme - Identification de l’objet du litige - Exposé sommaire des moyens invoqués - Requête tendant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution de l’Union

    [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, ß 1, c)]

  4. Voir le texte de la décision.

    (cf. points 50-52) 2. L’article 122, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire prévoit que « [l]a Commission contrôle la légalité des actes du président de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) à l’égard desquels le droit communautaire ne prévoit pas de contrôle de la légalité par un autre organe […] ». Ainsi, le champ d’application de cette disposition est expressément conditionné par l’absence de contrôle de la légalité des actes du président de l’Office par un autre organe. Or, le Tribunal, en tant qu’organe judiciaire de la...

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