Arrêts nº T-95/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, December 13, 2016

Resolution DateDecember 13, 2016
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-95/15

Concurrence - Ententes - Marché européen des enveloppes standard sur catalogue et spéciales imprimées - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Coordination des prix de vente et répartition de la clientèle - Procédure de transaction - Amendes - Montant de base - Adaptation exceptionnelle - Plafond de 10 % du chiffre d’affaires total - Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 - Obligation de motivation - Égalité de traitement

Dans l’affaire T-95/15,

Printeos, SA, établie à Alcalá de Henares (Espagne),

Tompla Sobre Exprés, SL, établie à Alcalá de Henares,

Tompla Scandinavia AB, établie à Stockholm (Suède),

Tompla France SARL, établie à Fleury-Mérogis (France),

Tompla Druckerzeugnisse Vertriebs GmbH, établie à Leonberg (Allemagne),

représentées par Mes H. Brokelmann et P. Martínez-Lage Sobredo, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mme F. Castilla Contreras, MM. F. Jimeno Fernández et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation partielle de la décision C(2014) 9295 final de la Commission, du 10 décembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article [101 TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.39780 - Enveloppes), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie),

composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka, M. J. Schwarcz, Mme V. Tomljenović et M. V. Kreuschitz (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 4 juillet 2016,

rend le présent

Arrêt

Faits à l’origine du litige

1 Par sa décision C(2014) 9295 final, du 10 décembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.39780 - Enveloppes) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission européenne a constaté que, notamment, les requérantes, Printeos SA, Tompla Sobre Exprés SL, Tompla Scandinavia AB, Tompla France SARL et Tompla Druckerzeugnisse Vertriebs GmbH, avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européenne (EEE) en ayant participé, durant la période allant du 8 octobre 2003 au 22 avril 2008, à une entente conclue et mise en œuvre sur le marché européen des enveloppes standard sur catalogue et des enveloppes spéciales imprimées, y compris au Danemark, en Allemagne, en France, en Suède, au Royaume-Uni et en Norvège. Cette entente visait à coordonner les prix de vente, à répartir la clientèle et à échanger des informations commerciales sensibles. Outre les requérantes, l’entente impliquait la participation du groupe Bong (ci-après « Bong »), du groupe GPV France SAS and Heritage Envelopes Ltd (ci-après « GPV »), du groupe Holdham SA (ci-après « Hamelin ») et du groupe Mayer-Kuvert (ci-après « Mayer-Kuvert »), également destinataires de la décision attaquée.

2 La décision attaquée a été adoptée dans le cadre d’une procédure de transaction au titre de l’article 10 bis du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), et de la communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO 2008, C 167, p. 1, ci-après la « communication sur la transaction »).

3 Eu égard à l’infraction constatée (article 1er, paragraphe 5, de la décision attaquée), la Commission a infligé aux requérantes, conjointement et solidairement, une amende d’un montant de 4 729 000 euros [article 2, paragraphe 1, sous e), de la décision attaquée].

4 La procédure administrative ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée avait été ouverte par la Commission, de sa propre initiative, sur la base d’informations et de documents transmis par un informateur. Le 14 septembre 2010, elle a effectué des vérifications en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), auprès des requérantes et d’autres sociétés impliquées dans l’entente au Danemark, en Espagne, en France et en Suède. Les 1er octobre 2010 et 31 janvier 2011, d’autres vérifications ont suivi en Allemagne (considérant 16 de la décision attaquée).

5 Le 22 octobre 2010, les requérantes ont introduit auprès de la Commission une demande de clémence au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la coopération ») (considérant 17 de la décision attaquée), ainsi qu’une demande analogue auprès de la Comisión Nacional de la Competencia, ultérieurement renommée Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Autorité de la concurrence, Espagne, ci-après la « CNC »).

6 Le 15 mars 2011, la CNC a ouvert une procédure visant à instruire l’existence d’une infraction à l’article 101 TFUE et aux règles de concurrence espagnoles analogues commise, notamment, par Tompla Sobre Exprés, y compris ses filiales espagnoles, pour ce qui était du seul marché des enveloppes en papier en Espagne [affaire S/0316/10, Sobres de papel (enveloppes en papier)]. Cette procédure a abouti à l’adoption, par la CNC, le 25 mars 2013, d’une décision infligeant à ces sociétés une amende totale d’un montant de 10 141 530 euros en raison de leur participation sur le marché espagnol, pendant la période allant de 1977 à 2010, à des ententes ayant pour objet la fixation des prix et la répartition des appels d’offres lancés par l’administration espagnole et portant sur la fourniture d’enveloppes préimprimées pour des élections et des référendums aux niveaux européen, national et régional, la répartition de l’offre d’enveloppes préimprimées à usage commercial pour les gros clients, la fixation des prix d’enveloppes vierges et la limitation des technologies.

7 Toutes les parties concernées ayant exprimé leur intérêt à prendre part à des discussions de transaction, la Commission a ouvert, le 10 décembre 2013, la procédure visée à l’article 10 bis du règlement n° 773/2004, dans le cadre de laquelle elle a tenu des réunions bilatérales avec chacune des parties (considérants 19 et 20 de la décision attaquée).

8 Lors d’une réunion du 21 janvier 2014, la Commission a présenté aux requérantes une vue d’ensemble de l’entente, y compris son analyse des éléments de preuve dont elle disposait.

9 Les requérantes ont communiqué, le 24 février 2014, un document informel, dit « non paper », dans lequel elles ont demandé à ce que la Commission tînt compte, aux fins de la détermination du montant de l’amende, premièrement, de l’amende infligée par la CNC, au motif que cette amende équivalait déjà en soi à 10 % de leur chiffre d’affaires total en 2012, deuxièmement, du fait qu’elles formaient un groupe « monoproduit » (c’est-à-dire dédié à la production d’un seul produit) et, troisièmement, du paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices »), permettant à la Commission, eu égard aux particularités de l’affaire en cause, de s’écarter de la méthodologie générale pour la fixation du montant des amendes ou des limites fixées au paragraphe 21 des mêmes lignes directrices.

10 En lieu et place d’une seconde réunion, avec l’accord des requérantes, la Commission a, par courriel du 17 juin 2014, présenté une vue d’ensemble des paramètres essentiels à prendre en considération aux fins de la détermination du montant de l’amende à infliger, tels que la valeur des ventes réalisées par les requérantes en 2007, à savoir 143 316 000 euros, et leur chiffre d’affaires en 2013, à savoir [confidentiel](2) euros, la durée de leur participation à l’infraction, etc. Les requérantes ont répondu par courriel du 18 juin 2014 en confirmant la valeur des ventes et le chiffre d’affaires retenus par la Commission et en affirmant qu’elles n’avaient pas d’observations substantielles à cet égard.

11 Au cours d’une réunion le 24 octobre 2014, la Commission a informé les requérantes des méthodes et des paramètres de calcul du montant de l’amende, à savoir, premièrement, de la proportion (15 %) de la valeur des ventes (143 316 000 euros en 2007) utilisée pour déterminer le montant de base de l’amende, deuxièmement, de la durée de l’infraction commise par les requérantes (quatre ans et six mois), troisièmement, du montant additionnel de 15 %, quatrièmement, de l’absence de circonstances atténuantes ou aggravantes, cinquièmement, de la non-application d’un facteur multiplicateur, sixièmement, de l’amende maximale autorisée de [confidentiel] euros (10 % du chiffre d’affaires total des requérantes en 2013), septièmement, d’une réduction exceptionnelle du montant de l’amende en vertu du paragraphe 37 des lignes directrices en raison des circonstances particulières de l’affaire, y compris le fait que les montants de base de toutes les parties à l’entente excédaient le plafond de 10 % prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, huitièmement, d’une réduction supplémentaire motivée par le caractère « monoproduit » du groupe des requérantes, neuvièmement, de l’impossibilité d’accorder une réduction en raison de l’existence de l’amende infligée par la CNC, l’entente visée par cette dernière étant distincte de celle instruite par la Commission et devant être sanctionnée indépendamment et conformément aux règles applicables, différentes de celles...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT