Arrêts nº T-20/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 23, 2009

Resolution DateSeptember 23, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-20/08

Dans les affaires jointes T-20/08 et T-21/08,

Evets Corp., établie à Irvine, Californie (États-Unis), représentée par M e S. Ryan, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d-agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre deux décisions de la quatrième chambre de recours de l-OHMI du 5 novembre 2007 (affaires R 603/2007-4 et R 604/2007-4), relative à la requête en restitutio in integrum introduite par la requérante,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de M me V. Tiili (rapporteur), président, M. F. Dehousse et M me I. Wiszniewska-Bia-ecka, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 8 janvier 2008,

vu les mémoires en réponse déposés au greffe du Tribunal le 22 mai 2008,

vu l-ordonnance du 5 mai 2009 portant jonction des affaires T-20/08 et T-21/08 aux fins de la procédure orale et de l-arrêt,

à la suite de l-audience du 3 juin 2009,

rend le présent

Arrêt

Faits à l-origine du litige

1 Le 1 er avril 1996, la requérante, Evets Corp., a présenté deux demandes d-enregistrement de marque communautaire à l-Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 Les marques dont l-enregistrement a été demandé sont la marque verbale DANELECTRO et la marque figurative QWIK TUNE, dont les produits relèvent des classes 9 et 15 au sens de l-arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l-enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

3 La marque QWIK TUNE a été enregistrée le 30 avril 1998 et la marque DANELECTRO le 25 mai 1998.

4 Les 7 et 14 septembre 2005, l-OHMI a informé, conformément à l-article 47, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu article 47, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009) et à la règle 29 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d-application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), le représentant de la requérante de l-expiration de l-enregistrement, respectivement, des marques QWIK TUNE et DANELECTRO. Selon ces notifications, les demandes de renouvellement devaient être présentées et les taxes acquittées avant le 30 avril 2006. Les demandes pouvaient encore être présentées et les taxes acquittées dans un délai supplémentaire de six mois expirant le 1 er novembre 2006.

5 Les 21 et 23 novembre 2006, l-OHMI a notifié, conformément à l-article 47 du règlement n° 40/94 (devenu article 47 du règlement n° 207/2009), à la règle 30, paragraphe 5, à la règle 84, paragraphe 3, sous l), et à la règle 84, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95, au représentant de la requérante le fait que les enregistrements des marques QWIK TUNE et DANELECTRO avaient été radiés du registre des marques communautaires le 1 er octobre 2006, avec effet à compter du 1 er avril 2006. Il était indiqué, dans chaque notification, que, en cas de désaccord, le représentant de la requérante pouvait demander une décision par écrit, dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de la notification.

6 Le 26 janvier 2007, le représentant de la requérante a présenté pour les marques en cause, en application de l-article 78 du règlement n° 40/94 (devenu article 81 du règlement n° 207/2009), une requête en restitutio in integrum, par laquelle il demandait à être rétabli dans ses droits afin de pouvoir procéder au renouvellement des enregistrements en cause, affirmant que ceux-ci n-avaient pas été renouvelés en raison d-une erreur due à des circonstances échappant à son contrôle et à celui de la requérante. En effet, la responsabilité du renouvellement aurait été transférée à une tierce partie, qui n-aurait pas eu l-adresse correcte de la requérante dans sa base de données. Le représentant de la requérante a demandé à l-OHMI de prélever les taxes de restitutio in integrum et de renouvellement sur son compte courant ouvert auprès de ce dernier. Il a indiqué que la requérante n-avait eu connaissance de la perte de ses droits que le 26 novembre 2006, date à laquelle il lui a transmis les notifications de l-OHMI.

7 Le 22 février 2007, le département « Marques et registre » de l-OHMI a rejeté la requête en restitutio in integrum. Il a considéré que la requête avait été déposée dans les délais et était recevable, mais que la requérante n-avait pas fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. En effet, selon lui, le représentant de la requérante savait que les marques en cause devaient être renouvelées, mais n-avait pas pris les mesures nécessaires pour s-assurer, auprès de la requérante, de la tierce partie à laquelle la responsabilité du renouvellement avait été transférée et de l-OHMI, que le renouvellement avait été effectué ou, le cas échéant, qu-il allait avoir lieu. Par conséquent, les enregistrements des marques DANELECTRO et QWIK TUNE étaient réputés radiés en application de la règle 30, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95.

8 Le 21 juin 2007, la requérante a formé un recours auprès de l-OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre les décisions du département « Marques et registre » du 22 février 2007.

9 Par décisions du 5 novembre 2007 (ci-après les « décisions attaquées »), la quatrième chambre de recours de l-OHMI a rejeté le recours et a déclaré que la requête en restitutio in integrum était réputée comme n-ayant pas été présentée, conformément à l-article 78, paragraphe 3, du règlement n° 40/94...

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