Arrêts nº T-495/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 16, 2017

Resolution DateMarch 16, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-495/15

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative MOUNTAIN CITRUS SPAIN - Marque de l’Union européenne figurative antérieure monteCitrus - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Identité des produits - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T-495/15,

Sociedad agraria de transformación n° 9982 Montecitrus, établie à Pulpí (Espagne), représentée par Me N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko et Mme K. Sidat Humphreys, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Spanish Oranges, SL, établie à Castellón (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 juin 2015 (affaire R 871/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Sociedad agraria de transformación n° 9982 Montecitrus et Spanish Oranges,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas et A. Kornezov (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 août 2015,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 décembre 2015,

vu la question écrite du Tribunal à Spanish Oranges et l’absence de réponse à cette question dans le délai imparti,

vu l’ordonnance du 18 mars 2016 refusant à Spanish Oranges la qualité d’intervenant,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu la réattribution de l’affaire à la septième chambre et à un nouveau juge rapporteur,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 24 octobre 2012, Spanish Oranges, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 31 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- « fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits », relevant de la classe 29 ;

- « oranges », relevant de la classe 31 ;

- « transport », relevant de la classe 39.

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 229/2012, du 30 novembre 2012.

5 Le 28 février 2013, la requérante, Sociedad agraria de transformación n° 9982 Montecitrus, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure reproduite ci-après :

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7 La marque antérieure, enregistrée le 5 juin 2010 sous le numéro 5460175, désigne des produits relevant des classes 29, 31 et 32 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- « confitures, compotes, gélatines, gelées ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; œufs ; huiles et graisses comestibles ; viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande », relevant de la classe 29 ;

- « fruits et légumes frais ; produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour animaux ; malt », relevant de la classe 31 ;

- « boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques », relevant de la classe 32.

8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9 Le 30 janvier 2014, la division d’opposition a rejeté l’opposition et a admis l’enregistrement intégral de la marque demandée.

10 Le 28 mars 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11 Par décision du 26 juin 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En ce qui concerne, tout d’abord, la comparaison des produits et des services, elle a fait sienne l’analyse de la division d’opposition selon laquelle, d’une part, les produits visés par la marque demandée et ceux couverts par la marque antérieure étaient identiques et, d’autre part, les services désignés par ladite demande, à savoir les services de transport, et les produits couverts par la marque antérieure n’étaient pas similaires, en précisant que les parties n’avaient pas présenté d’argument ou de raison venant infirmer l’analyse en question. Ensuite, quant à la comparaison des signes en conflit, elle a relevé leur faible similitude visuelle et leur similitude phonétique inférieure à la moyenne. Elle a également noté, premièrement, qu’il ne pouvait être exclu que, dans la perception qu’en aurait le consommateur moyen espagnol, ces signes évoquent une idée similaire, deuxièmement, qu’il y avait coïncidence desdits signes quant à l’élément « citrus » pour la partie du public pertinent comprenant exclusivement l’idée sous-tendant ce terme et, troisièmement, qu’il n’existait aucune similitude conceptuelle pour la partie dudit public ne percevant aucun concept au sein des signes en question. La chambre de recours a précisé, concernant le premier cas de figure, que l’idée d’un « fruit produit par un agrume sur une surface de la terre qui n’est pas plane mais en pente » était descriptive du type de produits en cause ainsi que d’une caractéristique de ces derniers, à savoir l’emplacement géographique où ils sont obtenus, et, concernant le deuxième cas de figure, que l’élément « citrus » identifiait simplement le type de produits en cause. Enfin, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, elle a indiqué que, compte tenu du principe d’interdépendance des facteurs pris en compte, il y avait lieu de considérer que l’identité des produits visés par la marque demandée et de ceux couverts par la marque antérieure était, en l’espèce, neutralisée par le faible degré de similitude visuelle des signes. En effet, pour les produits en question, le résultat de l’analyse de la similitude visuelle entre ces signes deviendrait plus important que le résultat de l’analyse de la similitude phonétique et conceptuelle. Elle a donc conclu que, même pour les produits couverts par la marque demandée, qui avaient été jugés identiques à ceux de la marque antérieure, et en l’absence d’un caractère distinctif accru de cette dernière du fait de l’usage qui en avait été fait, il n’y avait pas de risque de confusion. Pour les services visés par la marque demandée, elle a indiqué que, ne serait-ce qu’en raison de l’absence de similitude entre lesdits services et les produits couverts par la marque antérieure, un tel risque était, par définition, exclu.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- refuser, par conséquent, l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés par elle, relevant des classes 29 et 31 ;

- condamner Spanish Oranges aux dépens.

13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante

14 Par le deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal, ainsi que cela est indiqué au point 12 ci-dessus, de refuser l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés par celle-ci, relevant des classes 29 et 31. De telles conclusions tendent donc à ce que le Tribunal adresse une injonction en ce sens à l’EUIPO.

15 Or, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI - Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée]. Partant, les conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal refuse l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés par elle, relevant des classes 29 et 31, sont irrecevables.

Sur l’objet des conclusions en annulation

16 L’EUIPO soutient que les conclusions en annulation de la requérante ne tendent à l’annulation de la décision attaquée qu’en tant que la chambre de recours a exclu tout risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure s’agissant des produits concernés et non des services de transport relevant de la classe 39, également visés par la...

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