Arrêts nº T-130/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 16, 2009

Resolution DateSeptember 16, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-130/08

Dans l-affaire T-130/08,

Gres La Sagra, SL, établie à Alameda de la Sagra (Espagne), représentée par M es T. Villate Consonni et J. Calderón Chavero, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d-agent,

partie défenderesse,

l-autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l-OHMI ayant été

Ceramicalcora, SA, établie à Alcora (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l-OHMI du 30 janvier 2008 (affaire R 1609/2006-4), relative à une procédure d-opposition entre Ceramicalcora, SA et Gres La Sagra, SL,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, D. -váby (rapporteur) et E. Moavero Milanesi, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mars 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 8 juillet 2008,

à la suite de l-audience du 25 mars 2009,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 25 mars 2003, la requérante, Gres La Sagra, SL, a présenté une demande d-enregistrement de marque communautaire à l-Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l-enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

3 Les produits et services pour lesquels l-enregistrement a été demandé relèvent des classes 19, 21, 39 et 40 au sens de l-arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l-enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- « matériaux de construction non métalliques, concrètement marbre technologique », relevant de la classe 19 ;

- « porcelaines et produits en céramique et marbre à usage domestique », relevant de la classe 21 ;

- « services de stockage et distribution de matériaux de construction », relevant de la classe 39 ;

- « services de traitement de matériaux », relevant de la classe 40.

4 Le 19 janvier 2004, la demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2004/003.

5 Le 19 avril 2004, Ceramicalcora, SA, a formé opposition, au titre de l-article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], à l-encontre de l-enregistrement de la marque demandée. Elle invoquait des enregistrements antérieurs de la marque figurative reproduite ci-après :

6 Les enregistrements antérieurs sont les suivants :

- l-enregistrement espagnol n° 2155543 pour désigner les produits relevant de la classe 27 suivants : « Revêtements de sols » ;

- l-enregistrement espagnol n° 2056688 pour désigner les produits relevant de la classe 19 suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques et, en particulier, carrelages, pavés et revêtements de grès et dalles » ;

- l-enregistrement espagnol n° 2056689 pour désigner les produits relevant de la classe 21 suivants : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l-exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d-autres classes ; verre brut ou mi-ouvré (à l-exception du verre de construction) et, en particulier, objets d-art en céramique » ;

- l-enregistrement espagnol n° 2056690 pour désigner les services relevant de la classe 39 suivants : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises, distribution de produits, et, en particulier, objets d-art en céramique, carrelages, pavés et revêtements de grès et dalles ».

7 Par décision du 22 juin 2006, la division d-opposition a considéré que les marques antérieures n-étaient réputées enregistrées aux fins de l-examen de l-opposition que pour les « carrelages, pavés et revêtements de grès et dalles » visés par la marque espagnole n° 2 056 688 et pour les « revêtements de sols » visés par la marque espagnole n° 2155543, et elle a partiellement fait droit à l-opposition pour les produits et services relevant des clases 19, 21 et 40.

8 Le 11 juillet 2006, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d-opposition.

9 Par décision du 30 janvier 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l-OHMI a rejeté le recours de la requérante et a confirmé la décision de la division d-opposition.

10 S-agissant de la comparaison des produits, effectuée aux points 13 à 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits étaient similaires, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 19, et qu-ils présentaient un certain degré de similitude, en ce qui concerne tant les produits relevant de la classe 21 que les services relevant de la classe 40. Quant à la comparaison des signes, effectuée aux points 22 à 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient sur le plan visuel un degré élevé de similitude visuelle et qu-ils étaient phonétiquement très similaires. Sur le plan conceptuel, elle a précisé...

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