Arrêts nº T-391/06 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 23, 2009

Resolution DateSeptember 23, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-391/06

Dans l-affaire T-391/06,

Arcandor AG, anciennement Karstadt Quelle AG, établie à Essen (Allemagne), représentée par M es V. von Bomhard, W. Renck et T. Dolde, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. R. Pethke, en qualité d-agent,

partie défenderesse,

l-autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l-OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

dm drogerie markt GmbH, établie à Wals (Autriche), représentée par M es N. Dick et M. Dyck, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l-OHMI du 26 septembre 2006 (affaire R 301/2006-1), relative à une procédure d-opposition entre Karstadt Quelle AG et dm drogerie markt GmbH,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, D. -váby (rapporteur) et E. Moavero Milanesi, juges,

greffier : M me T. Weiler, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 décembre 2006,

vu le mémoire en réponse de l-OHMI déposé au greffe du Tribunal le 27 avril 2007,

vu le mémoire en réponse de l-intervenante déposé au greffe du Tribunal le 29 mars 2007,

à la suite de l-audience du 20 novembre 2008,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 5 juillet 2002, l-intervenante, dm drogerie markt GmbH, a présenté une demande de marque communautaire auprès de l-Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1].

2 La marque dont l-enregistrement a été demandé est le signe verbal S-HE.

3 Les produits et services pour lesquels l-enregistrement de la marque a été demandé relèvent notamment des classes 3, 9, 18 et 25, au sens de l-arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l-enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié et correspondent notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- « parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux », relevant de la classe 3 ;

- « lunettes », relevant de la classe 9 ;

- « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d-autres classes ; parapluies, parasols », relevant de la classe 18 ;

- « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25.

4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 83/2003, du 24 novembre 2003.

5 Le 23 février 2004, la requérante, Arcandor AG (anciennement Karstadt Quelle AG), a formé une opposition, au titre de l-article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l-enregistrement de la marque demandée notamment pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L-opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

- l-enregistrement de la marque verbale SHE en Allemagne sous le n° 39975501, demandé le 1 er décembre 1999 et accordé le 8 novembre 2000, pour les produits « parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons », relevant de la classe 3 et « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25 ;

- l-enregistrement de la marque figurative SHE en Allemagne sous le n° 30018423, demandé le 10 mars 2000 et accordé le 25 avril 2000, notamment pour les produits « parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons », relevant de la classe 3, « lunettes », relevant de la classe 9, « cuir et imitations de cuir, produits en ces matières ; sacs à main, cabas, sacs de bain, porte-monnaie non en métal précieux, portefeuilles, pochettes pour cartes, sacs de voyage, sacs à roulettes, sacs à chaussures, nécessaires de voyage, malles et valises ; beauty-cases ; parapluies, parasols et cannes », relevant de la classe 18, et « vêtements, ceintures, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25, reproduite ci-après :

- l-enregistrement international de la marque figurative SHE sous le n° 742944, demandé et accordé le 10 août 1998, valable en Grèce, en France, en Italie, en Autriche, au Portugal (sauf pour tous les produits relevant de la classe 3) et en Finlande, notamment pour les produits « savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux », relevant de la classe 3, « lunettes », relevant de la classe 9, « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières compris dans la classe 18 », relevant de la classe 18, et « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25, reproduite ci-après :

7 Le motif invoqué à l-appui de l-opposition était celui visé à l-article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009).

8 Le 14 décembre 2005, la division d-opposition a partiellement rejeté l-opposition et a admis la demande d-enregistrement pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

9 La division d-opposition a estimé que, malgré le fait que les produits en cause sont identiques et le fait que les signes en conflit sont similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel, il n-existait pas de risque de confusion entre les marques en cause compte tenu d-un caractère distinctif faible des marques antérieures.

10 Le 26 janvier 2006, la requérante a formé un recours, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d-opposition.

11 Par décision du 26 septembre 2006 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours. En particulier, elle a approuvé la conclusion de la division d-opposition selon laquelle il n-existait pas de risque de confusion entre les marques en cause en ce qui concerne les produits visé au point 3 ci-dessus.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu-il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l-OHMI aux dépens.

13 L-OHMI et l-intervenante concluent à ce qu-il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

14 À l-appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l-article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

Arguments des parties

15 La requérante estime, contrairement à la chambre de recours, qu-il existe un risque de confusion entre les marques en cause.

16 La requérante soutient, en substance, que les marques en cause sont très similaires, voire identiques, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Selon elle, l-unique différence entre les signes en cause, à savoir un trait d-union, n-engendre pas de différences conceptuelles ou phonétiques entre ces signes.

17 La requérante fait observer que l-affirmation de la chambre de recours selon laquelle les consommateurs perçoivent le signe S-HE comme une référence aux pronoms personnels anglais « she » et « he » n-est pas motivée et est même erronée au regard des règles linguistiques et de la « compréhension commune ».

18 Selon la requérante, les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal, voire élevé. Elle fait valoir que lesdites marques ont été valablement enregistrées, ce qui apporterait en soi la preuve de leur caractère distinctif normal. La chambre de recours aurait méconnu à cet égard le fait que la liste des produits couverts par les marques en cause comprend des produits destinés à tout un chacun et non aux femmes uniquement. Pour les produits destinés aux hommes, les marques antérieures possèdent, selon la requérante, un caractère distinctif normal, voire renforcé, car il s-agit d-une dénomination à caractère fantaisiste et qui fait allusion aux « goûts des femmes ». En ce qui concerne les produits destinés aux femmes, les marques antérieures n-auraient pas de signification claire, mais simplement allusive, et posséderaient donc un caractère distinctif normal. En outre, le consommateur pertinent traduirait le mot anglais « she » par le mot français « elle », c-est-à-dire par un pronom personnel se référant à une personne déterminée et non à une désignation des « femmes » en général. Ce mot ne serait pas non plus perçu comme étant une indication « pour femmes » ou encore une indication « pour elle ».

19 La requérante prétend que, même si les marques antérieures ne possédaient qu-un caractère distinctif faible en ce qui concerne les produits en cause, cela n-implique pas une absence de risque de confusion entre les marques en cause.

20 La requérante soutient que, le degré du caractère...

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