Arrêts nº T-766/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 28, 2017

Resolution DateFebruary 28, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-766/15

Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative représentant un semis de poissons dorés sur fond bleu - Déclaration de déchéance - Usage sérieux de la marque - Article 15, paragraphe 1, sous a), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 - Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif

Dans l’affaire T-766/15,

Labeyrie, établie à Saint-Geours-de-Maremne (France), représentée par Me A. Lecomte, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Delpeyrat, établie à Saint-Pierre-du-Mont (France), représentée par Me J. Ennochi, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 octobre 2015 (affaire R 2693/2014-1), relative à une procédure de déchéance entre Delpeyrat et Labeyrie,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín (rapporteur) et Mme I. Reine, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 décembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 21 avril 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 avril 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 5 juillet 2004, la requérante, Labeyrie, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Le signe correspond à la description suivante : « Semis de poissons dorés sur fond bleu (pantone 288) ».

4 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 29 : « Poissons et crustacés, poissons fumés, saumon fumé, œufs de poissons, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées et confitures ; œufs ; lait et autres produits laitiers ; préparations culinaires à base d’œufs de poisson, de légumes et/ou de fruits frais, conservés ou séchés, à savoir tarama, tzatziki, caviar d’aubergines, houmous, ktipiti, guacamole, tapenade ; plats préparés ou cuisinés à base de gelées, confitures, compotes, préparations culinaires à base de produits laitiers et/ou de lait, potages, bouillons, salades de légumes, truffes conservées, pickles, plats cuisinés, tous ces produits pouvant être en conserves ou semi-conserves, surgelés, congelés ou frais ; huiles et graisses comestibles, à savoir graisse d’oie et de canard » ;

- classe 30 : « Farine et préparations faites de céréales, blinis, galettes, crêpes, pita, muffin, scones, brioches, pain, sel, moutarde, épices, sauces (condiments), plats préparés ou cuisinés à base de pâtes, de pâtes alimentaires ou de riz ; tous ces produits pouvant être en conserves ou semi-conserves, surgelés, congelés ou frais » ;

- classe 31 : « Truffes fraîches ».

5 La marque contestée a été enregistrée le 16 novembre 2005 sous le numéro 3916509 pour les produits visés au point 4 ci-dessus.

6 Le 12 mars 2014, l’intervenante, Delpeyrat, a déposé une demande en déchéance de la marque contestée sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, point a), du règlement nº 207/2009, au motif que ladite marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant cinq années consécutives pour aucun des produits couverts par l’enregistrement.

7 Par décision rendue le 1er octobre 2014, la division d’annulation a déclaré la déchéance de la marque contestée pour tous les produits pour lesquels elle avait été enregistrée, avec effet à compter de la date de la demande en déchéance.

8 Le 22 octobre 2014, la requérante a introduit un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

9 Par décision du 15 octobre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et a confirmé la déchéance de la marque contestée avec effet à compter de la date de la demande en déchéance. Tout d’abord, la chambre de recours a considéré, aux points 16 et 17 de la décision attaquée, que les preuves de l’usage présentées par la requérante ne concernaient que l’usage de la marque contestée par rapport au saumon fumé et que, ce produit n’étant couvert que par les indications « poissons », « poissons fumés » et « saumon fumé », la déchéance de la marque contestée pour les produits restants, couverts par l’enregistrement, devait être confirmée. Ensuite, la chambre de recours a considéré qu’il découlait des preuves fournies par la requérante que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sous une forme qui différait de ladite marque telle qu’enregistrée par des éléments altérant son caractère distinctif au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009. À cet égard, la chambre de recours a constaté que la marque contestée présentait un caractère distinctif inférieur à la normale et que les différences entre la marque enregistrée et la marque telle qu’utilisée, à savoir la surimposition du cartouche contenant le nom Labeyrie et la manière de représenter le semis de poissons, étaient de nature à altérer le caractère distinctif de la marque contestée.

Conclusions des parties

10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée en ce qu’elle a confirmé la décision de la division d’annulation ayant prononcé la déchéance de la marque contestée pour désigner des poissons, des poissons fumés ainsi que du saumon fumé ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

En droit

13 Il convient, à titre liminaire, de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante demande l’annulation de la décision attaquée seulement en ce que cette dernière a conclu à la déchéance de la marque contestée à l’égard des « poissons, poissons fumés et saumon fumé ». En revanche, la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours, figurant au point 17 de la décision attaquée, qui confirme la déchéance de la marque contestée pour tous les autres produits visés à l’enregistrement. Il s’ensuit que le contrôle de légalité de la décision attaquée, auquel il convient de procéder en l’espèce, portera exclusivement sur ses conclusions concernant la déchéance de la marque contestée à l’égard des « poissons, poissons fumés et saumon fumé ».

14 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009, lu conjointement avec l’article 15 , paragraphe 1, sous a), dudit règlement, ainsi que de la règle 22 et de la règle 40, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1).

15 Ce moyen peut être divisé en deux branches. En effet, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort, premièrement, que la marque contestée présentait un caractère distinctif inférieur à la normale et, deuxièmement, que les différences entre la marque utilisée et la marque contestée altéraient le caractère distinctif de cette dernière.

16 Il convient de rappeler qu’il résulte du considérant 10 du règlement n° 207/2009 que le législateur a considéré que la protection de la marque antérieure n’était justifiée que dans la mesure où celle-ci était effectivement utilisée. En conformité avec ce considérant, l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 prévoit que le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, notamment sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits et les services pour lesquels elle a été enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

17 Par ailleurs, selon l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009, est considéré comme usage de la marque de l’Union européenne son emploi « sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque [sous] la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ».

18 Il convient de relever qu’il découle directement des termes de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009 que l’usage de la marque sous une forme qui diffère de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée est considéré comme un usage au sens du premier alinéa de cet article, pour autant que le caractère distinctif...

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