Arrêts nº T-276/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 14, 2017

Resolution DateMarch 14, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-276/15

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative - Risque de confusion -Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009

Dans l’affaire T-276/15,

Edison SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes D. Martucci, F. Boscariol de Roberto et I. Gatto, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Hanf et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Eolus Vind AB (publ), établie à Hässleholm (Suède),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 24 février 2015 (affaire R 2358/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Edison et Eolus Vind,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin (rapporteur) et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mai 2015,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 8 septembre 2015,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 23 décembre 2015,

à la suite de l’audience du 29 novembre 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 16 novembre 2011, Eolus Vind AB (publ) a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 4, 11, 36, 37, 39, 40, 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 4 : « Énergie éolienne » ;

- classe 11 : « Usines pour la production d’énergie renouvelable » ;

- classe 36 : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; gérance de biens immobiliers ; gestion financière dans le domaine des éoliennes » ;

- classe 37 : « Gestion/construction d’éoliennes et autres bâtiments ; réparation d’éoliennes et autres bâtiments ; services d’installation concernant les éoliennes et autres bâtiments » ;

- classe 39 : « Distribution d’électricité via l’énergie éolienne » ;

- classe 40 : « Production d’énergie d’électricité éolienne ; location-bail d’installations de production d’énergie éolienne » ;

- classe 42 : « Services technologiques et scientifiques ; services d’analyses et de recherches industrielles ; planification technique et gestion de projets concernant le développement et l’exploitation de l’énergie éolienne ; analyses techniques relatives à l’exploitation dans le domaine de l’énergie éolienne » ;

- classe 45 : « Services juridiques ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 8/2012, du 12 janvier 2012.

5 Le 29 février 2012, la requérante, Edison SpA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement nº 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur la marque figurative antérieure, reproduite ci-après, déposée le 31 octobre 2003 et enregistrée le 14 juillet 2005 en tant que marque de l’Union européenne sous le numéro 3490851, désignant notamment les produits « carburants, gaz », relevant de la classe 4, les services « distribution d’énergie électrique et de carburants », relevant de la classe 39, et les services « production d’énergie électrique », relevant de la classe 40 :

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7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement nº 207/2009.

8 Le 1er octobre 2013, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

9 Le 28 novembre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 24 février 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a annulé partiellement la décision de la division d’opposition, rejeté le recours pour le reste et condamné chaque partie à supporter ses propres dépens exposés au cours des procédures d’opposition et de recours. Selon la chambre de recours :

- le public pertinent est constitué du grand public, ainsi que de professionnels possédant une expérience professionnelle et des connaissances spécifiques. Son niveau d’attention est élevé, dans le cas du premier groupe, du fait qu’il ne s’agit pas de produits et de services qu’il achète tous les jours et, dans le cas du second groupe, en raison de ses responsabilités professionnelles ;

- les signes en cause sont « tout au plus globalement similaires dans une faible mesure » ;

- il y a identité entre les services « distribution d’électricité via l’énergie éolienne » relevant de la classe 39, visés par la marque demandée, et les services « distribution d’énergie électrique et de carburants » relevant de la classe 39, visés par la marque antérieure. De même, il y a identité entre les services « production d’énergie éolienne » relevant de la classe 40, visés par la marque demandée, et les services « production d’énergie électrique » relevant de la même classe, visés par la marque antérieure ;

- les autres produits et services en cause sont, pour partie, similaires, pour partie, faiblement similaires et, pour partie, dissemblables ;

- la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif intrinsèque normal.

11 La chambre de recours a déduit de ces constatations qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit pour les services mentionnés au troisième tiret du point 10 ci-dessus et qu’il n’existait pas de risque de confusion pour les autres produits et services.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler partiellement la décision attaquée, dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits et les services visés par la marque demandée compris dans les classes 4, 11, 37, 40 et 42 ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

14 À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 et comportant trois branches.

15 Dans le cadre de la première branche du moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a commis des erreurs d’appréciation au stade de la comparaison des signes ainsi que de la comparaison des produits et des services concernés. Dans le cadre de la deuxième branche, la requérante fait grief, en substance, à la chambre de recours d’avoir erronément conclu qu’elle n’avait pas produit de preuve pertinente de nature à démontrer le caractère distinctif élevé acquis par l’usage de la marque antérieure. Enfin, dans le cadre de la troisième branche, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis une erreur d’appréciation en ce qu’elle a conclu à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit.

Sur la première branche

16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

Sur le public pertinent

19 La chambre de recours a constaté, aux points 13 à 16 de la décision attaquée, que, étant donné que la marque antérieure était une marque de l’Union européenne, la perception des consommateurs de l’Union européenne était pertinente. Quant au niveau d’attention, elle a opéré une distinction entre les produits et les services concernés et estimé que les produits et les services compris dans les classes 4, 36 et 45 étaient destinés au grand public ainsi qu’aux professionnels. Ces consommateurs seraient considérés comme ayant, en moyenne, un degré d’attention élevé, compte tenu du...

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