Arrêts nº T-385/05 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 23, 2009

Resolution DateSeptember 23, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-385/05

Dans l-affaire T-385/05,

Transnáutica - Transportes e Navegação, SA, établie à Matosinhos (Portugal), représentée par M es C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas, D. Ortigão Ramos et B. Aniceto Silva, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. X. Lewis et M me J. Hottiaux, en qualité d-agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d-annulation de la décision REM 05/2004 de la Commission, du 6 juillet 2005, refusant le remboursement et la remise de certains droits de douane,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, D. -váby et E. Moavero Milanesi (rapporteur), juges,

greffier : M me K. Poche-, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 12 février 2009,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

Régime du transit communautaire externe

1 En vertu des articles 37, 91 et 92 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le « code des douanes »), des marchandises non communautaires introduites dans la Communauté européenne qui, au lieu d-être immédiatement soumises aux droits à l-importation, sont placées sous le régime du transit communautaire externe, peuvent circuler sous surveillance douanière sur le territoire douanier communautaire, et ne seront mises en libre pratique qu-au poste de douane de leur lieu de destination.

2 Le titulaire du régime de transit communautaire externe est défini par le code des douanes comme étant le « principal obligé ». À ce titre, il doit présenter les marchandises intactes au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et respecter les dispositions dudit régime (article 96 du code des douanes). Ces obligations prennent fin au moment de la présentation en douane des marchandises et du document correspondant au bureau de destination (article 92 du code des douanes).

3 Selon les articles 341, 346, 348, 350, 356 et 358 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d-application du code des douanes (JO L 253, p. 1, ci-après le « règlement d-application »), les marchandises en cause doivent, tout d-abord, être présentées au bureau de douane de départ accompagnées d-une déclaration T1. Le bureau de départ prescrit le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination, annote le document T1 en conséquence, conserve l-exemplaire qui lui est destiné et remet les autres exemplaires du document T1 au principal obligé. Le transport des marchandises s-effectue sous le couvert du document T1. Après la présentation des marchandises, le bureau de destination annote les exemplaires du document T1 qu-il reçoit, en fonction du contrôle effectué, et renvoie sans tarder un récépissé. Les articles 361 et suivants du règlement d-application, dans leur version applicable en l-espèce, indiquent qu-un récépissé, qui est délivré par le bureau de destination à la demande de la personne qui présente les exemplaires de la déclaration de transit, appelés « exemplaires 4 et 5 », doit rentrer au bureau de départ par l-intermédiaire d-un organisme central.

4 La surveillance douanière à laquelle les marchandises transportées sous le régime du transit communautaire externe sont soumises prend fin lorsque les marchandises sont mises en libre pratique, notamment par le paiement des droits à l-importation (article 37, paragraphe 2, et article 79 du code des douanes). Si les marchandises sont soustraites à cette surveillance, cela fait naître immédiatement la dette douanière à l-importation (article 203, paragraphes 1 et 2, du code des douanes). En est débiteur, outre la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière, notamment, la personne qui devait exécuter les obligations découlant de l-utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée (article 203, paragraphe 3, et article 213 du code des douanes), c-est-à-dire le principal obligé.

5 Aux termes de l-article 379, paragraphe 1, du règlement d-application, lorsqu-un envoi n-a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l-infraction ou de l-irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ en donne notification au principal obligé dans les meilleurs délais et, au plus tard, avant l-expiration du onzième mois suivant la date de l-enregistrement de la déclaration de transit communautaire.

Garantie globale du montant de la dette douanière

6 Conformément à l-article 94 du code des douanes, le principal obligé est tenu de fournir une garantie en vue d-assurer le paiement de la dette douanière et des autres impositions susceptibles de naître à l-égard de la marchandise. L-article 191 du code des douanes précise, à cet égard, que, à la demande de l-intéressé, les autorités douanières permettent qu-une garantie globale soit constituée pour couvrir plusieurs opérations donnant lieu ou susceptibles de donner lieu à la naissance d-une dette douanière. Aux termes de l-article 198 du code des douanes, lorsque les autorités douanières constatent que la garantie fournie n-assure pas ou n-assure plus d-une manière certaine ou complète le paiement de la dette douanière dans les délais prévus, elles exigent de l-obligé, au choix de celui-ci, soit la fourniture d-une garantie complémentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie.

7 Ainsi qu-il est établi par l-article 361 du règlement d-application, le montant de la garantie globale est fixé à un minimum de 30 % des droits et des autres impositions exigibles, ou à un montant égal à l-intégralité des droits et des autres impositions exigibles, quand ladite garantie est destinée à couvrir des opérations de transit communautaire externe concernant, notamment, des marchandises relevant de la liste figurant à l-annexe 53, parmi lesquelles figurent les cigarettes et l-alcool. Dans cette hypothèse, cet article prévoit que les autorités douanières ont la faculté de fixer la garantie globale à un montant égal à 50 % des droits et des autres impositions exigibles.

8 La garantie globale est constituée dans un bureau de garantie, qui détermine le montant du cautionnement, accepte l-engagement de la caution et donne un accord préalable qui permet au principal obligé, dans la limite du cautionnement, d-effectuer toute opération de transit communautaire, quel que soit le bureau de départ. À cette fin, il est délivré, à chaque personne ayant obtenu un accord préalable, un certificat de cautionnement (article 362 du règlement d-application). Au verso de ce certificat, le principal obligé désigne sous sa responsabilité, au moment de la délivrance du certificat ou à tout autre moment pendant la durée de validité dudit certificat, les personnes habilitées à signer en son nom les déclarations de transit communautaire ; il peut à tout moment annuler l-inscription du nom d-une personne habilitée (article 363 du règlement d-application). Conformément à l-article 364 du règlement d-application, toute personne indiquée au verso d-un certificat de cautionnement présenté à un bureau de départ est réputée être le représentant habilité du principal obligé.

Remise des droits à l-importation

9 La demande de remise de droits à l-importation ayant été introduite le 27 septembre 2004, le chapitre 3 du titre IV de la partie IV du règlement d-application, contenant les dispositions spécifiques relatives à l-application de l-article 239 du code des douanes, est le droit applicable, dans la version en vigueur à cette époque.

10 L-article 239 du code des douanes se lit comme suit :

1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l-importation ou des droits à l-exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238 :

- à déterminer selon la procédure du comité,

- qui résultent de circonstances n-impliquant ni man-uvre ni négligence manifeste de la part de l-intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnées à des...

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