Arrêts nº T-446/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 15, 2009

Resolution DateSeptember 15, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-446/07

Dans l-affaire T-446/07,

Royal Appliance International GmbH, établie à Hilden (Allemagne), représentée par M es K.-J. Michaeli et M. Schork, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner et M me B. Schmidt, en qualité d-agents,

partie défenderesse,

l-autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l-OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par M e S. Biagosch, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l-OHMI du 3 octobre 2007 (affaire R 572/2006-4), relative à une procédure d-opposition entre BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH et Royal Appliance International GmbH,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de M me V. Tiili, président, M. F. Dehousse et M me I. Wiszniewska-Bia-ecka (rapporteur), juges,

greffier : M me B. Pastor, greffier adjoint,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2007,

vu le mémoire en réponse de l-OHMI déposé au greffe du Tribunal le 2 avril 2008,

vu le mémoire en réponse de l-intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 mars 2008,

à la suite de l-audience du 29 avril 2009,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 21 janvier 2003, la requérante, Royal Appliance International GmbH, a présenté une demande d-enregistrement de marque communautaire à l-Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l-enregistrement a été demandé est le signe verbal Centrixx.

3 Les produits pour lesquels l-enregistrement a été demandé relèvent de la classe 7 au sens de l-arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l-enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils électriques pour le nettoyage et l-entretien de surfaces en tous genres, en particulier sols, tampons et intérieurs de véhicules ; aspirateurs, aspirateurs portables, aspirateurs pour les sols, mini-aspirateurs ; appareils électriques de nettoyage des sols, cireuses électriques ; appareils à shampouiner ; machines et appareils de nettoyage électriques à la vapeur, vaporisateurs, nettoyeurs à haute pression ; pièces et accessoires des articles précités relevant de la classe 7, en particulier batteries, stations de chargement, dispositifs de rechargement, produits de nettoyage, brosses pour nettoyer, systèmes de brossage, aspirateurs à brosses, buses d-aspirateurs de poussière, tuyères de joint, pinceaux pour meubles, rouleau batteur, brosses électriques, brosses articulées, joints de tapis, joints de sol, filtres, tuyaux flexibles, conteneurs de poussière, cartouchières ».

4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 19/2004, du 10 mai 2004.

5 Le 9 août 2004, l-intervenante, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, a formé une opposition à l-encontre de l-enregistrement de la marque Centrixx pour tous les produits visés dans la demande d-enregistrement. Les motifs invoqués à l-appui de l-opposition étaient ceux visés à l-article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009].

6 L-opposition était fondée sur la marque verbale antérieure sensixx, faisant l-objet de l-enregistrement allemand n° 30244090, demandé le 6 septembre 2002 et accordé le 31 octobre 2002 pour des produits relevant des classes 7, 9 et 11, et sur les seuls produits relevant de la classe 7, correspondant à la description suivante : « Machines et appareils ménagers et de cuisine (relevant de la classe 7), en particulier machines et appareils électriques de cuisine, y compris appareils pour broyer, mélanger, pétrir, appareils pour presser, extracteurs de jus, centrifugeuses de jus, appareils pour moudre, appareils pour couper, outils à moteur électrique, ouvre-boîtes, appareils pour aiguiser les couteaux ainsi que machines et appareils pour faire des boissons et/ou préparer des aliments ; appareils électriques pour éliminer les déchets, y compris broyeurs de déchets et compresseurs de déchets ; lave-vaisselle ; machines et appareils électriques pour traiter des pièces de linge et des vêtements, y compris lave-linge, essoreuses, presses à repasser, machines à repasser ; appareils électriques de nettoyage pour le ménage y compris appareils électriques pour laver les fenêtres et appareils électriques pour nettoyer les chaussures, et aspirateurs ; pièces de tous les produits précités relevant de la classe 7, en particulier tuyaux flexibles, tubes, filtres à poussières et sachets pour filtres à poussières, tous pour les aspirateurs ; balances de cuisine ; pèse-personnes ; appareils électriques pour sceller des feuilles ; appareils de télécommande, de signalisation et de commande pour machines et appareils ménagers et de cuisine ».

7 Par décision du 8 mars 2006, la division d-opposition a rejeté l-opposition. Elle a considéré, en substance, que, malgré l-identité ou la similitude élevée des produits en cause, les différences entre les marques en conflit étaient suffisantes pour écarter tout risque de confusion au sens de l-article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, d-autant plus que le niveau d-attention du public pertinent serait élevé lors de l-achat de ces produits.

8 Le 25 avril 2006, l-intervenante a formé un recours auprès de l-OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d-opposition.

9 Par décision du 3 octobre 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l-OHMI a accueilli le recours, annulé la décision de la division d-opposition et rejeté la demande d-enregistrement de la marque Centrixx. La chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé du grand public allemand, que la marque sensixx avait un caractère distinctif moyen et que les produits en cause étaient identiques. S-agissant de la comparaison des marques en conflit, elle a estimé qu-elles étaient moyennement similaires sur le plan visuel, « grandement similaires » sur le plan phonétique et ne pouvaient être comparées sur le plan conceptuel. Au vu de ces éléments et considérant que le public pertinent ne prêterait pas d-attention particulière aux marques en conflit lors de l-achat des produits en cause, la chambre de recours a conclu que le risque de confusion ne pouvait être exclu.

Conclusions des parties

10 La requérante conclut à ce qu-il plaise du Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l-OHMI aux dépens.

11 L-OHMI et l-intervenante concluent à ce qu-il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

12 Par ailleurs, la requérante demande au Tribunal de suspendre la procédure jusqu-à ce que le litige pendant devant les juridictions allemandes et relatif à sa demande en déchéance de la marque sensixx, introduite le 6 décembre 2007 devant le Landgericht München (Tribunal régional de Munich, Allemagne), soit résolu.

13 L-OHMI n-a pas déposé d-observations sur cette demande. L-intervenante, par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 1 er février 2008, a indiqué s-opposer à la suspension demandée.

14 Par lettre du 2 avril 2009, la requérante a demandé à ce que l-audience soit reportée à une date ultérieure, pour les mêmes raisons que celles motivant sa demande de suspension de la procédure. Par décision du président de la première chambre du Tribunal du 15 avril 2009, cette demande a été rejetée.

En droit

Sur la demande de suspension de la procédure

15 La requérante fait valoir que la présente procédure doit être suspendue dans l-attente de la résolution du litige pendant devant les juridictions allemandes relatif à sa demande en déchéance de la marque sensixx. Selon elle, la déchéance au moins partielle des droits liés à la marque antérieure pourrait être prononcée au motif que celle-ci n-aurait pas fait l-objet d-un usage sérieux dans les cinq ans suivant son enregistrement pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée. La résolution de ce litige affecterait donc directement la question de la similitude des produits en cause et, partant, la...

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