Arrêts nº T-409/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 23, 2009

Resolution DateSeptember 23, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-409/07

Dans l-affaire T-409/07,

Helge B. Cohausz, demeurant à Düsseldorf (Allemagne), représenté initialement par M e I. Friedhoff, puis par M es S. von Petersdorff-Campen et H. Timmann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d-agent,

partie défenderesse,

l-autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l-OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

José Izquierdo Faces, demeurant à Bilbao (Espagne), représenté par M e H. Bock, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l-OHMI du 6 septembre 2007 (affaire R 289/2006-1), relative à une procédure de nullité entre Helge B. Cohausz et José Izquierdo Faces,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de M. M. Jaeger, président, M me V. Tiili (rapporteur) et M. F. Dehousse, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 novembre 2007,

vu le mémoire en réponse de l-OHMI déposé au greffe du Tribunal le 10 mars 2008,

vu le mémoire en réponse de l-intervenant déposé au greffe du Tribunal le 15 février 2008,

vu la décision du président du Tribunal du 10 mars 2009 de siéger dans la présente affaire suite à l-empêchement d-un des membres de la chambre,

à la suite de l-audience du 1 er avril 2009,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 8 mai 2000, l-intervenant, M. José Izquierdo Faces, a présenté une demande de marque communautaire à l-Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l-enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

3 Les services pour lesquels l-enregistrement a été demandé relèvent des classes 35 et 42 au sens de l-arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l-enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 35 : « Conseils en organisation et direction des affaires en particulier en matière de propriété industrielle, le tout compris dans cette classe » ;

- classe 42 : « Évaluations, rapports, recherche, études en général, le tout en matière de propriété industrielle ou intellectuelle ».

4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 12/2001, du 29 janvier 2001.

5 Le 27 avril 2001, le requérant, M. Helge B. Cohausz, a formé opposition, au titre de l-article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l-enregistrement de la marque demandée. Cette opposition a été rejetée par la décision de la division d-opposition du 29 novembre 2002 au motif que les preuves de l-enregistrement de la marque antérieure n-étaient pas traduites dans la langue de procédure.

6 Parallèlement, le 5 novembre 2001, le requérant a présenté une demande de marque communautaire concernant le signe verbal copat qui a fait l-objet d-une opposition formée par l-intervenant. La procédure dans cette affaire a été suspendue sur la demande du requérant dans l-attente du résultat de la présente procédure de nullité.

7 La marque demandée acopat a été enregistrée le 11 février 2004.

8 Le 6 avril 2004, le requérant a demandé que soit déclarée la nullité de cet enregistrement, en vertu de l-article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 [devenu article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009], au motif que l-enregistrement se heurtait au motif relatif de refus prévu à l-article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

9 À l-appui de sa demande en nullité, le requérant a invoqué les marques antérieures suivantes, protégées en Allemagne :

- la marque verbale COPAT, enregistrée sous le numéro 1166152, avec effet au 21 octobre 1989, pour les services suivants relevant de la classe 42 : « Services d-un conseil en brevets, services d-un mandataire en brevets européens ; conseil, représentation, expertise et recherche (technique et juridique) en matière de protection de droits commerciaux relatifs à des brevets, modèles d-utilité, brevets de dessin ou modèle, marques enregistrées, droits de brevet de type topographique, licences de brevet, et administration de droits de brevet, y compris en ce qui concerne le contrôle des taxes ; enquêtes sur des questions juridiques, en particulier recherches portant sur des droits de brevets internationaux, consultations techniques, expertises techniques matérielles, services d-un physicien, traduction technique et juridique » ;

- la marque verbale COPAT, enregistrée sous le numéro 2056440, avec effet au 20 octobre 1993, notamment pour les produits et services suivants relevant des classes 9, 35, 41 et 42 : « Programmes informatiques, conseil en gestion, organisation et conduite de congrès et séminaires, publication de livres, magazines et programmes informatiques sous forme de documents imprimés, services d-un avocat, ingénieur, traducteur, programmeur, chercheur, concepteur ».

10 La demande en nullité était dirigée contre tous les services désignés par la marque communautaire et était fondée sur tous les produits et services visés par les marques antérieures.

11 Le 30 juillet 2004, l-intervenant a demandé que, conformément à l-article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009), le requérant apporte la preuve que les marques antérieures avaient fait l-objet d-un usage sérieux.

12 Le 15 décembre 2004, l-OHMI a reçu, du requérant, des documents visant à démontrer l-usage sérieux des marques antérieures en Allemagne au cours des cinq années précédant, d-une part, la demande en nullité (à savoir du 6 avril 1999 au 5 avril 2004) et, d-autre part, la publication de la demande de marque communautaire (à savoir du 29 janvier 1996 au 28 janvier 2001).

13 Le 22 décembre 2005, la division d-annulation a déclaré la nullité de la marque communautaire acopat à la suite de sa comparaison avec la marque COPAT (n° 1166152). Tout d-abord, elle a considéré que, bien que les factures, brochures et autres éléments de preuve relatifs à la période s-étendant du 29 janvier 1996 au 28 janvier 2001 aient été « très réduits », les pièces prises dans leur ensemble avaient permis de conclure que la marque COPAT (n° 1166152) avait fait l-objet d-un usage sérieux dans le domaine des services liés à la propriété industrielle pendant toute la période de référence (à savoir du 6 avril 1999 au 5 avril 2004 et du 29 janvier 1996 au 28 janvier 2001). Ensuite, en tenant compte de la similitude des signes en conflit et du fait que les services en cause étaient au moins similaires, elle a considéré qu-il existait un risque de confusion avec la marque antérieure COPAT (n° 1166152).

14 Le 20 février 2006, l-intervenant a formé un recours auprès de l-OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d-annulation.

15 Par décision du 6 septembre 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l-OHMI a accueilli le recours de l-intervenant et a annulé la décision de la division d-annulation. Elle a considéré que le requérant n-avait pas apporté la preuve de l-usage sérieux de ses marques antérieures au cours des cinq années précédant la publication de la demande de marque communautaire, l-importance de l-usage entre le 29 janvier 1996 et le 28 janvier 2001 n-ayant, notamment, pas été démontrée. Partant, la chambre de recours a rejeté la demande en nullité.

Conclusions des parties

16 Le requérant conclut à ce qu-il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l-intervenant et/ou l-OHMI aux dépens.

17 L-OHMI et l-intervenant concluent à ce qu-il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner le requérant aux dépens.

En droit

Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal

18 L-OHMI et l-intervenant font valoir que les annexes 6 à 14 de la requête sont des pièces nouvelles en ce qu-elles n-ont pas été produites devant l-OHMI. Dès lors, ces documents seraient irrecevables. En outre, l-intervenant prétend que les annexes 5 et 16 en leurs versions anglaises et l-annexe 17 sont également irrecevables.

19 Il convient de relever que les annexes 6 à 12 consistent en des extraits de pages Internet archivées. Bien qu-ils attestent de l-état de ces pages à l-époque, il convient de relever qu-ils n-ont pas été produits devant l-OHMI, ce que le requérant a confirmé lors de l-audience et ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l-audience. Les annexes 13 et 14 contiennent, quant à elles, le résultat de recherches effectuées sur le site du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) postérieurement à la procédure administrative devant l-OHMI.

20 Dès lors, ces pièces, produites pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la...

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