Arrêts nº T-391/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 16, 2009

Resolution DateSeptember 16, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-391/07

Dans l-affaire T-391/07,

Alfons Alber, demeurant à Verano (Italie), représenté par M e S. Schneller, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d-agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l-OHMI du 16 août 2007 (affaire R 361/2007-4), ainsi que contre la décision de l-examinateur de l-OHMI du 16 janvier 2007 dans cette même affaire, pour autant qu-elle rejette la demande de marque communautaire n° 4396727 pour certains produits visés par celle-ci,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (président), D. -váby (rapporteur) et E. Moavero Milanesi, juges,

greffier : M me T. Weiler, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 octobre 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 janvier 2008,

vu la décision du Tribunal du 18 février 2008, refusant d-autoriser le dépôt de mémoires supplémentaires demandé par le requérant le 11 février 2008,

à la suite de l-audience du 11 juin 2009,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 19 avril 2005, le requérant, M. Alfons Alber, a présenté une demande d-enregistrement de marque communautaire à l-Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l-enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel reproduit ci-après :

3 Les produits pour lesquels l-enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 8 au sens de l-arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l-enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent notamment à la description suivante : « Instruments actionnés manuellement destinés à l-agriculture, l-horticulture et la sylviculture, y compris sécateurs et cisailles ; ciseaux actionnés manuellement ».

4 Par décision du 16 janvier 2007 (ci-après la « décision de l-examinateur »), l-examinateur a rejeté la demande d-enregistrement pour les produits susvisés au motif que le signe tridimensionnel en cause était dépourvu de caractère distinctif au sens de l-article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009).

5 Le 8 mars 2007, le requérant a formé un recours contre cette décision au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009).

6 Par décision du 16 août 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours, pour le même motif que l-examinateur. Elle constate qu-une marque tridimensionnelle doit avoir une présentation inhabituelle et être perçue par le public pertinent comme une indication d-origine. Or, selon elle, la représentation graphique de la marque demandée ne permet pas d-identifier un quelconque élément qui diverge tellement de la norme applicable ou des habitudes du secteur pour les produits concernés qu-il peut justifier le caractère distinctif du signe tridimensionnel en cause.

7 Plus particulièrement, la chambre de recours constate qu-elle ne peut identifier aucune caractéristique du signe tridimensionnel en cause comme inhabituelle pour les produits concernés. Elle conclut que le public pertinent, constitué de tous les consommateurs, ne comprendra pas la forme en cause comme une référence à une entreprise donnée, mais y verra plutôt un élément indispensable des produits concernés et il qualifiera le signe tridimensionnel en cause de forme de poignée et non de marque.

Conclusions des parties

8 Le requérant conclut à ce qu-il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- annuler la décision de l-examinateur ;

- condamner l-OHMI aux dépens ;

- à titre subsidiaire, renvoyer l-affaire à l-OHMI.

9 L-OHMI conclut à ce qu-il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner le requérant aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité

Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal

10 Il convient de relever que l-annexe du mémoire en réponse de l-OHMI contient une copie d-une page Internet de l-Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui porte sur un brevet pour une poignée d-un instrument actionné manuellement.

11 Cette pièce, produite pour la première fois devant le Tribunal, ne peut être prise en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l-OHMI au sens de l-article 63 du règlement n° 40/94 (devenu article 65 du règlement n° 207/2009), de sorte que la fonction du Tribunal n-est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d-écarter le document susvisé sans qu-il soit nécessaire d-examiner sa force probante [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI - LTJ Diffusion (ARTHUR et FELICIE), T-346/04, Rec. p. II-4891, point 19 et la jurisprudence citée].

Sur le renvoi global aux observations présentées devant l-OHMI

12 Le requérant renvoie, au point 16 de sa requête, à l-intégralité de ses observations avancées dans le cadre de la procédure relative à la demande de marque devant l-OHMI.

13 À cet égard, il convient de considérer qu-un tel renvoi global ne satisfait pas aux exigences de l-article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal et ne saurait donc être pris en considération [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 janvier 2009, Pioneer Hi-Bred International/OHMI (OPTIMUM), T-424/07, non publié au Recueil, point 11, et la jurisprudence citée].

Sur le fond

14 À l-appui de son recours, le requérant invoque trois moyens, tirés, premièrement, d-une violation de l-article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 40/94 (devenu article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009), deuxièmement, d-une violation de l-article 7, paragraphe 1, sous b), et de l-article 38 du règlement n° 40/94 (devenu article 37 du règlement n° 207/2009) et, troisièmement, à titre subsidiaire, d-un vice de motivation au sens de l-article 73 de ce même règlement (devenu article 75 du règlement n° 207/2009).

Sur le premier moyen, tiré d-une violation de l-article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 40/94

- Arguments de parties

15 Le requérant soutient, en substance, que l-OHMI a outrepassé les limites du principe de l-examen d-office des faits, prévu à l-article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 40/94. Il fait valoir, d-une part, que ce principe est limité par la demande concrète d-enregistrement et, d-autre part, que cette demande satisfait en l-espèce aux exigences posées en matière d-enregistrement.

16 Selon le requérant, l-OHMI a agi de manière illégale en l-invitant à présenter une description du signe tridimensionnel en cause, car il n-existe pas d-obligation imposant au demandeur de déposer, outre la reproduction du signe tridimensionnel en cause, une description de la marque demandée. Il n-existerait pas non plus d-obligation d-indiquer « à quoi l-objet représenté doit servir ou comment il doit être utilisé ». Ces éléments ne feraient pas partie du contrôle opéré lors de l-enregistrement. Par ailleurs, la marque demandée étant « un signe de fantaisie », il n-est pas possible, selon lui, de répondre à la question de sa « signification ». Au surplus, une description additionnelle de la marque demandée ne concernerait pas cette question.

17 L-OHMI conteste les arguments du requérant.

- Appréciation du Tribunal

18 Il convient de rappeler que, selon l-article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, « [a]u cours de la procédure, l-[OHMI] procède à l-examen d-office des faits ».

19 Selon la jurisprudence, aux termes de l-article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, les examinateurs de l-OHMI et, sur recours, les...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT