Arrêts nº T-726/14 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 17, 2017

Resolution DateFebruary 17, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-726/14

Responsabilité non contractuelle - Preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Décision rejetant l’opposition pour défaut de la preuve du droit antérieur - Règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 2868/95 - Révision de la décision - Article 62, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 - Préjudice consistant en des frais d’avocat - Lien de causalité

Dans l’affaire T-726/14,

Novar GmbH, établie à Albstadt (Allemagne), représentée par Me R. Weede, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à la réparation d’un préjudice matériel que la requérante aurait prétendument subi du fait des frais d’avocat qu’elle a exposés dans le cadre d’un recours contre une décision de la division d’opposition prétendument adoptée en violation de la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et des principes généraux de droit,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, E. Buttigieg (rapporteur) et L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 30 septembre 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Novar GmbH, est titulaire de l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque FlexES.

2 Le 15 juin 2012, la requérante a formé auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) une opposition fondée sur cette marque à l’encontre de la demande de marque de l’Union européenne FLEXPS. La langue de la procédure d’opposition était l’anglais.

3 Par lettre du 22 juin 2012, l’EUIPO a indiqué à la requérante que son opposition avait été déclarée recevable et lui a imparti un délai, conformément à l’article 41, paragraphe 3, seconde phrase, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), et à la règle 19 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), pour présenter les faits, les preuves et les observations à l’appui de son opposition, notamment des éléments étayant le droit antérieur invoqué à l’appui de celle-ci.

4 L’information suivante a été notamment communiquée dans cette lettre s’agissant de la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection des droits antérieurs invoqués à l’appui de l’opposition :

Pour autant qu’une opposition est fondée sur des demandes ou enregistrements antérieurs de marques [de l’Union européenne], l’opposant n’a besoin d’apporter aucun élément de preuve concernant lesdites marques étant donné que l’Office dispose des informations pertinentes dans sa base de données et qu’il transmettra un lien vers cette base de données (CTM-Online) à l’autre partie. En outre, nous vous prions de noter qu’il en va de même si la marque antérieure est un enregistrement international désignant l’[Union européenne], sous réserve toutefois que la langue de la procédure soit l’anglais, le français ou l’espagnol, qui sont les trois langues officielles de l’[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle] (OMPI), et que les données soient disponibles dans ces trois langues.

5 Avec effet à compter du 1er juillet 2012, l’EUIPO a modifié sa pratique en ce qui concerne l’application de la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 2868/95 en décidant que les extraits de la base de données de l’EUIPO, CTM-Online et TM View, n’étaient plus suffisants pour prouver l’existence d’une marque antérieure dans les cas où l’opposition était fondée sur un enregistrement international désignant l’Union. Cette nouvelle pratique était applicable à toutes les oppositions déposées après la date du 1er juillet 2012.

6 Le 26 octobre 2012, la requérante a déposé un mémoire d’observations à l’appui de l’opposition, sans y joindre de justificatifs concernant l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure.

7 Par décision du 14 mai 2013, la division d’opposition a rejeté l’opposition sur le fondement de la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 au motif que l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure n’avaient pas été prouvées par la requérante.

8 Le 21 mai 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, contre la décision de la division d’opposition, en présentant des extraits du registre de l’EUIPO et de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). À titre subsidiaire, elle a présenté une requête de restitutio in...

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