Arrêts nº T-99/06 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 23, 2009

Resolution DateSeptember 23, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-99/06

Dans l-affaire T-99/06,

Phildar SA, établie à Roubaix (France), représentée par M e E. Baud, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d-agent,

partie défenderesse,

l-autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l-OHMI ayant été

Commercial Jacinto Parera, SA, établie à Barcelone (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l-OHMI du 16 janvier 2006 (affaire R 245/2004-2), relative à une procédure d-opposition entre Phildar SA et Commercial Jacinto Parera, SA,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, D. -váby (rapporteur) et E. Moavero Milanesi, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mars 2006,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 juin 2006,

à la suite de l-audience du 15 janvier 2009,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 26 mai 1998, Comercial Jacinto Parera, SA, a présenté une demande de marque communautaire verbale FILDOR auprès de l-Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 Les produits pour lesquels l-enregistrement a été demandé relèvent des classes 22 à 26, au sens de l-arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l-enregistrement des marques, du 15 juin 1957, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- « cordes, cordeaux, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues marines), matières textiles fibreuses brutes, naturelles ou artificielles », relevant de la classe 22 ;

- « fils et filés de toutes classes, en écheveaux, bobines, pelotes ou autres formes », relevant de la classe 23 ;

- « tissus, bonneterie, dessus-de-lit et tapis de table, linge de maison », relevant de la classe 24 ;

- « vêtements et chaussures », relevant de la classe 25 ;

- « dentelles et broderies, rubans et cordons, boutons et boutons-pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles », relevant de la classe 26.

3 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires le 19 mars 1999.

4 Le 15 juin 1999, la requérante, Phildar SA, anciennement Les Fils de Louis Mulliez SA, a formé une opposition en vertu de l-article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009), à l-encontre de cette demande d-enregistrement, sur la base de l-article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009] (procédure d-opposition B 165 235). L-opposition était fondée sur les droits antérieurs de la requérante suivants :

- la marque verbale française n° 744927, FILDOR, enregistrée le 22 avril 1968 ;

- la marque semi-figurative internationale n° 217674, enregistrée le 25 février 1979 avec effet en Allemagne, en Italie, en Autriche, au Portugal et dans les pays du Benelux, reproduite ci-après :

- la marque verbale internationale n° 311325, PHILDAR, enregistrée le 1 er avril 1986 avec effet en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Autriche, au Portugal et dans les pays du Benelux ;

- la marque semi-figurative française en couleurs n° 97660080, enregistrée le 22 janvier 1997, reproduite ci-après :

5 Les marques antérieures ont été enregistrées pour des produits relevant, respectivement, des classes :

- 22 à 26 et correspondant à la description suivante :

- « cordes, cordeaux, filets, tentes, bâches, voiles, sacs; matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues marines) », relevant de la classe 22 ;

- « fils et filés à tricoter de toutes classes et toutes classes de fils en fibres naturelles, artificielles ou synthétiques, coton, laine, angora », relevant de la classe 23 ;

- « tissus, bonneterie, dessus-de-lit et tapis de table, linge de maison », relevant de la classe 24 ;

- « vêtements en général, bas, collants, chaussettes, vêtements tissés avec mailles et tricotés, sous-vêtements, corsets, cravates, bretelles, gants, bottes, chaussures et pantoufles », relevant de la classe 25 ;

- « dentelles et broderies, rubans et cordons ; boutons et boutons-pression, crochets et -illets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles », relevant de la classe 26 ;

- 22 à 26 et correspondant notamment à la description suivante : « Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs ; matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer, etc.) ; matières textiles fibreuses brutes ; laines à tricoter pures ou mélangées ; fils de mercerie ; tissus, couvertures de lit et de table, mouchoirs, lingerie de maison, tentures ; bas, chaussettes ; lingerie de corps, lingerie féminine en rayonne et nylon ; vêtements confectionnés, sous-vêtements et survêtements ; bottes, souliers, pantoufles ; dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, boutons à pression, crochets et -illets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles » ;

- 23 à 26 et correspondant notamment à la description suivante : « Fils de laine ou de poil, fils de soie, fils de chanvre, lin, jute, rayonne, fibranne et autres fibres, fils de coton, mercerie ; tissus de laine ou de poil, tissus de soie, tissus de chanvre, lin, jute, rayonne, fibranne et autres fibres, tissus de coton, lingerie de ménage ; vêtements confectionnés en tous genres, lingerie de corps, bonneterie, ganterie, corsets ; broderies, passementerie, galons, boutons, dentelles, rubans, mercerie, aiguilles et épingles » ;

- 22 à 26 et correspondant notamment à la description suivante :

- « cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, sacs de conditionnement (enveloppes et petits sacs) d-emballage textile, sacs pour le transport et le stockage de matières en vrac, matières de rembourrage (à l-exception du caoutchouc ou du plastique), matières textiles fibreuses brutes, fibres textiles », relevant de la classe 22 ;

- « fils et filés destinés à un usage textile, laines à tricoter (pures ou mélangées), fils de lin ou toutes espèces de fils composés de fibres naturelles, artificielles ou synthétiques, coton (fils de toutes espèces), laine, angora », relevant de la classe 23 ;

- « tissus, dessus de lit et tapis de table, produits textiles non compris dans d-autres classes : draps, taies d-oreillers, couvertures de lit, linge de table, serviettes, mouchoirs, lingerie de maison, torchons, tissus non tissés, feutre, tissus tissés, tissus tricotés, tissus pour confection, tissus d-ameublement, tapisserie, tentures », relevant de la classe 24 ;

- « prêt-à-porter, bonneterie et articles tricotés, sous-vêtements, linge de corps, pyjamas, robes de chambre, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemises en tous genres, cravates, écharpes, gants, ceintures, chapeaux, vêtements imperméables, vêtements de sport, chaussures, chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles, vêtements en tous genres pour hommes, dames et enfants », relevant de la classe 25 ;

- « dentelles et broderies, rubans et cordons, crochets et -illets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles », relevant de la classe 26.

6 La requérante a été invitée à prouver l-usage de ses droits antérieurs. Elle a fourni des documents à cet égard, y compris des catalogues de produits et des échantillons.

7 Par décision du 21 février 2001, la division d-opposition a tout d-abord constaté qu-il n-existait pas d-éléments prouvant l-usage des deux enregistrements internationaux de la requérante. S-agissant de la marque verbale française antérieure FILDOR, la division d-opposition a constaté l-usage de cette marque seulement pour les produits suivants : « Vêtements, en particulier vêtements en tricot, fibres naturelles (laine, coton) ou synthétiques ; boutons ; fils et filés à tricoter de toutes espèces et toutes espèces de fils en fibres naturelles, artificielles ou synthétiques, coton, laine, angora ». Considérant qu-il y avait une identité entre la marque demandée et la marque française antérieure FILDOR, elle a fait droit à l-opposition et a rejeté la demande de marque communautaire pour les produits suivants : « Fils et filés de toutes classes, en écheveaux, bobines, pelotes ou autres formes (classe 23) ; bonneterie (classe 24) ; vêtements, chaussures (classe 25) ; boutons et boutons-pression, crochets et -illets (classe 26) ». Ensuite, s-agissant des autres produits visés par la demande de la marque, la division d-opposition a rejeté l-opposition et a fait droit à la demande, en raison de l-absence de similitude entre ces produits et ceux protégés par la marque française antérieure FILDOR. Enfin, la division d-opposition a jugé inutile l-examen de l-opposition sur la base de l-enregistrement français du signe semi-figuratif PHILDAR, estimant que les produits, pour lesquels l-usage de cette marque avait été démontré, étaient identiques à ceux de l-enregistrement français antérieur FILDOR.

8 Les deux parties ont formé un recours contre cette décision de la division d-opposition. Il ressort du recours de la requérante que celle-ci n-a pas contesté la constatation de la division d-opposition concernant le non-usage de ses marques internationales.

9 Par décision du 9 octobre 2002, la quatrième chambre de recours de l-OHMI a annulé la décision de la division d-opposition en raison du fait que, d-une part, un usage suffisant de la marque antérieure française FILDOR n-avait pas été démontré et, d-autre part, la division d-opposition avait eu tort de ne pas tenir compte de...

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