Ordonnances nº T-855/16 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 10, 2017
Resolution Date | March 10, 2017 |
Issuing Organization | Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes |
Decision Number | T-855/16 |
Référé - REACH - Redevance due pour l’enregistrement d’une substance - Réduction accordée aux micro, petites et moyennes entreprises - Décision imposant un droit administratif et une redevance complémentaire - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence
Dans l’affaire T-855/16 R,
Fertisac, SL, établie à Atarfe (Espagne), représentée par M
partie requérante,
contre
Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par MM. E. Maurage, J.-P. Trnka et M
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision SME (2016) 5150, du 15 novembre 2016, concluant que la requérante ne pouvait pas bénéficier de réductions de redevance applicables aux moyennes entreprises, et des factures émises sur le fondement de ladite décision, à savoir les factures de l’ECHA n° 10060160 et n° 10060161, du 15 novembre 2016,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Dans le cadre de la vérification du statut de la requérante, Fertisac, SL, en tant que entreprise de moyenne taille, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu, en raison du chiffre d’affaires et du total du bilan annuel de celle-ci, que cette dernière ne saurait être considérée comme entreprise moyenne pour ce qui concerne la détermination des redevances dues en vertu du règlement (CE) n° 340/2008 de la Commission, du 16 avril 2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO 2008, L 107, p. 6).
2 Sur cette base, l’ECHA a pris, le 15 novembre 2016, la décision SME (2016) 5150, concluant que la requérante ne pouvait pas bénéficier de réductions de redevance applicables aux moyennes entreprises et était dès lors redevable du montant restant de la redevance applicable et d’un droit administratif et a émis, le même jour, les factures n° 10060160 et n° 10060161, par lesquelles elle a demandé à la requérante d’acquitter la somme de 6 975 euros, au titre de la différence entre la redevance que celle-ci avait initialement versée et la redevance due...
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