Arrêts nº T-139/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 29, 2009

Resolution DateSeptember 29, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-139/08

Dans l-affaire T-139/08,

The Smiley Company SPRL, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par M e A. Deutsch, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d-agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l-OHMI du 7 février 2008 (R 958/2007-4), concernant l-enregistrement international désignant la Communauté européenne de la marque figurative représentant la moitié d-un sourire de smiley,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de M me V. Tiili, président, M. F. Dehousse et M me I. Wiszniewska-Bia-ecka (rapporteur), juges,

greffier : M me K. Poche-, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 31 juillet 2008,

vu la question écrite du Tribunal aux parties,

vu les observations déposées par les parties au greffe du Tribunal les 8, 15 et 30 avril 2009,

vu l-ordonnance du 4 juin 2009 autorisant une substitution de parties,

à la suite de l-audience du 10 juin 2009,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 14 avril 2006, M. Franklin Loufrani a obtenu pour la marque figurative reproduite ci-après (ci-après la « marque en cause ») un enregistrement international désignant la Communauté européenne :

2 L-Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a reçu notification de l-enregistrement international de la marque en cause le 14 septembre 2006.

3 Les produits pour lesquels la protection de cette marque est revendiquée dans la Communauté relèvent des classes 14, 18 et 25 au sens de l-arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l-enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages autres qu-à usage dentaire, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, argenterie (vaisselle), objets d-art en métaux précieux, boîtes, étuis et coffrets en métaux précieux, bracelets (bijouterie), broches (bijouterie), cadrans solaires, cendriers pour fumeurs (en métaux précieux), chaînes (bijouterie), ornements de chapeaux (en métaux précieux), chronographes (montres), chronomètres, porte-clefs de fantaisie, colliers (bijouterie), épingles de cravates, récipients pour la cuisine et le ménage, ustensiles de cuisine et de ménage en métaux précieux, épingles (bijouterie), horloges, insignes en métaux précieux, boutons de manchettes, médailles, porte-monnaie en métaux précieux, montres, bracelets de montres, orfèvrerie (à l-exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers), parures (bijouterie), pendules (horlogerie), porte-serviettes en métaux précieux, réveille-matin, services (vaisselle) en métaux précieux, urnes en métaux précieux, vases sacrés en métaux précieux » ;

- classe 18 : « Malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, colliers et laisses pour animaux, boîtes en cuir ou en carton-cuir, bourses, cannes-sièges, cartables, porte-cartes (portefeuilles), boîtes à chapeaux en cuir, étuis pour clés (maroquinerie), coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits -vanity cases-, porte-documents, sacs d-écoliers, filets à provisions, habits pour animaux, mallettes, porte-monnaie (non en métaux précieux), ombrelles, portefeuilles, sacoches pour porter les enfants, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs de voyage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l-emballage (en cuir), sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), serviettes (maroquinerie), trousses de voyage (maroquinerie) » ;

- classe 25 : « Vêtements (habillement), chaussures (à l-exception des chaussures orthopédiques), costumes de bain, peignoirs de bain, bavettes non en papier, bérets, bonneterie, bottes, bretelles, caleçons, casquettes, ceintures (habillement), chapeaux, chaussures de sport, costumes de mascarade, couches-culottes, couvre-oreilles (habillement), cravates, écharpes, foulards, gants (habillement), layettes, pantoufles, semelles, sous-vêtements, tabliers (vêtements), vêtements de sport ».

4 Le 1 er février 2007, l-OHMI a notifié un refus provisoire ex officio de protection de la marque en cause dans la Communauté, conformément à l-article 5 du protocole relatif à l-arrangement de Madrid concernant l-enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (JO 2003, L 296, p. 22), et à la règle 113 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d-application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié, pour tous les produits couverts par l-enregistrement international désignant la Communauté. Le motif invoqué était l-absence de caractère distinctif de la marque en cause au sens de l-article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

5 En l-absence de réponse à cette notification dans le délai imparti, l-examinateur a, par décision du 23 avril 2007, refusé la protection de la marque en cause dans la Communauté pour tous les produits couverts par l-enregistrement international désignant la Communauté, au motif que la marque en cause était dépourvue de caractère distinctif au sens de l-article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

6 Le 22 juin 2007, M. Loufrani a formé un recours contre cette décision auprès de l-OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009).

7 Par décision du 7 février 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l-OHMI a rejeté le recours. La chambre de recours a considéré que les produits pour lesquels la protection était revendiquée étaient des produits de consommation courante, que le public pertinent était le grand public dans la Communauté et que, considérant qu-il s-agissait de « produits de bijouterie, de maroquinerie, vestimentaires et similaires », il manifesterait un degré d-attention...

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