Arrêts nº T-183/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 23, 2009

Resolution DateSeptember 23, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-183/07

Dans l-affaire T-183/07,

République de Pologne, représentée initialement par M me E. O-niecka-Tamecka, puis par M. T. Nowakowski, puis par M. T. Kozek, puis par M. M. Dowgielewicz et enfin par MM. Dowgielewicz, M. Jarosz et M. Nowacki, en qualité d-agents,

partie requérante,

soutenue par

République de Hongrie, représentée par M mes J. Fazekas, R. Somssich et M. M. Fehér, en qualité d-agents,

par

République de Lituanie, représentée par M. D. Kriau-i-nas, en qualité d-agent,

et par

République slovaque, représentée initialement par M. J. -orba, puis par M me B. Ricziová, en qualité d-agents,

parties intervenantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. U. Wölker et M me K. Herrmann, en qualité d-agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d-Irlande du Nord, représenté initialement par M mes Z. Bryanston-Cross et C. Gibbs, en qualité d-agents, assistées de M. H. Mercer, barrister, puis par M me I. Rao et M. S. Ossowski, en qualité d-agents, assistés de M. J. Maurici, barrister,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d-annulation, totale ou partielle, de la décision C (2007) 1295 final de la Commission, du 26 mars 2007, concernant le plan national d-allocation de quotas d-émission de gaz à effet de serre notifié par la République de Pologne pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d-échange de quotas d-émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de M mes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M me K. Poche-, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 10 février 2009,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

I - Réglementation internationale et communautaire concernant la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et le protocole de Kyoto

1 La convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques adoptée à New-York le 9 mai 1992 (ci-après la « CCNUCC »), approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la CCNUCC (JO 1994, L 33, p. 11), a pour objectif ultime de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l-atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. L-annexe I de la CCNUCC comporte une liste d-États parties, parmi lesquels figure la République de Pologne, qui, en outre, y est classée dans la catégorie des pays en transition vers une économie de marché. La CCNUCC est entrée en vigueur dans la Communauté le 21 mars 1994. La CCNUCC a été ratifiée par la République de Pologne le 28 juillet 1994 et y est entrée en vigueur le 26 octobre 1994.

2 Afin d-atteindre l-objectif ultime de la CCNUCC, le protocole de Kyoto à la CCNUCC a été adopté le 11 décembre 1997 (Décision 1/CP.3 « Adoption du protocole de Kyoto [à la CCNUCC] »). À l-annexe A du protocole de Kyoto, figure la liste des gaz à effet de serre et celle des secteurs/catégories de sources couverts par le protocole de Kyoto. À l-annexe B du protocole de Kyoto, figure la liste des parties au protocole de Kyoto avec leurs engagements chiffrés de limitation ou de réduction des émissions.

3 Le 25 avril 2002, le Conseil de l-Union européenne a adopté la décision du Conseil 2002/358/CE, relative à l-approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la [CCNUCC] et l-exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130, p. 1). Le protocole de Kyoto, ainsi que ses annexes A et B, est reproduit à l-annexe I de la décision 2002/358. Le tableau des engagements chiffrés de limitation ou de réduction des émissions, destiné à établir les quantités respectives d-émissions attribuées à la Communauté et à ses États membres conformément à l-article 4 du protocole de Kyoto, figure à l-annexe II de la décision 2002/358.

4 La République de Pologne, quant à elle, a ratifié le protocole de Kyoto le 13 décembre 2002. Le protocole de Kyoto est entré en vigueur dans la Communauté et en République de Pologne le 16 février 2005.

II - Réglementation concernant le système communautaire d-échange de quotas d-émission de gaz à effet de serre

5 L-article 1 er de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d-échange de quotas d-émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32, ci-après la « directive »), telle que modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004 (JO L 338, p. 18), prévoit :

La présente directive établit un système communautaire d-échange de quotas d-émission de gaz à effet de serre dans la Communauté [...] afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.

6 L-article 9 de la directive se lit comme suit :

1. Pour chaque période visée à l-article 11, paragraphes 1 et 2, chaque État membre élabore un plan national précisant la quantité totale de quotas qu-il a l-intention d-allouer pour la période considérée et la manière dont il se propose de les attribuer. Ce plan est fondé sur des critères objectifs et transparents, incluant les critères énumérés à l-annexe III, en tenant dûment compte des observations formulées par le public. Sans préjudice des dispositions du traité, la Commission élabore des orientations pour la mise en -uvre des critères qui figurent à l-annexe III pour le 31 décembre 2003 au plus tard.

En ce qui concerne la période visée à l-article 11, paragraphe 1, le plan est publié et notifié à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 31 mars 2004. Pour les périodes ultérieures, le plan est publié et notifié à la Commission et aux autres États membres au moins dix-huit mois avant le début de la période concernée.

2. Les plans nationaux d-allocation de quotas sont examinés au sein du comité visé à l-article 23, paragraphe 1 [de la directive].

3. Dans les trois mois qui suivent la notification d-un plan national d-allocation de quotas par un État membre conformément au paragraphe 1, la Commission peut rejeter ce plan ou tout aspect de celui-ci en cas d-incompatibilité avec les critères énoncés à l-annexe III ou avec les dispositions de l-article 10. L-État membre ne prend une décision au titre de l-article 11, paragraphes 1 ou 2, que si les modifications proposées ont été acceptées par la Commission. Toute décision de rejet adoptée par la Commission est motivée.

7 Selon l-article 11, paragraphe 2, de la directive :

Pour la période de cinq ans qui débute le 1 er janvier 2008 et pour chaque période de cinq ans suivante, chaque État membre décide de la quantité totale de quotas qu-il allouera pour cette période et lance le processus d-attribution de ces quotas à l-exploitant de chaque installation. Il prend cette décision au moins douze mois avant le début de la période concernée, sur la base de son plan national d-allocation de quotas élaboré en application de l-article 9, et conformément à l-article 10, en tenant dûment compte des observations formulées par le public.

8 L-annexe III de la directive énumère douze critères applicables aux plans nationaux d-allocation. Les critères n os 1 à 3, 5 et 6, 10 et 12 de l-annexe III prévoient respectivement ce qui suit :

1. La quantité totale de quotas à allouer pour la période considérée est compatible avec l-obligation, pour l-État membre, de limiter ses émissions conformément à la décision 2002/358 et au protocole de Kyoto, en tenant compte, d-une part, de la proportion des émissions globales que ces quotas représentent par rapport aux émissions provenant de sources non couvertes par la présente directive et, d-autre part, de sa politique énergétique nationale, et devrait être compatible avec le programme national en matière de changements climatiques. Elle n-est pas supérieure à celle nécessaire, selon toute vraisemblance, à l-application stricte des critères fixés dans la présente annexe. Elle est compatible, pour la période allant jusqu-à 2008, avec un scénario aboutissant à ce que chaque État membre puisse atteindre voire faire mieux que l-objectif qui [lui] a été assigné en vertu de la décision 2002/358 et du protocole de Kyoto.

2. La quantité totale de quotas à allouer est compatible avec les évaluations des progrès réels et prévus dans la réalisation des contributions des États membres aux engagements de la Communauté, effectuées en application de la décision 93/389/CEE.

3. Les quantités de quotas à allouer sont cohérentes avec le potentiel, y compris le potentiel technologique, de réduction des émissions des activités couvertes par le présent système. Les États membres peuvent fonder la répartition des quotas sur la moyenne des émissions de gaz à effet de serre par produit pour chaque activité et sur les progrès réalisables pour chaque activité.

[...]

5. Conformément aux exigences du traité, notamment ses articles 87 et 88, le plan n-opère pas de discrimination entre entreprises ou secteurs qui soit susceptible d-avantager indûment certaines entreprises ou activités.

6. Le plan contient des informations sur les moyens qui permettront aux nouveaux entrants de commencer à participer au système communautaire dans l-État membre en question.

[...]

10. Le plan contient la liste des installations couvertes par la présente directive avec pour chacune d-elles les quotas que l-on souhaite lui allouer.

[...]

12. Le plan fixe la quantité maximale de [réductions d-émissions certifiées] et d-[unités de réduction des émissions] que les exploitants peuvent utiliser dans le système communautaire, sous forme de...

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