Arrêts nº T-716/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 09, 2016

Resolution DateNovember 09, 2016
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-716/15

« Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative constituée par la représentation d’un mors de cheval en forme de « h » - Marques de l’Union européenne et espagnole figuratives antérieures - Motif relatif de refus - Usage sérieux des marques antérieures - Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T-716/15,

Juan Gallardo Blanco, demeurant à Los Barrios (Espagne), représenté par Me E. Estella Garbayo, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Expasa Agricultura y Ganadería, SA, établie à Jerez de la Frontera (Espagne), représentée par Me A. Bosch Döffert, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 29 septembre 2015 (affaire R 1502/2014-2), relative à une procédure d’opposition entre Expasa Agricultura y Ganadería et M. Juan Gallardo Blanco,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

Composé, lors des délibérations, de MM. S. Gervasoni, faisant fonction de président, L. Madise (rapporteur) et Z. Csehi, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 21 mars 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 16 mars 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience, présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure, et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 17 novembre 2011, le requérant, M. Juan Gallardo Blanco, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 31, 41 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 31 : « Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants, fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt » ;

- classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles » ;

- classe 44 : « Élevage et reproduction d’animaux ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne n° 9/2012, du 13 janvier 2012.

5 Le 10 avril 2012, l’intervenante, Expasa Agricultura y Ganadería, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée, pour les produits et les services mentionnés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs, dont, notamment, les marques antérieures figuratives suivantes :

- la marque de l’Union européenne n° 1255728, demandée le 27 juillet 1999, enregistrée le 9 février 2001 et renouvelée depuis, pour les produits relevant de la classe 31, correspondant à la description suivante : « Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; aliments pour animaux », reproduite ci-après :

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- la marque espagnole n° 2163179, demandée le 21 mai 1998, enregistrée le 17 septembre 1998 et renouvelée depuis, pour les services relevant de la classe 41, correspondant à la description suivante : « Éducation ; divertissement ; services destinés à développer les facultés mentales de personnes ou d’animaux (dressage d’animaux) », reproduite ci-après :

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7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

8 Le requérant a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures au titre de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et, le 19 juillet 2013, l’intervenante a produit des documents à cet effet.

9 Par décision du 16 avril 2014, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

10 Le 13 juin 2014, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition, pour autant que cette dernière avait accueilli l’opposition.

11 Par décision du 29 septembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a rejeté le recours.

12 En premier lieu, la chambre de recours a estimé que l’intervenante avait fourni des preuves suffisantes de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure pour le produit « élevage de chevaux », relevant de la classe 31, et de la marque espagnole antérieure, pour les services « éducation ; divertissement ; services destinés à développer les facultés mentales de personnes ou de chevaux (dressage de chevaux) », relevant de la classe 41.

13 En deuxième lieu, elle a considéré que le territoire de référence, aux fins de l’appréciation du risque de confusion des signes en conflit au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, était l’Espagne. De même, compte tenu de la catégorie des produits et des services en cause, elle a relevé que le public pertinent était le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen ainsi qu’un public plus spécialisé d’éleveurs faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé.

14 En troisième lieu, la chambre de recours a précisé que la comparaison des produits et des services en cause concernait uniquement ceux pour lesquels la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures avait été produite. En outre, elle a observé que ces produits et ces services étaient en partie similaires et en partie identiques aux produits et aux services visés par la marque demandée.

15 En quatrième lieu, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a estimé que la marque de l’Union européenne antérieure et la marque demandée présentaient un niveau de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle élevé et que la marque espagnole antérieure et la marque demandée présentaient des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle dans la mesure où la seconde était contenue dans la première. Elle a également précisé que les marques antérieures disposaient d’un caractère distinctif intrinsèque normal pour le public composé du consommateur moyen, qui, contrairement au public des éleveurs professionnels, n’était pas censé comprendre l’allusion de l’élément représentant la lettre « h » au mors utilisé pour les chevaux.

16 La chambre de recours a conclu que, au regard de l’identité ou de la similitude des produits et des services visés par les signes en conflit et de la similitude entre ces derniers, le public pertinent, et, notamment, celui composé du consommateur moyen, était exposé à un risque de confusion.

Conclusions des parties

17 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée et la décision de la division d’opposition ;

- réformer la décision attaquée et la décision de la division d’opposition en faisant droit à la demande d’enregistrement de la marque demandée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours et la division d’opposition.

18 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner le requérant aux dépens.

En droit

19 Dans le cadre de son recours, le requérant soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 4 du règlement n° 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et, le troisième, de la violation de l’article 42, paragraphe 2, du même règlement.

  1. Sur la recevabilité du moyen tiré de la violation de l’article 4 du règlement n° 207/2009

    20 L’EUIPO soulève une fin de non-recevoir du moyen tiré de la violation de l’article 4 du règlement n° 207/2009 et des conclusions au soutien desquelles vient ce moyen. Il fait valoir que ce moyen ne répond pas aux exigences visées à l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.

    21 À cet égard, il convient de souligner que, en application de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, le requérant doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé. Dès lors, la seule énonciation abstraite du moyen ne répond pas aux exigences du règlement de procédure. Il incombe au requérant et à son avocat d’exposer les moyens de fait et de droit sur lesquels ils entendent fonder le recours et le Tribunal ne saurait se substituer à eux en essayant de rechercher et d’identifier lui-même les éléments, dans l’ensemble des preuves auxquelles la requête renvoie globalement, qu’il pourrait considérer comme étant susceptibles de justifier les conclusions formulées dans la requête [voir arrêt du 12 décembre 2014, Comptoir d’Épicure/OHMI - A-Rosa Akademie (da rosa), T-405/13, non publié, EU:T:2014:1072, point 21 et jurisprudence citée].

    22 L’article 4 du règlement n°...

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