Arrêts nº T-67/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 10, 2016

Resolution DateNovember 10, 2016
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-67/15

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN - Marques de l’Union européenne figuratives antérieures BEVERLY HILLS POLO CLUB - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 - Production de preuves supplémentaires - Pouvoir d’appréciation conféré par l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 - Renvoi partiel de l’affaire devant la division d’opposition - Article 64, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009

Dans l’affaire T-67/15,

Polo Club, établie à Gassin (France), représentée par Me D. Masson, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par Mme V. Melgar et M. H. Kunz, puis par M. H. O’Neil, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Lifestyle Equities CV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Mes D. Russo et V. Wellens, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 novembre 2014 (affaire R 1882/2013-5), relative à une procédure d’opposition entre Lifestyle Equities et Polo Club,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, V. Kreuschitz et D. Spielmann, juges,

greffier : Mme J. Weichert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 février 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 15 juin 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 3 juin 2015,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses orales lors de l’audience,

à la suite de l’audience du 14 juillet 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 23 décembre 2011, la requérante, Polo Club, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif en couleurs suivant :

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3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 3 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 3 : « Savons ; parfums, produits de parfumerie ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;

- classe 41 : « Formation, éducation, divertissement ; organisation et conduite de conférences, de colloques, d’ateliers, de congrès, de séminaires, de concours (éducation ou divertissement) ; production de films et de film sur bande vidéo, d’émission de radio, divertissement radiophonique et télévisé, montage de bandes vidéo, de programmes radiophoniques et de télévision, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, activités culturelles, organisation de spectacles (services d’imprésario) ; publication de livres et de textes (autres que publicitaires) ».

4 La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 30/2012, du 13 février 2012.

5 Le 2 mai 2012, l’intervenante, Lifestyle Equities CV, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée, notamment pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée, notamment, sur les marques de l’Union européenne figuratives antérieures enregistrées sous les numéros 4033742 et 9415787, toutes les deux constituées par le signe figuratif en blanc et noir suivant :

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7 La marque antérieure n° 4033742 a été enregistrée le 9 mai 2009 pour désigner des produits relevant de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions, crèmes, gels, poudres, bâtons de rouge à lèvres, déodorants et antiperspirants, à l’exclusion expresse des dentifrices, bains de bouche et produits de soin et d’hygiène bucco-dentaires ».

8 La marque antérieure n° 9415787 a été enregistrée le 6 mars 2011 pour désigner notamment des services relevant de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».

9 L’intervenante a fondé l’opposition également sur trois autres marques de l’Union européenne antérieures (ci-après les « autres marques antérieures »), constituées par le même signe que celui repris au point 6 ci-dessus, qui désignaient d’autres produits que ceux visés par les marques antérieures nos 4033742 et 9415787 et qui avaient été enregistrées au plus tard en novembre 2006.

10 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

11 L’intervenante a fait valoir le caractère distinctif accru des marques antérieures en produisant à cette fin certains éléments de preuve, dans le délai qui lui avait été fixé conformément à la règle 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1), pour prouver notamment l’existence, la validité et l’étendue de la protection des marques antérieures, qui expirait le 28 septembre 2012.

12 Le 10 janvier 2013, à la demande de la requérante, l’EUIPO a invité l’intervenante à apporter des éléments susceptibles de prouver l’usage sérieux des autres marques antérieures, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

13 L’intervenante a répondu à cette invitation le 20 mars 2013, soit dans le délai imparti, en déposant devant la division d’opposition des éléments de preuve supplémentaires à ceux visés au point 11 ci-dessus (ci-après les « éléments de preuve supplémentaires »), afin de démontrer non seulement ledit usage sérieux, mais également le caractère distinctif accru de ses marques.

14 Par décision du 31 juillet 2013, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité en concluant qu’il n’existait pas de risque de confusion en l’espèce. À cette fin, elle a considéré que les éléments de preuve visés au point 11 ci-dessus n’étaient pas suffisants pour démontrer que les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif accru en raison de l’usage que l’intervenante en avait fait et que les éléments de preuve supplémentaires ne pouvaient pas être pris en compte pour établir l’existence d’un tel caractère distinctif, au motif qu’ils avaient été déposés après l’expiration du délai mentionné au point 11 ci-dessus. Selon la division d’opposition, en l’absence de preuves recevables suffisantes pour établir ledit caractère distinctif accru, la similitude des signes en conflit n’était pas suffisante pour constater l’existence d’un risque de confusion, même dans l’hypothèse où les produits et les services concernés auraient été identiques. Dans ces circonstances, la division d’opposition n’a pas tranché la question de savoir si l’usage sérieux des autres marques antérieures avait été prouvé.

15 Le 25 septembre 2013, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

16 Par décision du 21 novembre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition dans son intégralité, d’une part, en faisant droit à l’opposition en ce qui concernait les produits visés au point 3 ci-dessus et, d’autre part, en renvoyant l’affaire devant ladite division pour le surplus.

17 S’agissant du premier volet visé au point 16 ci-dessus, la chambre de recours a relevé, en substance, que :

- les signes en conflit étaient faiblement similaires sous les aspects visuel et phonétique, alors qu’ils étaient similaires, voire très similaires, du point de vue conceptuel ;

- les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif intrinsèque au moins normal pour les services en cause appartenant à la classe 41, étant donné qu’il était possible que ceux-ci se rapportent à l’enseignement du polo ou à l’organisation de compétitions de polo, alors que ce caractère était accru pour les produits concernés relevant de la classe 3, à l’égard desquels la représentation d’un joueur de polo avait un contenu fortement imaginatif ;

- il y avait lieu de tenir compte seulement des produits et des services visés par les marques antérieures nos 4033742 et 9415787, qui n’étaient pas soumises à la preuve de l’usage sérieux, puisqu’elles bénéficiaient du délai de grâce de cinq ans à compter de leur enregistrement prévu par le dernier membre de la première phrase de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ;

- les produits de la classe 3 protégés par la marque antérieure n° 4033742 étaient identiques à ceux visés par la marque demandée ;

- les services de la classe 41 désignés par la marque antérieure n° 9415787 étaient en partie identiques et en partie semblables à ceux visés par la marque demandée ;

- il existait un risque de confusion entre la marque demandée et lesdites marques antérieures pour ces produits et ces services.

18 S’agissant du second volet visé au point 16 ci-dessus, la chambre de recours a observé que, afin de ne pas priver les intéressés de la possibilité d’un réexamen en deuxième instance au sein de l’EUIPO, il revenait à la division d’opposition de se prononcer la première sur la preuve de l’usage...

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