Arrêts nº T-132/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 14, 2017

Resolution DateMarch 14, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-132/15

Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale popchrono - Absence d’usage sérieux de la marque - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009

Dans l’affaire T-132/15,

IR, demeurant à Caen (France), représenté par Me C. de Marguerye, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par Mme S. Palmero Cabezas, puis par M. D. Gája, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Pirelli Tyre SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes T. Malte Müller et F. Togo, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 13 février 2015 (affaire R 217/2014-5), relative à une procédure de déchéance entre Pirelli Tyre et M. IR,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juin 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 12 novembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 novembre 2015,

vu la décision du 12 janvier 2016 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu l’ordonnance du 20 mai 2015 admettant le requérant au bénéfice de l’aide judiciaire,

vu la demande de production d’un moyen nouveau et d’une nouvelle offre de preuve,

vu la demande de confidentialité du requérant visant la nouvelle offre de preuve produite au soutien du nouveau moyen,

vu la réattribution de l’affaire à la huitième chambre et à un nouveau juge rapporteur,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal et la réattribution de l’affaire à la troisième chambre,

à la suite de l’audience du 18 novembre 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 7 décembre 2004, le requérant, M. IR, et M. W. ont présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal popchrono.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2005/028, du 11 juillet 2005, et la marque a été enregistrée le 9 février 2006, sous le numéro 004177267 (ci-après la « marque contestée »).

5 Le 21 mai 2012, l’intervenante, Pirelli Tyre SpA, a présenté une demande de déchéance à l’égard de la marque contestée, fondée sur l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

6 Par décision du 21 novembre 2013, la division d’annulation a accueilli la demande de déchéance et a déclaré le requérant et M. W., titulaires de la marque contestée, déchus de leurs droits à partir du 21 mai 2012 pour l’ensemble des produits visés par la demande de déchéance.

7 Le 15 janvier 2014, le requérant et M. W. ont formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

8 Par décision du 13 février 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

9 La chambre de recours a estimé que la demande de déchéance était recevable, car l’intervenante avait présenté un mandat régulier et spécifié les produits de la classe 12 visés par la demande de déchéance. Sur le fond, elle a considéré que les preuves fournies par les titulaires de la marque contestée ne prouvaient pas l’usage sérieux de ladite marque.

Conclusions des parties

10 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- accueillir ses conclusions, annuler la décision attaquée ;

- « confirmer les droits de propriété sur la marque contestée » ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

11 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner le requérant aux dépens.

12 Le requérant ayant informé le Tribunal qu’il renonçait à la tenue de toute audience de plaidoiries et l’EUIPO ayant informé le Tribunal qu’il n’assisterait pas à l’audience de plaidoiries, celle-ci s’est déroulée en l’absence de ces parties, en application de l’article 108, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

En droit

Sur la recevabilité

Sur la recevabilité du recours

13 L’EUIPO fait valoir que le recours est irrecevable au motif que la requête ne respecte pas les exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure. La requête dans son ensemble ou la majorité des arguments du requérant seraient confus et ne permettraient ni à l’EUIPO de préparer sa défense, ni au Tribunal d’exercer son contrôle.

14 Plus particulièrement, l’EUIPO soutient que, faute de clarté, les arguments avancés au soutien de la quatrième branche du premier moyen, de la première branche du deuxième moyen, du troisième moyen et du quatrième moyen sont irrecevables.

15 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, applicable en matière de propriété intellectuelle conformément à l’article 130, paragraphe 1, et à l’article 132, paragraphe 1, de ce règlement, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués.

16 Cette indication doit ressortir du texte même de la requête et être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui [arrêts du 16 novembre 2011, Chabou/OHMI - Chalou (CHABOU), T-323/10, non publié, EU:T:2011:678, point 15, et du 24 juin 2015, Infocit/OHMI - DIN (DINKOOL), T-621/14, non publié, EU:T:2015:427, point 23 ; voir, également, arrêt du 17 décembre 2015, Bice International/OHMI - Bice (bice), T-624/14, non publié, EU:T:2015:998, point 19 et jurisprudence citée].

17 Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen (arrêt du 16 novembre 2011, CHABOU, T-323/10, non publié, EU:T:2011:678, point 16 ; voir, également, arrêt du 24 juin 2015, DINKOOL, T-621/14, non publié, EU:T:2015:427, point 24 et jurisprudence citée) et, de la même manière, toute conclusion doit être assortie de moyens et d’arguments permettant, tant à la partie défenderesse qu’au juge, d’en apprécier le bien-fondé [arrêts du 10 mai 2012, Amador López/OHMI (AUTOCOACHING), T-325/11, non publié, EU:T:2012:230, point 47 ; du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI - Puma (Félin bondissant), T-666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 34, et du 18 novembre 2014, Conrad Electronic/OHMI - British Sky Broadcasting Group et Sky IP International (EuroSky), T-510/12, non publié, EU:T:2014:966, point 15].

18 En l’espèce, en premier lieu, il convient de constater que le requérant avance, au soutien de sa conclusion tendant à l’annulation de la décision attaquée, quatre moyens, tirés, respectivement, de la violation du droit d’être entendu, de l’interprétation restrictive de la notion d’« usage sérieux », de l’absence d’examen de certaines preuves de l’usage sérieux de la marque contestée et de la circonstance que l’EUIPO n’aurait pas tenu compte du « mépris de [l’intervenante] envers les règles élémentaires de concurrence ni de sa volonté de faire obstruction [au requérant] ».

19 En second lieu, il ressort de la requête que le requérant avance des arguments au soutien de ces quatre moyens et, plus particulièrement, au soutien de la quatrième branche du premier moyen, de la première branche du deuxième moyen, du troisième moyen et du quatrième moyen.

20 Ainsi, au titre de la quatrième branche du premier moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu, le requérant fait valoir qu’il incombait à la chambre de recours de déterminer si la division d’annulation avait examiné avec impartialité ses arguments relatifs à la portée de la demande de déchéance. Notamment, la chambre de recours aurait, d’une part, statué ultra petita en omettant d’examiner ses arguments relatifs à la recevabilité de la demande de déchéance et en prenant en compte des faits non compris dans cette demande. D’autre part, en omettant de prendre en compte ses arguments relatifs à l’illégalité du mandat de représentation de l’intervenante et à la violation du principe du contradictoire, elle aurait statué contra petita et, partant, aurait violé l’obligation de motivation.

21 Au titre de la première branche du deuxième moyen, tiré de l’interprétation restrictive de la notion d’« usage sérieux », le requérant soutient qu’il a fourni des preuves de l’usage sérieux de la marque contestée que la chambre de recours a omis de prendre en considération. À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ressort clairement des points 42, 43 et 55 de...

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