Arrêts nº T-391/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, December 15, 2016

Resolution DateDecember 15, 2016
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-391/15

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale ALDIANO - Marque de l’Union européenne verbale antérieure ALDI - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 - Règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95

Dans l’affaire T-391/15,

Aldi GmbH & Co. KG, établie à Mülheim an der Ruhr (Allemagne), représentée par Mes N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen et N. Bertram, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Rajh, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Cantina Tollo SCA, établie à Tollo (Italie), représentée par Mes F. Celluprica et F. Fischetti, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 mai 2015 (affaire R 1612/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Aldi et Cantina Tollo,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juillet 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 15 décembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 décembre 2015,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 6 juin 2012, l’intervenante, Cantina Tollo SCA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ALDIANO.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 129/2012, du 10 juillet 2012.

5 Le 8 octobre 2012, la requérante, Aldi GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale ALDI, enregistrée sous le numéro 2071728 le 14 avril 2005 pour les produits et les services relevant des classes 3, 4, 7, 9, 16, 24, 25, 29 à 34 et 36, dont les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » relevant de la classe 33.

7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8 Sur la demande de l’intervenante, la division d’opposition a invité la requérante à apporter la preuve de l’usage de la marque antérieure conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

9 Le 16 août 2013, la requérante a produit les pièces suivantes :

- une déclaration sous serment d’un employé d’Aldi Supermercados SL ;

- trois copies de publicités pour plusieurs produits, notamment pour les vins « Espiral Vinho Verde », « ROSSO TOSCANO » et « BONUS Vino Blanco » ;

- deux copies (de projets) d’impression d’étiquettes de vin « BONUS Vino Blanco » et « Espiral Vinho Verde » au verso desquelles figure une référence à Aldi ;

- trois photographies de bouteilles de vin et d’une brique de vin « Espiral Vinho Verde », « ROSSO TOSCANO » et « BONUS Vino Blanco » ;

- onze copies des factures adressées par des fournisseurs aux sociétés de vente de la requérante situées en Espagne.

10 Par décision du 12 juin 2014, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a estimé que les éléments de preuve produits étaient insuffisants pour prouver un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle était enregistrée.

11 Le 26 juin 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

12 Par décision du 13 mai 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En substance, elle a considéré que l’ensemble des preuves produites par la requérante ne démontraient pas l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels cette dernière avait été enregistrée. La chambre de recours a estimé que les preuves produites, hormis une déclaration sous serment non corroborée par d’autres preuves documentaires, ne démontraient pas que les produits avaient été effectivement vendus sur le marché et qu’ils étaient commercialisés sous la marque ALDI. Ainsi, ni l’importance, ni la nature de l’usage de la marque antérieure n’auraient été prouvées pour des produits et des services couverts par la marque antérieure.

Conclusions des parties

13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

14 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

15 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 42...

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