Arrêts nº T-369/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 17, 2017

Resolution DateFebruary 17, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-369/15

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Paloma - Marque de l’Union européenne figurative antérieure Paloma - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009

Dans l’affaire T-369/15,

Hernández Zamora, SA, établie à Murcie (Espagne), représentée par Mes J. L. Rivas Zurdo et I. Munilla Muños, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Zaera Cuadrado, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Rosen Tantau KG, établie à Uetersen (Allemagne), représentée par Mes R. Kunze et G. Würtenberger, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 21 avril 2015 (affaire R 1697/2014-2), relative à une procédure d’opposition entre Hernández Zamora et Rosen Tantau,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,

greffier : Mme A. Lamote, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juillet 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 18 janvier 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 1er février 2016,

vu la question écrite du Tribunal aux parties et leurs réponses à cette question déposées au greffe du Tribunal les 22 septembre, 3 et 11 octobre 2016,

à la suite de l’audience du 26 octobre 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 8 mars 2013, l’intervenante, Rosen Tantau KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Paloma.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Roses et rosiers ; semences de roses ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 68/2013, du 10 avril 2013.

5 Le 7 mai 2013, la requérante, Hernández Zamora, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure, enregistrée le 20 mars 2000 sous le numéro 1067289 pour des produits relevant de la classe 31 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, en anglais, qui était la langue de procédure devant l’EUIPO, à la description suivante : « Fruits et herbes potagères frais », reproduite ci-après :

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7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8 Le 25 juin 2014, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

9 Le 3 juillet 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 21 avril 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. En ce qui concerne le public pertinent, la chambre de recours a considéré qu’il était composé du grand public de l’Union, faisant preuve d’un niveau d’attention au moins normal. En ce qui concerne la comparaison des produits en cause, elle a estimé que les « roses et rosiers ; semences de roses », visés par la marque demandée, étaient des organismes vivants non comestibles qui avaient généralement une finalité esthétique tandis que les « fruits et herbes potagères frais », couverts par la marque antérieure, étaient clairement destinés à la consommation humaine et avaient généralement une finalité culinaire. Elle en a conclu que la nature et la destination de ces produits étaient très différentes. Elle a ajouté que, compte tenu de ces différences, il était peu probable que le consommateur moyen pense que la responsabilité de la production de ces produits incombe à la même entreprise et que l’opposante n’avait fourni aucun élément permettant de remettre en cause la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits en cause n’étaient pas complémentaires. Elle a en outre estimé que les produits couverts par la marque antérieure étaient des produits alimentaires frais qui étaient vendus soit par les magasins de fruits et légumes, soit sur les marchés locaux. De plus, elle a estimé que le processus de plantation, d’entretien, de culture, de conservation, etc. des produits couverts par la marque antérieure était clairement différent de celui des produits visés par la marque demandée et que, même lorsque ces produits étaient vendus ensemble, par exemple dans les supermarchés, ils étaient normalement placés dans des rayons différents. Enfin, elle a considéré que ces produits ne pouvaient pas être utilisés de façon interchangeable, qu’ils n’étaient pas concurrents et que leurs canaux de distribution différaient de façon significative. Elle en a conclu que les produits en cause étaient différents. Quant à l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a relevé que les produits en cause étaient différents et que, dès lors, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 devait être rejetée pour ce seul motif.

Conclusions des parties

11 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

13 À l’audience du 26 octobre 2016, le représentant de l’EUIPO a produit des certificats d’enregistrement de marques figuratives comportant l’élément verbal « paloma », délivrés à la requérante par des offices nationaux des marques. La requérante et l’intervenante ont reçu une copie de ces certificats et ont eu la possibilité de se prononcer sur leur production. Elles ne se sont pas opposées au versement de ces documents au dossier de l’affaire.

En droit

14 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la chambre de recours a estimé que le public pertinent était composé du grand public de l’Union, faisant preuve d’un niveau d’attention au moins normal.

18 Il y a lieu d’approuver cette appréciation de la chambre de recours, qui, au demeurant, n’est pas remise en cause par les parties.

19 En revanche, la requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort à l’absence de similitude des produits en cause.

20 À cet égard, elle soutient que la chambre de recours aurait dû prendre en compte la très forte similitude des signes en conflit lorsqu’elle a procédé à la comparaison des produits en cause. Selon la requérante, conformément au principe d’interdépendance, lorsque les signes en conflit sont très similaires, la comparaison des produits doit être moins exigeante ou rigoureuse. Elle soutient également, en s’appuyant sur l’arrêt du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI - Petit Liberto (Fifties) (T-104/01, EU:T:2002:262, point 49), qu’il est concevable que le public ciblé considère les produits visés par la marque demandée comme appartenant certes à une nouvelle gamme de produits distincts des produits couverts par la marque antérieure, mais comme provenant de la même entreprise que ces derniers. En outre, elle fait valoir, en substance, que les produits en cause sont similaires parce qu’ils sont tous des produits d’origine végétale relevant de la classe 31 et parce qu’il est notoire que ces produits sont cultivés dans des serres et qu’ils peuvent être vendus dans les mêmes établissements. Par ailleurs, elle souligne que, comme l’indique la note explicative à la neuvième édition de la classification de Nice afférente à la classe 31, les produits relevant de cette classe sont les...

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