Arrêts nº T-152/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 14, 2009

Resolution DateSeptember 14, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-152/07

Dans l-affaire T-152/07,

Lange Uhren GmbH, établie à Glashütte (Allemagne), représentée par M e M. Schaeffer, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. M. Kicia, en qualité d-agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l-OHMI du 15 février 2007 (affaire R 1176/2005-1), concernant une demande d-enregistrement comme marque communautaire d-un signe figuratif représentant des champs géométriques sur le cadran d-une montre,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi, président, M me E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,

greffier : M me K. Poche-, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 mai 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 août 2007,

à la suite de l-audience du 17 décembre 2008,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 21 janvier 2002, la requérante, Lange Uhren GmbH, a présenté une demande d-enregistrement d-une marque communautaire à l-Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)] concernant le signe figuratif reproduit ci-après :

2 Les produits pour lesquels l-enregistrement a été demandé relèvent de la classe 14 au sens de l-arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l-enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que revisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Montres et instruments de mesure du temps ; cadrans de montres ».

3 La demande d-enregistrement était accompagnée de la description suivante :

Les lignes en pointillé ne font pas partie de la marque, mais servent uniquement à montrer la position de la marque sur les produits.

4 Par lettre du 21 février 2003, l-examinateur a informé la requérante que la marque demandée ne semblait pas susceptible de faire l-objet d-un enregistrement au motif qu-elle était dépourvue de caractère distinctif au sens de l-article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

5 Par décision du 29 juillet 2005, l-examinateur a rejeté la demande de marque sur le fondement de l-article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, considérant que celle-ci, considérée globalement, était dépourvue de caractère distinctif. Par ailleurs, l-examinateur a considéré que les documents produits par la requérante ne suffisaient pas à démontrer le caractère distinctif qui, selon cette dernière, aurait été acquis par l-usage, conformément à l-article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009).

6 Le 27 septembre 2005, la requérante a formé un recours auprès de l-OHMI contre la décision de l-examinateur et a demandé que la liste des produits soit limitée aux produits suivants relevant de la classe 14 : « Montres de luxe et instruments de mesure du temps ; cadrans de montres de luxe ».

7 Le recours a été rejeté par la première chambre de recours de l-OHMI par décision du 15 février 2007 (ci-après la « décision attaquée ») sur le fondement de l-article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

8 La chambre de recours estime, tout d-abord, que le public pertinent est composé des acheteurs de montres de luxe, d-une part, et de cadrans de montres de luxe, d-autre part. Selon la chambre de recours, outre le commerce spécialisé, le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de montres de luxe est un acheteur particulièrement bien informé et normalement fortuné, qui est particulièrement attentif lors du choix des produits concernés et se procure une vue de l-ensemble du marché. Quant aux cadrans, ils ne seront achetés, en principe, que par des ateliers de réparation (point 12 de la décision attaquée).

9 La chambre de recours considère, ensuite, en substance, que la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles est pertinente lorsque la marque demandée est une marque figurative qui est constituée par la représentation bidimensionnelle du produit ou, comme en l-espèce, par une « marque de position », qui reproduit les éléments de la forme du produit concerné. En effet, dans un tel cas également, la marque n-est pas constituée par un signe indépendant de l-apparence des produits qu-elle désigne (point 17 de la décision attaquée).

10 Après avoir rappelé, à cet égard, que l-impression d-ensemble produite par la forme en cause sur le consommateur moyen constitue un élément déterminant, la chambre de recours relève que le but poursuivi par les éléments constitutifs du signe - un grand cercle, un petit cercle et un rectangle situés sur le cadran d-une montre, produisant une impression asymétrique du fait des différentes formes et tailles - n-apparaît ni au vu de la représentation dudit signe ni à la lecture de la description de la marque demandée (points 18 et 19 de la décision attaquée).

11 La chambre de recours relève que la requérante a certes allégué que le grand cercle contient les divisions et aiguilles des heures et des minutes, que le petit cercle contient la division et l-aiguille des secondes et que, dans le rectangle, la date du jour est indiquée au moyen de deux chiffres par un dispositif de rotation (point 19 de la décision attaquée).

12 Toutefois, selon la chambre de recours, les cercles pourraient également simplement représenter des formes dessinées ou imprimées sur le cadran dans un certain ordre. Or, de telles formes de base (cercles, rectangle), qui sont des formes simples, sont, selon elle, des signes usuels qui ne sont pas perçus en tant que marques, de sorte que, pour cette seule raison déjà, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif (point 20 de la décision attaquée).

13 La chambre de recours estime par ailleurs que, même à supposer qu-il s-agisse des champs fonctionnels d-une montre, la question de savoir s-il s-agit de champs fonctionnels comprenant des aiguilles ou d-écrans d-affichage ou d-une combinaison de ces deux possibilités demeure incertaine (point 21 de la décision attaquée).

14 La chambre de recours relève, en outre, que les différentes fonctions peuvent être réparties différemment, avec, par exemple, une deuxième indication des heures et des minutes (heure mondiale), un chronomètre, un indicateur de phases lunaires, un indicateur de date de forme circulaire ou encore un altimètre. Or, sur le marché des montres, il est courant qu-un cadran de montre contienne une pluralité de champs fonctionnels, ainsi qu-il ressort, notamment, des exemples produits par la requérante devant elle (point 21 de la décision attaquée).

15 La chambre de recours constate, par ailleurs, que, contrairement à ce qu-a soutenu la requérante, il ne ressort pas de la demande de marque que le cadran contient également une indication de réserve de marche et que, au centre du cadran, ne se trouve aucune aiguille des heures et des minutes faisant le tour du cercle, comme c-est normalement le cas. Ainsi, selon la chambre de recours, la question de savoir à quel endroit les aiguilles sont montées est restée sans réponse. Elle considère qu-il ne ressort pas de la représentation ou de la description de la marque demandée que les aiguilles des heures et des minutes sont uniquement montées dans le plus grand des deux cercles. Or, la requérante semble précisément fonder le caractère particulier de sa « marque de position » sur cet élément (point 22 de la décision attaquée).

16 De surcroît, la chambre de recours considère que, même en supposant que la « marque de position » consiste uniquement en la présentation particulière des indications des heures et des minutes (grand cercle), des secondes (petit cercle) et de la date (rectangle), elle resterait dépourvue de caractère distinctif (point 23 de la décision attaquée).

17 La chambre de recours relève, tout d-abord, que la présentation de montres-bracelets, ainsi que de montres-bracelets de luxe, est déterminée, avant tout, par leur aptitude à l-emploi, le domaine particulier d-utilisation (professionnel, loisirs, sports, bijoux, objet de collection, investissement) et la clientèle concernée. Ainsi, sur le marché européen des montres-bracelets se trouve une infinité de modèles de formes et de tailles les plus diverses. Selon la chambre de recours, il existe néanmoins des configurations qui se retrouvent chez plusieurs fabricants, ainsi qu-il ressort des exemples produits par la requérante. Dans ces circonstances, la chambre de recours estime qu-il ne résulte pas des exemples présentés par la requérante que la forme ou la présentation du cadran de montres permettrait de conclure à l-existence d-une marque (point 24 de la décision attaquée).

18 La chambre de recours considère, ensuite, qu-il n-existe qu-un nombre limité de combinaisons techniquement possibles sur l-espace restreint d-une montre-bracelet. Outre la disposition symétrique des champs fonctionnels, il n-existe également, selon elle, qu-un nombre limité de variations asymétriques (point 26 de la décision attaquée).

19 Or, selon la chambre de recours, même combinées, ces caractéristiques de présentation courantes ne fournissent pas d-indication de l-origine commerciale. La « marque de position » dont l-enregistrement a été demandé sera uniquement perçue, selon elle, comme une présentation déterminée, éventuellement particulièrement réussie, des produits mentionnés dans la demande (point 27 de la décision attaquée).

20 La chambre de recours relève que, de même, il est tout à fait usuel...

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