Arrêts nº T-161/05 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 30, 2009

Resolution DateSeptember 30, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-161/05

Dans l-affaire T-161/05,

Hoechst GmbH, anciennement Hoechst AG, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée initialement par M es M. Klusmann et U. Itzen, puis par M es Klusmann, Itzen et S. Thomas, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. A. Bouquet, F. Amato et M. Schneider, puis par MM. Bouquet et M. Kellerbauer, en qualité d-agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande d-annulation des articles 2 et 3 de la décision C (2004) 4876 final de la Commission, du 19 janvier 2005, relative à une procédure d-application de l-article 81 [CE] et de l-article 53 de l-accord EEE (affaire COMP/E-1/37.773 - AMCA), et, à titre subsidiaire, une demande de réduction de l-amende infligée à la requérante,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, D. -váby (rapporteur) et L. Truchot, juges,

greffier : M me K. Poche-, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 18 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige et décision attaquée

1 Par la décision C (2004) 4876 final, du 19 janvier 2005, relative à une procédure d-application de l-article 81 [CE] et de l-article 53 de l-accord EEE (affaire COMP/E-1/37.773 - AMCA) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission des Communautés européennes a constaté que la société mère Akzo Nobel NV et ses filiales Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB et Akzo Nobel AB (ci-après, prises ensemble, le « groupe Akzo Nobel »), Elf Aquitaine SA et sa filiale Arkema SA (anciennement Elf Atochem SA, puis Atofina SA), Clariant AG et sa filiale Clariant GmbH ainsi que la requérante, Hoechst AG, avaient enfreint l-article 81, paragraphe 1, CE et l-article 53, paragraphe 1, de l-accord sur l-Espace économique européen (EEE), en participant à une entente concernant le marché de l-acide monochloracétique (article 1 er de la décision attaquée).

2 L-acide monochloracétique (ci-après l-« AMCA ») est un acide organique fort, utilisé comme un intermédiaire chimique notamment dans la fabrication de détergents, d-adhésifs, de produits auxiliaires textiles et d-épaississants dans les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques (considérants 3 à 6 de la décision attaquée).

3 La Commission a commencé son enquête relative au marché de l-AMCA après que Clariant GmbH l-a informée, par lettre du 6 décembre 1999, de l-existence d-une entente concernant ce marché et l-a saisie d-une demande de traitement favorable au titre de la communication de la Commission concernant la non-imposition d-amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la « communication sur la coopération ») (considérant 43 de la décision attaquée).

4 Par la suite, Clariant GmbH a communiqué à la Commission des documents et des renseignements relatifs à l-entente (considérants 44 et 45 de la décision attaquée).

5 Les 14 et 15 mars 2000, la Commission a procédé à des vérifications sur place dans les locaux d-Elf Atochem et dans ceux d-Akzo Nobel Chemicals et d-Akzo Nobel Functional Chemicals (considérant 46 de la décision attaquée).

6 Le 28 mai 2003, la Commission a adressé à Hoechst une demande de renseignements sur les accords et sur sa participation à ceux-ci et a reçu une réponse le 10 juillet 2003. Une nouvelle demande a été envoyée par la Commission le 19 novembre 2003, à laquelle Hoechst a répondu les 5 et 15 décembre 2003 (considérants 53 et 55 de la décision attaquée).

7 La Commission a, dans le cadre de son enquête, envoyé plusieurs demandes de renseignements à certains participants à l-entente ainsi qu-à leurs concurrents (considérants 52 à 55 de la décision attaquée).

8 Les 7 et 8 avril 2004, la Commission a adressé une communication des griefs aux douze destinataires suivants : sept sociétés du groupe Akzo Nobel, à savoir la société mère Akzo Nobel NV et ses filiales Akzo Nobel Nederland, Akzo Nobel Functional Chemicals, Akzo Nobel Chemicals, Akzo Nobel AB, Eka Chemicals et Akzo Nobel Base Chemicals ; Clariant GmbH et Clariant AG (ci-après, prises ensemble, « Clariant ») ; Hoechst ; Elf Aquitaine et sa filiale Atofina. Chacun des destinataires y a répondu.

9 Au vu des preuves dont elle disposait, la Commission a estimé que les entreprises précitées s-étaient entendues afin de maintenir les parts de marché au moyen d-un système de répartition des volumes et des clients, qu-elles avaient échangé des informations sur les prix et avaient examiné, au cours de réunions multilatérales régulières, les volumes de ventes réels ainsi que des informations sur les prix afin de surveiller la mise en -uvre des accords (considérants 84 à 90 de la décision attaquée).

10 S-agissant de Hoechst, la Commission a considéré que ladite société avait directement participé à l-infraction du 1 er janvier 1984 au 30 juin 1997, à savoir jusqu-à la date où cette dernière avait vendu son activité de l-AMCA à Clariant AG (considérants 246 et 272 de la décision attaquée).

11 La Commission n-a pas retenu l-argument développé par Hoechst dans sa réponse à la communication des griefs selon lequel elle ne pouvait être tenue pour responsable des infractions alléguées dans la mesure où la responsabilité desdites infractions avait été intégralement transférée à Clariant en vertu d-accords contractuels explicites. La Commission a considéré, d-une part, que Hoechst avait participé directement à l-infraction et devait être tenue pour responsable pour l-intégralité de la période au cours de laquelle elle avait participé à cette infraction avant le transfert de son activité de l-AMCA et, d-autre part, que la responsabilité de Hoechst pour son comportement infractionnel en vertu du droit de la concurrence n-était pas affectée par d-éventuels accords contractuels conclus entre les parties et par la structure spécifique de l-opération (considérant 248 de la décision attaquée).

12 Le montant des amendes a été fixé par la Commission en application de ses lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l-article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l-article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices ») et de la communication sur la coopération.

13 Aux considérants 276 à 277 de la décision attaquée, la Commission a énoncé les critères généraux au vu desquels elle a procédé à la détermination du montant des amendes. Elle a précisé devoir prendre en considération toutes les circonstances pertinentes et, notamment, la gravité et la durée de l-infraction, critères explicitement visés à l-article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d-application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), et à l-article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en -uvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), et apprécier sur une base individuelle le rôle joué par chacune des entreprises partie à l-infraction. Pour ce faire, elle a souligné qu-elle tenait compte, dans le cadre de la fixation du montant des amendes, des éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes et, le cas échéant, de la communication sur la coopération.

14 S-agissant de la gravité de l-infraction, la Commission a considéré, au vu de la nature de celle-ci, qui a consisté en un partage des marchés et en une fixation des prix, de son caractère délibéré, de son impact réel sur le marché de l-AMCA et du fait qu-elle s-est étendue à l-ensemble du marché commun et, à partir de sa constitution, à l-ensemble de l-EEE, que les entreprises destinataires de la décision attaquée avaient commis des infractions très graves à l-article 81, paragraphe 1, CE et à l-article 53, paragraphe 1, de l-accord EEE (considérants 280, 281 et 288 de la décision attaquée).

15 En vue de déterminer le montant de départ des amendes, la Commission a précisé que, dans les circonstances de la présente affaire où plusieurs entreprises étaient impliquées, il était nécessaire de tenir compte du poids particulier et donc de l-impact réel sur la concurrence du comportement infractionnel de chaque entreprise (considérant 290 de la décision attaquée).

16 À cet effet, la Commission a estimé qu-il convenait, en l-espèce, d-utiliser les parts de marché dans l-EEE des entreprises ayant participé à l-infraction comme base de comparaison pour déterminer leurs poids respectifs. La comparaison a été faite sur la base des parts détenues sur le marché de l-EEE pour le produit en cause au cours de la dernière année civile pleine de l-infraction (1998). Pour Hoechst, l-année prise en considération a toutefois été 1996 (considérants 291 et 292 de la décision attaquée).

17 Le groupe Akzo Nobel, avec une part de marché dans l-EEE estimée à 44 %, a été considéré comme le plus important producteur et a été placé en conséquence dans la première catégorie des entreprises concernées. Hoechst et Clariant, considérées comme les deuxièmes plus importants producteurs d-AMCA, avec respectivement des parts de marché de 28 % et de 34 %, ont été placées dans une deuxième catégorie. Atofina, dont la part de marché a été estimée à 17 %, a été placée dans la troisième catégorie (considérants 293 à 295 de la décision attaquée).

18 Le montant de départ des amendes a ainsi été déterminé comme suit : 30 millions d-euros pour le groupe Akzo Nobel, 21 millions pour Hoechst et Clariant, 12 millions pour Atofina/Elf Aquitaine et 1,33 million pour Eka Nobel (il y est mentionné par erreur qu-il s-agit du « montant de base », considérants 296 et 297 de la décision attaquée).

19 La Commission a, en outre, majoré le montant de départ des amendes pour chacune des...

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