Arrêts nº T-504/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 08, 2017

Resolution DateMarch 08, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-504/15

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative CAMISERIA LA ESPAÑOLA - Marque nationale figurative antérieure représentant deux drapeaux croisés - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009

Dans l’affaire T-504/15,

Rafhaelo Gutti, SL, établie à Loja (Espagne), représentée par Me I. Sempere Massa, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme B. Uriarte Valiente et M. A. Schifko, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Transformados del Sur, SA, établie à Séville (Espagne), représentée par Me M. Salas Martin, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juillet 2015 (affaire R 2424/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Transformados del Sur et Rafhaelo Gutti,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 septembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 1er février 2016

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 février 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 21 juin 2013, la requérante, Rafhaelo Gutti, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 129/2013, du 11 juillet 2013.

5 Le 13 août 2013, l’intervenante, Transformados del Sur, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur la marque nationale figurative antérieure suivante, enregistrée en Espagne le 13 juillet 2011 sous le numéro 2975847 :

Image not found

7 Les produits couverts par la marque antérieure relevaient de la classe 25 et correspondaient à la description suivante : « Vêtements, chaussures, articles de chapellerie ».

8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

9 Le 31 juillet 2014, la division d’opposition a, s’agissant des produits relevant de la classe 25, fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

10 Le 18 septembre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11 Par décision du 2 juillet 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que, en raison de la présence, dans les signes en conflit, d’un élément figuratif commun, lesdits signes présentaient une similitude sur le plan visuel de niveau moyen ainsi qu’une similitude sur le plan conceptuel, de sorte qu’il existait, entre ces signes, un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- rejeter l’opposition et faire droit à la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les produits qui relèvent de la classe 25 ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

13 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions

14 Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal, en substance, de faire droit à la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les produits qui relèvent de la classe 25.

15 L’EUIPO fait valoir que cette demande est irrecevable.

16 Il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI - Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée].

17 Partant, le deuxième chef de conclusions de la requérante, tendant à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO de rejeter l’opposition et de faire droit à la demande d’enregistrement, est irrecevable.

Sur le fond

18 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle fait valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion, en ce que, d’une part, les signes en conflit présentent d’importantes différences sur le plan visuel et, d’autre part, le concept que ces signes véhiculent est différent.

19 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

20 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

21 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

22 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

Sur le public pertinent

23 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

24 En l’espèce, au vu de la nature des produits concernés et du fait que la marque antérieure invoquée à l’appui de la demande d’annulation est protégée en Espagne, il y a lieu de confirmer la constatation de la chambre de recours faite au point 14 de la décision attaquée, au demeurant non contestée par la requérante, selon laquelle, en substance, le risque de confusion doit être analysé du point de vue du grand public espagnol, dont le niveau d’attention est moyen.

Sur la comparaison des produits

25 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux (voir arrêt du 11 juillet 2007...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT