Arrêts nº T-98/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 16, 2017

Resolution DateFebruary 16, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-98/15

Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire représentant un radiateur - Dessin ou modèle antérieur - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002 - Exécution par l’EUIPO d’un arrêt d’annulation d’une décision de ses chambres de recours - Droit d’être entendu - Invitation à déposer des preuves et observations à la suite d’un arrêt d’annulation du Tribunal - Saturation de l’état de l’art

Dans l’affaire T-98/15,

Tubes Radiatori Srl, établie à Resana (Italie), représentée par Mes S. Verea, K. Muraro, M. Balestriero et P. Menapace, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par initialement MM. P. Bullock et S. Di Natale, puis par MM. Di Natale et L. Rampini, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Antrax It Srl, établie à Resana, représentée par Me L. Gazzola, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 9 décembre 2014 (affaire R 1643/2014-3), relative à une procédure de nullité entre Antrax It et Tubes Radiatori,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, faisant fonction de président, L. Madise et Z. Csehi (rapporteur), juges,

greffier : Mme A. Lamote, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 février 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 3 juin 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 mai 2015,

vu la réplique déposée au greffe du Tribunal le 21 août 2015,

vu la duplique de l’EUIPO déposée au greffe du Tribunal le 23 octobre 2015,

vu la duplique de l’intervenante déposée au greffe du Tribunal le 27 octobre 2015,

à la suite de l’audience du 4 octobre 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Tubes Radiatori Srl, est titulaire du dessin ou modèle communautaire n° 000169370-0002, déposé le 13 avril 2004 auprès du Deutsche Patent-und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand), conformément à l’article 35, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), transmis le 26 avril 2004 à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), publié au Bulletin des dessins et modèles communautaires le 24 août 2004 et renouvelé le 14 avril 2014.

2 Le dessin ou modèle contesté s’applique, selon les termes de la demande de dessin ou modèle, à un radiateur de chauffage et est représenté comme suit :

Image not found

3 Le 3 novembre 2009, l’intervenante, Antrax It Srl, a présenté devant l’EUIPO une demande en nullité du dessin ou modèle contesté. Cette demande en nullité était fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous b), et les articles 4 à 9 du règlement n° 6/2002. L’intervenante a fait valoir que le dessin ou modèle communautaire contesté était dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002.

4 Au soutien de sa demande en nullité, l’intervenante a invoqué, à l’encontre du dessin ou modèle contesté, les dessins ou modèles antérieurs D1 et D4, compris dans l’enregistrement multiple allemand n° DE 40110481.8, effectué au nom de la société The Heating Company BVBA, étendu à la France, à l’Italie et au Benelux en tant qu’enregistrement international multiple sous la référence DM/060899, publié au Bulletin de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) le 30 septembre 2002.

5 L’intervenante a joint à sa demande en nullité les vues suivantes :

- Vues 1.1 et 1.2 correspondant au dessin ou modèle antérieur D060899-0001 ou « D1 » :

Image not found

- Vues 4.1 et 4.2 correspondant au dessin ou modèle antérieur D060899-0004 ou « D4 »:

Image not found

6 L’intervenante a joint également à sa demande de nullité les agrandissements suivants des vues 1.2 et 4.2 susvisées :

7 Par décision du 7 mars 2011, la division d’annulation a déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté, pour absence de caractère individuel au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002.

8 Cette décision a fait l’objet d’un recours de la requérante formé le 4 mai 2011 (affaire R 953/2011-3).

9 Par décision du 3 avril 2012, la troisième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours (ci-après la « décision du 3 avril 2012 »).

10 La décision du 3 avril 2012 a fait l’objet d’un recours de la requérante formé le 13 juillet 2012 devant le Tribunal.

11 Par arrêt du 12 mars 2014, Tubes Radiatori/OHMI - Antrax It (Radiateur) (T-315/12, non publié, ci-après l’« arrêt du 12 mars 2014 », EU:T:2014:115), le Tribunal a rappelé qu’une saturation de l’état de l’art, si elle ne saurait être considérée comme limitant la liberté du créateur, peut être de nature, lorsqu’elle est avérée, à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences de détail des dessins ou modèles en cause, avec pour conséquence qu’un dessin ou modèle peut, en raison d’une telle saturation, avoir un caractère individuel du fait de caractéristiques qui, en l’absence de cette saturation, ne seraient pas susceptibles de susciter une différence d’impression globale sur l’utilisateur averti.

12 Le Tribunal a estimé que, dans la mesure où, premièrement, la saturation de l’état de l’art avait été invoquée par la requérante devant la division d’annulation, deuxièmement, la division d’annulation avait procédé à certaines considérations susceptibles de suggérer qu’elle convenait de l’existence d’une certaine saturation, troisièmement, l’argument avait été réitéré par la requérante devant la troisième chambre de recours et, quatrièmement, une décision antérieure du 17 avril 2008 (affaire R 976/2007-3) de la troisième chambre de recours avait reconnu le caractère « notoirement encombré » de ce secteur, c’était à tort que la chambre de recours, dans la décision du 3 avril 2012, avait conclu à l’absence de caractère individuel du dessin ou modèle contesté sans faire aucune référence à cette question de la saturation de l’état de l’art, fût-ce pour se démarquer des appréciations portées antérieurement. Dans ce contexte, duquel il ressortait que la chambre de recours n’avait pas motivé la décision du 3 avril 2012 sur une question soulevée devant elle et pertinente pour l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, le Tribunal a annulé cette décision [arrêt du 12 mars 2014, T-315/12, non publié, EU:T:2014:115, points 87, 100 et 101].

13 À la suite dudit arrêt, l’affaire R 953/2011-3 a été à nouveau attribuée, par une décision du présidium du 1er juillet 2014, à la troisième chambre de recours, sous la nouvelle référence R 1643/2014-3, aux fins de l’adoption d’une décision mettant à exécution l’arrêt du 12 mars 2014 (T-315/12, non publié, EU:T:2014:115).

14 Par décision du 9 décembre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

15 La chambre de recours a fondé son appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté sur la comparaison entre celui-ci et le dessin ou modèle antérieur D4 reproduit au point 5 ci-dessus (ci-après le « dessin ou modèle antérieur »), dans la mesure où, selon elle, des deux dessins ou modèles antérieurs, celui portant la référence numéro D4 était celui doté du « pouvoir d’annulation le plus efficace ». Elle a considéré que l’impression générale suscitée par le dessin ou modèle contesté chez l’utilisateur averti ne différait pas de manière significative de l’impression générale suscitée chez cet utilisateur par le dessin ou modèle antérieur, en raison des caractéristiques communes suivantes : un nombre élevé de tubes radiants ; des tubes présentant une même configuration rectiligne verticale ; des tubes de section quadrangulaire ; une proportion similaire en ce qui concerne les parties « pleines » et les parties « vides » ; l’absence d’ornements ou d’éléments décoratifs (points 41 à 43 de la décision attaquée). La chambre de recours a souligné que l’appréciation du caractère individuel devait être effectuée sur la base de l’impression générale et ne devait donc pas dépendre uniquement d’un certain angle de vue, mais correspondre à une synthèse de tous les angles de vue visibles lors de l’utilisation du produit. Elle a souligné, à cet égard, que, en fonction de la manière dont le produit était utilisé, certains angles étaient moins visibles que d’autres. En l’espèce, les vues moins visibles étaient, selon la chambre de recours, la vue de dessous et la vue de derrière, qui avaient moins d’importance que les vues de face, de côté et à partir d’angles intermédiaires. La chambre de recours a ensuite estimé que la différence relative à l’espace occupé, due à la différence de formes de section des tubes, carrée dans le cas du dessin ou modèle contesté et rectangulaire dans le cas du dessin ou modèle antérieur, ne pouvait être relevée que depuis le côté, sous un angle déterminé. La chambre a conclu, en substance, que l’impression synthétique des dessins ou modèles en conflit depuis les angles exposés à la vision lors de l’utilisation du produit (de face, de côté, de dessus et intermédiaires) suscitait chez l’utilisateur averti une impression générale qui ne variait pas significativement (points 45 à 46 de la décision attaquée).

16 La chambre de recours a également rejeté l’argument de la requérante selon lequel le secteur des radiateurs décoratifs était saturé de dessins ou modèles semblables, avec pour conséquence que l’utilisateur averti aurait été plus sensible à de « légères modifications », ce qui l’aurait rendu capable de noter le caractère individuel d’un dessin ou modèle de radiateur. À cet égard, la chambre de recours a observé que la requérante n’avait pas prouvé, documents à...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT