Arrêts nº T-126/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, May 24, 2016

Resolution DateMay 24, 2016
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-126/15

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Supeco - Marque de l’Union européenne figurative antérieure SUPER COR - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Étendue de l’examen opéré par la chambre de recours - Produits et services ayant fondé l’opposition - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 - Règle 15, paragraphe 2, sous f), du règlement (CE) n° 2868/95 - Communication n° 2/12

Dans l’affaire T-126/15,

El Corte Inglés, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me J. L. Rivas Zurdo, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Scheffer et M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Grup Supeco Maxor, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 décembre 2014 (affaire R 1112/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre El Corte Inglés, SA et Grup Supeco Maxor, SL,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni (rapporteur) et L. Madise, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 3 septembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 septembre 2015,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 30 avril 2012, l’intervenante, Grup Supeco Maxor, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié et comprennent en particulier les « ventes aux enchères » et les services de « regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) de produits […], permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter commodément dans un commerce de proximité, y compris dans des magasins, services de vente au détail de produits » (ci-après les « services de vente au détail »).

4 Le 16 août 2012, la requérante, El Corte Inglés, SA, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, pour l’ensemble des services visés par la demande.

5 L’opposition était fondée notamment sur la marque de l’Union européenne figurative suivante, déposée le 18 juin 2008 et enregistrée le 1er février 2012 sous le numéro 6997407, pour des produits et des services relevant notamment de la classe 35 :

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6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Dans l’acte d’opposition figuraient notamment les mentions « Liste des produits & services » et « [opposition] [f]ondée sur une partie des produits et services », suivies de l’énumération suivante des services relevant de la classe 35 : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ».

7 Le 28 février 2014, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition en retenant l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure. Elle a notamment refusé l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des services contestés relevant de la classe 35. En se fondant sur la communication n° 2/12, du 20 juin 2012, concernant l’utilisation des intitulés de classes dans les listes de produits et services pour les demandes et les enregistrements de marque communautaire (JO OHMI 7/2012), la division d’opposition a considéré que l’intention de la requérante était de couvrir tous les services répertoriés dans la liste alphabétique de la classe particulière de la classification de Nice concernée. Elle a ainsi comparé les services relevant de la classe 35 couverts...

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