Arrêts nº T-422/13 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 05, 2017

Resolution DateApril 05, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-422/13

Dumping - Importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, de Thaïlande et de Taïwan - Réexamen au titre de l’expiration des mesures - Proposition de la Commission de renouvellement desdites mesures - Décision du Conseil de clore la procédure de réexamen sans instituer ces mesures - Recours en annulation - Article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 - Probabilité de réapparition d’un préjudice important - Article 21, paragraphe 1, du règlement n° 1225/2009 - Intérêt de l’Union - Erreurs manifestes d’appréciation - Obligation de motivation - Recours en indemnité

Dans l’affaire T-422/13,

Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME), établi à Bruxelles (Belgique), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentés par Me L. Ruessmann, avocat, et M. J. Beck, solicitor,

parties requérantes,

soutenues par

Commission européenne, représentée par M. J. -F. Brakeland, Mme A. Demeneix et M. M. França, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Boelaert et M. J.-P. Hix, en qualité d’agents, assistés de M. B. O’Connor, solicitor, et Me S. Gubel, avocat,

partie défenderesse,

soutenu par

European Federation of Bottled Waters (EFBW), établie à Bruxelles,

Caiba, SA, établie à Paterna (Espagne),

Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB), établie à Anderlecht (Belgique),

Danone, établie à Paris (France),

Nestlé Waters Management & Technology, établie à Issy-les-Moulineaux (France),

Pepsico International Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),

et

Refresco Gerber BV, établie à Rotterdam (Pays-Bas),

représentées par M. E. McGovern, barrister,

parties intervenantes,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution 2013/226/UE du Conseil, du 21 mai 2013, rejetant la proposition de règlement d’exécution du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 et concluant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d’Indonésie et de Malaisie, dans la mesure où la proposition instituerait un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande (JO 2013, L 136, p. 12), en ce qu’elle a rejeté la proposition d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande et clôturé la procédure de réexamen concernant ces importations, et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient prétendument subi,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 28 juin 2016,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 La décision en cause dans le cadre de la présente affaire a été adoptée sur la base du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22, ci-après le « règlement de base »), avant sa modification par le règlement (UE) n° 37/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2014, modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d’adoption de certaines mesures (JO 2014, L 18, p. 1), et son abrogation par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).

2 L’article 11, paragraphe 2, du règlement de base était libellé comme suit :

Une mesure antidumping définitive expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu’il n’ait été établi lors d’un réexamen que l’expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l’initiative de la Commission [européenne], soit sur demande présentée par des producteurs [de l’Union] ou en leur nom et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats du réexamen.

Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d’éléments de preuve que la suppression des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Cette probabilité peut, par exemple, être étayée par la preuve de la continuation du dumping et du préjudice ou par la preuve que l’élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à l’existence de mesures ou encore par la preuve que la situation des exportateurs ou les conditions du marché sont telles qu’elles impliquent la probabilité de nouvelles pratiques de dumping préjudiciable.

Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent paragraphe, les exportateurs, les importateurs, les représentants des pays exportateurs et les producteurs de l[’Union] ont la possibilité de développer, réfuter ou commenter les thèses exposées dans la demande de réexamen et les conclusions tiennent compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés présentés en relation avec la question de savoir si la suppression des mesures serait ou non de nature à favoriser la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

Un avis d’expiration prochaine est publié dans le Journal officiel de l’Union européenne à une date appropriée au cours de la dernière année de la période d’application des mesures au sens du présent paragraphe. Par la suite, les producteurs de l[’Union] sont habilités à présenter une demande de réexamen conformément au deuxième alinéa, au plus tard trois mois avant la fin de la période de cinq ans. Un avis annonçant l’expiration effective des mesures en vertu du présent paragraphe doit aussi être publié.

3 Selon l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, « [l]es dispositions pertinentes du présent règlement concernant les procédures et la conduite des enquêtes, à l’exclusion de celles qui concernent les délais, s’appliquent à tout réexamen effectué en vertu des paragraphes 2, 3 et 4 ».

4 L’article 9, paragraphe 4, du règlement de base indiquait ce qui suit :

Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de l[’Union] nécessite une action conformément à l’article 21, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu’il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d’un mois à partir de sa présentation par la Commission […]

.

5 Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, « [l]es consultations prévues par le présent règlement se déroulent au sein d’un comité consultatif composé de représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission ».

6 L’article 20, paragraphe 4, du règlement de base était rédigé ainsi :

L’information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l’être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant la décision définitive ou la transmission par la Commission d’une proposition de décision finale conformément à l’article 9. Lorsque la Commission n’est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, cela doit être fait dès que possible par la suite. L’information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission ou le Conseil et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible

.

7 Conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base, « [l]es observations faites après que l’information finale a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l’urgence de l’affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours ».

8 L’article 21, paragraphe 1, du règlement de base prévoyait ce qui suit :

Il convient, afin de déterminer s’il est de l’intérêt de l[’Union] que des mesures soient prises, d’apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l’industrie nationale et des utilisateurs et consommateurs, et une telle détermination ne peut intervenir que si toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément au paragraphe 2. Dans le cadre de cet examen, une attention particulière est accordée à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Des mesures déterminées sur la base du dumping et du préjudice établis peuvent ne pas être appliquées, lorsque les autorités, compte tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l[’Union] d’appliquer de telles mesures.

Antécédents du litige

9 La présente...

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