Arrêts nº T-308/16 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 09, 2017

Resolution DateMarch 09, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-308/16

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale ClaimsExcellence - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009

Dans l’affaire T-308/16,

Marsh GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Me W. Riegger, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme R. Manea et M. D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 avril 2016 (affaire R 2358/2015-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal ClaimsExcellence comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents et J. Passer (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juin 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 29 juillet 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 18 mars 2015, la requérante, Marsh GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ClaimsExcellence.

3 Les services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Courtage en assurances, conseil en assurance, prise en charge et exécution de dossiers d’assurances, services de régularisation en matière d’assurances ».

4 Par décision du 1er octobre 2015, l’examinateur a rejeté la demande de la requérante sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, aux motifs que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif.

5 Le 24 novembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 8 avril 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré, à l’instar de l’examinateur, que la marque demandée était descriptive pour les services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et qu’elle était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

7 La chambre de recours a considéré, tout d’abord, que le mot « claims » signifiait comme verbe « exige » ou comme substantif « exigences », et que le mot « excellence » signifiait « performance de pointe ». Par ailleurs, la juxtaposition de ces deux éléments serait, dans les deux cas de figure, grammaticalement correcte et aboutirait à une lecture compréhensible du signe, à savoir « (il ou elle) exige une performance de pointe » ou « exigences - performance de pointe ». La chambre de recours a estimé que, dans les deux cas, le signe en cause était descriptif, étant donné que le traitement d’exigences (ou de revendications) constituait l’essentiel de services d’assurance. Par conséquent, le signe ClaimsExcellence décrirait une caractéristique fondamentale des prestations d’assurance et de leur qualité. Ce signe ne serait pas non plus un néologisme susceptible d’être enregistré (points 10 à 13 et 17 de la décision attaquée).

8 Ensuite, la chambre de recours a constaté que l’EUIPO ne saurait être lié par le fait qu’une marque similaire, en l’occurrence Claims Direct, a été enregistrée au Royaume-Uni (point 16 de la décision attaquée).

9 Enfin, la chambre de recours a conclu que la signification descriptive de la marque demandée s’appliquait à tous les services revendiqués, tous ces services étant des services d’assurance (point 18 de la décision attaquée).

10 La chambre de recours a également considéré que, étant donné que le signe demandé était descriptif des caractéristiques de tous les services qu’il désignait, il était, de ce fait, dépourvu de tout caractère distinctif au regard de ces mêmes services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle a ajouté que la marque demandée constituait une indication purement promotionnelle qui se heurtait au motif absolu de refus visé audit article, dans la mesure où une telle indication ne serait pas apte à distinguer les différents prestataires selon leur origine (point 19 de la décision attaquée).

Conclusion des parties

11 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

13 A l’appui du recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, d’une part, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

14 La requérante soutient, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive des services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

15 Aux termes de...

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