Commission Regulation (EC) No 340/2008 of 16 April 2008 on the fees and charges payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (Text with EEA relevance)

Published date17 April 2008
Subject MatterMercado interior - Principios,seguridad de los trabajadores y de la población,medio ambiente
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 107, 17 de abril de 2008
TEXTE consolidé: 32008R0340 — FR — 15.07.2018

02008R0340 — FR — 15.07.2018 — 004.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT (CE) No 340/2008 DE LA COMMISSION du 16 avril 2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 107 du 17.4.2008, p. 6)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 254/2013 DE LA COMMISSION du 20 mars 2013 L 79 7 21.3.2013
M2 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 211/2014 DE LA COMMISSION du 27 février 2014 L 67 1 7.3.2014
►M3 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/864 DE LA COMMISSION du 4 juin 2015 L 139 1 5.6.2015
►M4 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/895 DE LA COMMISSION du 22 juin 2018 L 160 1 25.6.2018




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 340/2008 DE LA COMMISSION

du 16 avril 2008

relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les montants et les modalités de paiement des redevances et des droits perçus par l’Agence européenne des produits chimiques, ci-après dénommée «l’Agence», conformément au règlement (CE) no 1907/2006.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «PME»: une micro, petite, ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE;

2) «moyenne entreprise»: une moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE;

3) «petite entreprise»: une petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE;

4) «microentreprise»: une microentreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE.



CHAPITRE II

REDEVANCES ET DROITS

Article 3

Redevances au titre des demandes d’enregistrement soumises en vertu des articles 6, 7 ou 11 du règlement (CE) no 1907/2006

1. L’Agence perçoit une redevance, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, pour tout enregistrement d’une substance en vertu des articles 6, 7 ou 11 du règlement (CE) no 1907/2006.

Toutefois, aucune redevance n’est perçue pour l’enregistrement d’une substance dans une quantité comprise entre 1 et 10 tonnes, lorsque la demande d’enregistrement comprend l’ensemble des informations requises à l’annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006, conformément à l’article 74, paragraphe 2, dudit règlement.

2. Lorsque la demande d’enregistrement d’une substance dans une quantité comprise entre 1 et 10 tonnes ne comprend pas l’ensemble des informations requises à l’annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006, l’Agence perçoit une redevance, conformément à l’annexe I du présent règlement.

L’Agence perçoit une redevance pour tout enregistrement de substance dans une quantité égale ou supérieure à 10 tonnes, conformément à l’annexe I.

3. En cas de soumission conjointe de données, l’Agence perçoit une redevance réduite auprès de chaque déclarant, conformément à l’annexe I.

Toutefois, lorsqu’un déclarant soumet séparément une partie des informations pertinentes visées à l’article 10, point a) iv), vi), vii) et ix), du règlement (CE) no 1907/2006, l’Agence perçoit auprès de ce déclarant une redevance au titre d’une soumission individuelle, conformément à l’annexe I du présent règlement.

4. Lorsque le déclarant est une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite, conformément au tableau 2 de l’annexe I.

5. Les redevances dues en vertu des paragraphes 1 à 4 sont payées dans un délai de quatorze jours de calendrier à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture au déclarant.

Toutefois, les factures liées à une demande d’enregistrement d’une substance préenregistrée qui est soumise à l’Agence au cours des deux mois qui précèdent l’expiration du délai d’enregistrement visé à l’article 23 du règlement (CE) no 1907/2006 sont payées dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture au déclarant.

6. Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 5, l’Agence fixe un second délai de paiement. Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, la demande d’enregistrement est rejetée.

▼M1

7. Lorsque la demande d’enregistrement est rejetée parce que le déclarant n’a pas soumis des informations manquantes ou parce qu’il n’a pas payé la redevance avant l’expiration des délais, les redevances payées au titre de cette demande d’enregistrement avant son rejet ne sont pas remboursées ou créditées sous une autre forme au déclarant.

▼B

Article 4

Redevances au titre des enregistrements soumis en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de l’article 18, paragraphes 2 ou 3, ou de l’article 19 du règlement (CE) no 1907/2006

1. L’Agence perçoit une redevance, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, pour tout enregistrement d’un intermédiaire isolé restant sur le site ou transporté en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de l’article 18, paragraphes 2 ou 3, ou de l’article 19 du règlement (CE) no 1907/2006.

Toutefois, aucune redevance n’est perçue pour l’enregistrement d’un intermédiaire isolé restant sur le site ou transporté dans une quantité comprise entre 1 et 10 tonnes, lorsque la demande d’enregistrement soumise comprend l’ensemble des informations requises à l’annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006, conformément à l’article 74, paragraphe 2, dudit règlement.

Les redevances prévues par le présent article ne s’appliquent qu’aux enregistrements d’intermédiaires isolés restant sur le site ou transportés, soumis en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de l’article 18, paragraphes 2 ou 3, ou de l’article 19 du règlement (CE) no 1907/2006. En cas d’enregistrement de substances intermédiaires qui requiert les informations mentionnées à l’article 10 du règlement (CE) no 1907/2006, les redevances prévues à l’article 3 du présent règlement s’appliquent.

2. Lorsque la demande d’enregistrement d’un intermédiaire isolé restant sur le site ou transporté dans une quantité comprise entre 1 et 10 tonnes ne comprend pas l’ensemble des informations requises à l’annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006, l’Agence perçoit une redevance, conformément à l’annexe II du présent règlement.

L’Agence perçoit une redevance pour tout enregistrement d’un intermédiaire isolé restant sur le site ou transporté dans une quantité égale ou supérieure à 10 tonnes, conformément à l’annexe II.

3. En cas de soumission conjointe de données, l’Agence perçoit une redevance réduite auprès de chaque déclarant, conformément à l’annexe II.

Toutefois, lorsqu’un déclarant soumet séparément une partie des informations pertinentes visées à l’article 17, paragraphe 2, points c) et d), ou à l’article 18, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (CE) no 1907/2006, l’Agence perçoit auprès de ce déclarant une redevance au titre d’une soumission individuelle, conformément à l’annexe II du présent règlement.

4. Lorsque le déclarant est une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite, conformément au tableau 2 de l’annexe II.

5. Les redevances dues en vertu des paragraphes 1 à 4 sont payées dans un délai de quatorze jours de calendrier à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture au déclarant.

Toutefois, les factures liées à une demande d’enregistrement d’une substance préenregistrée qui est soumise à l’Agence au cours des deux mois qui précèdent l’expiration du délai d’enregistrement visé à l’article 23 du règlement (CE) no 1907/2006 sont payées dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture au déclarant.

6. Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 5, l’Agence fixe un second délai de paiement. Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, la demande d’enregistrement est rejetée.

▼M1

7. Lorsque la demande d’enregistrement est rejetée parce que le déclarant n’a pas soumis des informations manquantes ou parce qu’il n’a pas payé la redevance avant l’expiration des délais, les redevances payées au titre de cette demande d’enregistrement avant son rejet ne sont pas remboursées ou créditées sous une autre forme au déclarant.

▼B

Article 5

Redevances au titre des mises à jour d’un enregistrement en vertu de l’article 22 du règlement (CE) no 1907/2006

1. L’Agence perçoit une redevance, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, au titre des mises à jour d’un enregistrement en vertu de l’article 22 du règlement (CE) no 1907/2006.

Toutefois, l’Agence ne perçoit aucune redevance au titre des mises à jour d’enregistrement suivantes:

a) Passage d’une fourchette de quantité supérieure à une fourchette de quantité inférieure;

b) Passage d’une fourchette de quantité inférieure à une fourchette de quantité supérieure, si le déclarant a préalablement payé la redevance correspondant à cette fourchette de quantité supérieure;

c) modification du statut du...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT