Arrêts nº T-26/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 23, 2009

Resolution DateSeptember 23, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-26/08

Dans les affaires T-493/07, T-26/08 et T-27/08,

GlaxoSmithkline SpA, établie à Vérone (Italie),

Laboratórios Wellcome de Portugal, L da , établie à Algés (Portugal),

The Wellcome Foundation Ltd, établie Greenford, Middlesex (Royaume-Uni),

représentées par M e R. Gilbey, avocat,

parties requérantes,

contre

Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. Folliard-Monguiral et D. Botis, en qualité d-agents,

partie défenderesse,

l-autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l-OHMI ayant été

Serono Genetics Institute SA, établie à Évry (France),

ayant pour objet trois recours formés contre les décisions de la première chambre de recours de l-OHMI du 14 septembre 2007 (affaire R 8/2007-1), du 20 novembre 2007 (affaire R 10/2007-1) et du 19 novembre 2007 (affaire R 9/2007-1), relatives à des procédures d-annulation entre, d-une part, GlaxoSmithkline SpA, Laboratórios Wellcome de Portugal, L da et The Wellcome Foundation Ltd et, d-autre part, Serono Genetics Institute SA,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, D. -váby (rapporteur) et E. Moavero Milanesi, juges,

greffier : M me K. Poche-, administrateur,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal les 28 décembre 2007 (affaire T-493/07) et 21 janvier 2008 (affaires T-26/08 et T-27/08),

vu les mémoires en réponse déposés au greffe du Tribunal les 11 avril 2008 (affaire T-493/07) et 16 mai 2008 (affaires T-26/08 et T-27/08),

vu l-ordonnance du président de la septième chambre du Tribunal du 18 juillet 2008, portant jonction des présentes affaires aux fins de la procédure orale, conformément à l-article 50 du règlement de procédure du Tribunal,

à la suite de l-audience du 21 janvier 2009,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 30 novembre 2001, Serono Genetics Institute SA a présenté une demande d-enregistrement de marque communautaire à l-Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l-enregistrement a été demandé est le signe verbal FAMOXIN.

3 Les produits pour lesquels l-enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l-arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l-enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « produits pharmaceutiques destinés au traitement des troubles du métabolisme administrables exclusivement par injection intraveineuse, intramusculaire ou sous-cutanée ».

4 La marque demandée a été enregistrée le 31 mai 2005.

5 Le 30 septembre 2005, les requérantes, GlaxoSmithkline SpA, Laboratórios Wellcome de Portugal, L da et The Wellcome Foundation Ltd, ont introduit devant l-OHMI trois demandes en nullité de la marque communautaire FAMOXIN, en vertu de l-article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 [devenu article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009].

6 GlaxoSmithkline a invoqué la marque verbale antérieure LANOXIN, enregistrée en Italie sous le numéro 758074 pour désigner les produits suivants relevant de la classe 5 : « produits pharmaceutiques ».

7 Laboratórios Wellcome de Portugal a invoqué la marque verbale antérieure LANOXIN, enregistrée au Portugal sous le numéro 157610 pour désigner les produits suivants relevant de la classe 5 : « produits pharmaceutiques à base de digoxine à usage humain ».

8 The Wellcome Foundation a invoqué les droits antérieurs suivants :

- l-enregistrement de la marque verbale LANOXIN en Finlande sous le numéro 31403 pour les produits « produits pharmaceutiques à base de digoxine à usage humain », relevant de la classe 5 ;

- l-enregistrement de la marque verbale LANOXIN dans les pays du Benelux sous le numéro 63853 pour les produits « produits médicaux et pharmaceutiques », relevant de la classe 5 ;

- l-enregistrement de la marque verbale LANOXIN au Danemark sous la référence VR 198905795 pour les produits « produits pharmaceutiques à base de digoxine à usage humain », relevant de la classe 5 ;

- l-enregistrement de la marque verbale LANOXIN en Irlande sous le numéro 59069 notamment pour les produits « substances médicales, pharmaceutiques », relevant de la classe 5 ;

- l-enregistrement de la marque verbale LANOXIN au Royaume-Uni sous le numéro 752835 pour les produits « produits pharmaceutiques à base de digoxine à usage humain », relevant de la classe 5 ;

- l-enregistrement de la marque verbale LANOXIN en Grèce sous le numéro 21480 pour les produits « produits pharmaceutiques et médicaux », relevant de la classe 5 ;

- l-enregistrement de la marque verbale LANOXIN en Suède sous le numéro 366605 pour les produits « produits et substances pharmaceutiques et médicaux », relevant de la classe 5.

9 Le 6 janvier 2006, Serono Genetics Institute a demandé la preuve de l-usage des marques antérieures invoquées par les requérantes.

10 À la suite à cette demande, The Wellcome Foundation a renoncé, le 12 avril 2006, à invoquer l-enregistrement grec n° 21480 et l-enregistrement suédois n° 366605 à l-appui de la demande d-annulation.

11 Par trois décisions du 30 octobre 2006, la division d-annulation a rejeté les demandes en nullité des requérantes.

12 Le 21 décembre 2006, les requérantes ont introduit des recours au titre des articles 57 à 62 du règlement nº 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009) contre ces décisions de la division d-annulation.

13 Par décision du 14 septembre 2007 (affaire R 8/2007-1), la première chambre de recours a rejeté le recours introduit par GlaxoSmithkline et a confirmé la décision de la division d-annulation en précisant que la marque antérieure, enregistrée en Italie sous le numéro 758074, devait être considérée comme étant enregistrée pour les « produits pharmaceutiques pour les maladies cardiovasculaires », à savoir une sous-catégorie de produits pharmaceutiques dont relèvent les produits pour lesquels la marque antérieure avait été effectivement utilisée.

14 Par décision du 20 novembre 2007 (affaire R 10/2007-1), la première chambre de recours a rejeté le recours introduit par Laboratórios Wellcome de Portugal et a confirmé la décision de la division d-annulation en précisant que la marque antérieure, enregistrée au Portugal sous le numéro 157610, devait être considérée comme étant enregistrée pour les « produits pharmaceutiques à base de digoxine à usage humain pour les maladies cardiovasculaires », à savoir une sous-catégorie de produits pharmaceutiques dont relèvent les produits pour lesquels la marque antérieure avait été effectivement utilisée.

15 Par décision du 19 novembre 2007 (affaire R 9/2007-1), la première chambre de recours a rejeté le recours introduit par The Wellcome Foundation et a confirmé la décision de la division d-annulation en précisant que les marques antérieures, enregistrées en Finlande sous le numéro 31403, dans les pays du Benelux sous le numéro 63853, au Danemark sous la référence VR 1989 05 795, en Irlande sous le numéro 59069 et au Royaume-Uni sous le numéro 752835, devaient être considérées comme étant enregistrées pour les « produits pharmaceutiques pour les maladies cardiovasculaires », à savoir une sous-catégorie de produits pharmaceutiques dont relèvent les produits pour lesquels les marques antérieures avaient été effectivement utilisées.

16 Il ressort de ces trois décisions que la chambre de recours a fondé le rejet des recours des requérantes, en substance, sur le même raisonnement.

17 Elle a, d-abord, estimé que les produits couverts par les marques antérieures LANOXIN pouvaient être des comprimés ou un liquide destiné à un usage oral ou à une injection pour le traitement des maladies cardiaques, tandis que les produits couverts par la marque communautaire...

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