Arrêts nº T-341/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 30, 2009

Resolution DateSeptember 30, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-341/07

Dans l-affaire T-341/07,

Jose Maria Sison, demeurant à Utrecht (Pays-Bas), représenté par M es J. Fermon, A. Comte, H. Schultz, D. Gürses et W. Kaleck, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l-Union européenne, représenté par M. M. Bishop et M me E. Finnegan, en qualité d-agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d-Irlande du Nord, représenté par M mes S. Behzadi Spencer et I. Rao, en qualité d-agents,

par

Royaume des Pays-Bas, représenté par M mes C. Wissels, M. de Mol, M. Noort et M. Y. de Vries, en qualité d-agents,

et par

Commission des Communautés européennes, représentée par M. P. Aalto et M me S. Boelaert, en qualité d-agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet initial, d-une part, une demande en annulation partielle de la décision 2007/445/CE du Conseil, du 28 juin 2007, mettant en -uvre l-article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l-adoption de mesures restrictives spécifiques à l-encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE (JO L 169, p. 58), et, d-autre part, une demande en indemnité,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, D. -váby et E. Moavero Milanesi, juges,

greffier : M me C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 30 avril 2009,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Pour un exposé des premiers antécédents du présent litige, il est renvoyé à l-arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Sison/Conseil (T-47/03, non publié au Recueil, ci-après l-« arrêt Sison »), en particulier aux points 46 à 70, où sont décrites les procédures administratives et juridictionnelles visant le requérant, M. Jose Maria Sison, aux Pays-Bas, qui ont donné lieu aux arrêts du Raad van State (Conseil d-État, Pays-Bas) du 17 décembre 1992 (ci-après l-« arrêt du Raad van State de 1992 ») et du 21 février 1995 (ci-après l-« arrêt du Raad van State de 1995 ») ainsi qu-à la décision de l-arrondissementsrechtbank te -s-Gravenhage (tribunal de district de La Haye, ci-après la « rechtbank »), Sector Bestuursrecht, Rechtseenheidskamer Vreemdelingenzaken (section droit administratif, chambre pour l-application uniforme du droit, affaires relatives aux étrangers) du 11 septembre 1997 (ci-après la « décision de la rechtbank »).

2 Par l-arrêt Sison, le Tribunal a annulé la décision 2006/379/CE du Conseil, du 29 mai 2006, mettant en -uvre l-article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l-adoption de mesures restrictives spécifiques à l-encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2005/930/CE (JO L 144, p. 21), pour autant qu-elle concernait le requérant, aux motifs que cette décision n-était pas motivée, qu-elle avait été adoptée dans le cadre d-une procédure au cours de laquelle les droits de la défense du requérant n-avaient pas été respectés et que le Tribunal lui-même n-était pas en mesure de procéder au contrôle juridictionnel de la légalité de cette décision (voir arrêt Sison, point 226).

3 Après l-audience de plaidoirie dans l-affaire à l-origine dudit arrêt Sison, qui s-est tenue le 30 mai 2006, mais avant le prononcé de celui-ci, le Conseil de l-Union européenne a adopté la décision 2007/445/CE, du 28 juin 2007, mettant en -uvre l-article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001 et abrogeant les décisions 2006/379 et 2006/1008/CE (JO L 169, p. 58). Par cette décision, le Conseil a maintenu le nom du requérant dans la liste figurant à l-annexe du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l-adoption de mesures restrictives spécifiques à l-encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme [JO L 344, p. 70, rectificatif JO 2007, L 164, p. 36 (FR), ci-après la « liste litigieuse »].

4 Préalablement à l-adoption de cette décision, le Conseil a, par lettre du 23 avril 2007, indiqué au requérant qu-il considérait que les motifs invoqués pour l-inclure dans la liste litigieuse étaient toujours valables et que, par conséquent, il comptait le maintenir dans cette liste. À cette lettre était joint un exposé des motifs invoqués par le Conseil. Il était également indiqué au requérant que celui-ci pouvait soumettre au Conseil des observations sur son intention de le maintenir dans la liste et sur les motifs qu-il invoquait à cet égard, ainsi que toutes pièces à l-appui, dans un délai d-un mois.

5 Dans l-exposé des motifs joint à ladite lettre, le Conseil a relevé ce qui suit :

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, chef du parti communiste des Philippines, y compris la NPA), né le 8.2.1939 à Cabugao, Philippines

Jose Maria Sison est le fondateur et dirigeant du parti communiste des Philippines, y compris la New People-s Army (NPA) (Philippines), qui est incluse dans la liste des groupes impliqués dans des actes terroristes au sens de l-article 1 er , paragraphe 2, de la position commune 2001/931/PESC. Il s-est fait à plusieurs reprises l-avocat de l-usage de la violence pour la réalisation d-objectifs politiques et la direction de la NPA lui a été confiée, groupe responsable d-un certain nombre d-attaques terroristes aux Philippines. Ces actes relèvent du champ d-application de l-article 1 er , paragraphe 3, [sous] iii), [...] i) et j), de la position commune 2001/931/PESC (désignée ci-après -la position commune-) et ont été commis intentionnellement, au sens de l-article 1 er , paragraphe 3, [sous] iii), de la position commune.

La [rechtbank] a confirmé le 11 septembre 1997 (-) [l-arrêt du Raad van State de 1995]. La section administrative du Raad van State a décidé que le statut de demandeur d-asile aux Pays-Bas avait été refusé à bon droit, parce que la preuve avait été fournie qu-il dirigeait (ou avait essayé de diriger) la branche armée du CPP, la NPA, qui est responsable d-un certain nombre d-attaques terroristes aux Philippines et parce qu-il était également apparu qu-il maintenait des contacts avec des organisations terroristes dans le monde entier.

Le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances [des Pays-Bas] ont décidé, par arrêté ministériel (-regeling-) n° DJZ/BR/749-02 du 13 août 2002 (Sanctieregeling terrorisme 2002, III) publié au journal officiel néerlandais Staatscourant le 13 août 2002, de geler tous les avoirs de Jose Maria Sison et du parti communiste des Philippines, y compris la New People-s Army (NPA).

Le gouvernement américain a désigné Jose Maria Sison comme -Specially Designated Global Terrorist- (dénommé spécialement comme terroriste mondial) conformément à l-US Executive Order 13224. Cette décision est susceptible de recours en vertu du droit américain.

Donc, en ce qui concerne Jose Maria Sison, des décisions ont été prises par des autorités compétentes au sens de l-article 1 er , point 4, de la position commune.

Le Conseil est convaincu que les raisons d-inclure Jose Maria Sison dans la liste des personnes et entités auxquelles s-appliquent les mesures de l-article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2580/2001 restent valables.

6 Par lettre du 22 mai 2007, le requérant a soumis au Conseil ses observations en réponse. Il a notamment fait valoir que ni l-arrêt du Raad van State de 1995 ni la décision de la rechtbank ne satisfaisaient aux conditions requises par la législation communautaire applicable pour servir de base à une décision de gel des fonds. Il a également demandé au Conseil, d-une part, de lui donner l-occasion d-être entendu avant l-adoption d-une nouvelle décision de gel des fonds et, d-autre part, d-envoyer une copie de ses observations écrites et de tous les documents de la procédure dans l-affaire T-47/03 à tous les États membres.

7 La décision 2007/445 a été notifiée au requérant sous couvert d-une lettre du Conseil du 29 juin 2007. À cette lettre était joint un exposé des motifs identique à celui joint à la lettre du Conseil du 23 avril 2007.

8 Par décision 2007/868/CE, du 20 décembre 2007, mettant en -uvre l-article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001 et abrogeant la décision 2007/445 (JO L 340, p. 100), le Conseil a adopté une nouvelle liste actualisée des personnes, groupes et entités auxquels s-applique ledit règlement. Le nom du requérant et celui de la New People-s Army (NPA) sont repris dans ladite liste, dans les mêmes termes que ceux employés dans l-annexe de la décision 2007/445.

9 La décision 2007/868 a été notifiée au requérant sous couvert d-une lettre du Conseil du 3 janvier 2008. À cette lettre était joint un exposé des motifs identique à celui joint aux lettres du Conseil des 23 avril et 29 juin 2007.

10 Par décision 2008/343/CE, du 29 avril 2008, modifiant la décision 2007/868 (JO L 116, p. 25), le Conseil a maintenu le requérant dans la liste litigieuse, tout en modifiant les rubriques concernant sa personne ainsi que le parti communiste des Philippines (CPP), dans l-annexe de la décision 2007/868.

11 Aux termes de l-article 1 er de la décision 2008/343 :

Dans l-annexe de la décision 2007/868/CE, la rubrique concernant M. Sison, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma) est remplacée par le texte suivant :

-SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma), né le 8.2.1939 à Cabugo, Philippines - qui joue un rôle de premier plan dans le parti communiste des Philippines, y compris la NPA-.

12 Aux termes de l-article 2 de la décision 2008/343 :

Dans l-annexe de la décision 2007/868/CE, la rubrique concernant le parti communiste des Philippines est remplacée par le texte suivant :

-Parti communiste des Philippines, y compris la New People-s Army (NPA), Philippines, lié à SISON Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, qui joue un rôle de premier plan dans le parti communiste des Philippines, y compris la NPA)-.

13 Préalablement à...

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