Arrêts nº T-471/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 15, 2009

Resolution DateSeptember 15, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-471/07

Dans l-affaire T-471/07,

Wella AG, établie à Darmstadt (Allemagne), représentée par M es B. Klingberg et K. Sandberg, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d-agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l-OHMI du 24 octobre 2007 (affaire R 713/2007-2), relative à une extension territoriale, à la Communauté européenne, de la protection de l-enregistrement international de la marque verbale TAME IT,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de M me V. Tiili, président, M. F. Dehousse et M me I. Wiszniewska-Bia-ecka (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 mars 2008,

à la suite de l-audience du 17 février 2009,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 10 janvier 2006, la requérante, Wella AG, a obtenu, auprès du bureau international de l-Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l-enregistrement international de la marque verbale TAME IT pour des produits relevant de la classe 3 au sens de l-arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l-enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices ».

2 Le 20 avril 2006, l-Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a reçu notification, en vertu de l-article 3 ter du protocole relatif à l-arrangement de Madrid concernant l-enregistrement international des marques adopté à Madrid le 27 juin 1989 (JO 2003, L 296, p. 22, ci-après le « protocole de Madrid »), d-une requête en extension territoriale à la Communauté européenne de la protection de cet enregistrement international.

3 Le 20 octobre 2006, l-OHMI a notifié un refus provisoire ex officio de protection de la marque TAME IT dans la Communauté européenne, conformément à l-article 5 du protocole de Madrid et à la règle 113 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d-application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié, pour tous les produits couverts par l-enregistrement international. Le motif invoqué était l-absence de caractère distinctif de la marque TAME IT au sens de l-article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

4 Le 21 décembre 2006, la requérante a répondu aux objections soulevées dans la notification de refus provisoire.

5 Par décision du 9 mars 2007 (ci-après la « décision de l-examinateur »), l-examinateur a refusé d-étendre la protection de la marque TAME IT à la Communauté européenne pour tous les produits, au motif que cette marque était dépourvue de caractère distinctif au sens de l-article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

6 Le 9 mai 2007, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l-OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009).

7 Par décision du 24 octobre 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l-OHMI a partiellement fait droit au recours. En substance, la chambre de recours a considéré que les produits pour lesquels l-extension territoriale de la protection à la Communauté européenne était demandée étaient des produits de consommation courante, que le public pertinent était composé de consommateurs moyens anglophones de la Communauté, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, que le verbe « to tame » signifiait notamment « assouplir », « mater ou contrôler » ou « rendre docile » et que la combinaison de mots « tame it » était conforme aux règles de grammaire et de syntaxe de la langue anglaise. La chambre de recours en a déduit que, par rapport aux lotions capillaires, aux cosmétiques et aux huiles essentielles - ces deux dernières catégories de produits pouvant également être utilisées pour assouplir les cheveux -, le public pertinent percevrait l-expression « tame it » de manière claire, immédiate et sans arrière-pensée comme un message purement publicitaire, l-informant des effets à escompter lors de l-utilisation de ces produits. Elle en a conclu que la marque TAME IT était dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l-article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 s-agissant de ces produits. En revanche, la chambre de recours a considéré qu-aucun lien pertinent ne pouvait être établi entre la marque TAME IT et les « savons, produits de parfumerie, dentifrices » et que, dès lors, elle ne pouvait conclure à l-absence de caractère distinctif au sens de l-article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 s-agissant de ces produits. Au vu de ces éléments, la chambre de recours a, d-une part, rejeté le recours et confirmé la décision de l-examinateur en ce qu-elle avait refusé la désignation de la Communauté européenne dans l-enregistrement international de la marque TAME IT pour les « huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires » et, d-autre part, annulé la décision de l-examinateur et, par conséquent, autorisé la désignation de la Communauté européenne dans l-enregistrement international de la marque...

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