Arrêts nº T-39/16 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 06, 2017

Resolution DateApril 06, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-39/16

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition -Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative NANA FINK - Marque de l’Union européenne verbale antérieure NANA - Absence de similitude des produits - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 - Étendue de l’examen devant être opéré par la chambre de recours - Obligation de statuer sur l’intégralité du recours

Dans l’affaire T-39/16,

Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG, établie à Brême (Allemagne), représentée par Me T. Boddien, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Nadine Fink, demeurant à Bâle (Suisse),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 novembre 2015 (affaire R 679/2014-1), relative à une procédure d’opposition entre Nanu-Nana Joachim Hoepp et Mme Fink,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 janvier 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 avril 2016,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal le 30 novembre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 29 mars 2012, la société à laquelle a succédé Mme Nadine Fink a obtenu, auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international portant le numéro 1111651 et désignant l’Union européenne de la marque figurative suivante :

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2 Les produits pour lesquels cet enregistrement international a été obtenu relèvent des classes 14, 18 et 26 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; porte-clefs de fantaisie ; garnitures et ornements pour des fermetures à glissières en métaux précieux » ;

- classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, sacoches, portefeuilles » ;

- classe 26 : « Fermoirs de ceintures ; garnitures et ornements pour des fermetures à glissières en métaux précieux ».

3 Cet enregistrement international a été notifié à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1). Il a été publié au Bulletin des marques communautaires n° 71/2012, du 13 avril 2012. Le 24 août 2012, cet enregistrement international a été transféré à Mme Fink.

4 Le 9 janvier 2013, la requérante, Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG, a formé opposition au titre des articles 41 et 156 du règlement n° 207/2009, à l’encontre de l’enregistrement international, dans la mesure où il désignait l’Union, et ce pour tous les produits visés au point 2 ci-dessus.

5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure NANA, enregistrée le 19 avril 2011 sous le numéro 6218945, désignant notamment les produits relevant des classes 14, 18 et 26 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 14 : « Articles d’horlogerie et instruments chronométriques en tout genre ; bijouterie fantaisie ; breloques pour porte-clés ; articles de bijouterie ; articles de décoration en métaux précieux » ;

- classe 18 : « Produits en cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces matières compris dans la classe 18 ; sacs de tous types (compris dans la classe 18) ; portefeuilles, pochettes ; valises de tous types (comprises dans la classe 18) ; parapluies, parasols et cannes ; nécessaires de voyages et leurs pièces (compris dans la classe 18) » ;

- classe 26 : « Fleurs artificielles ».

6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

7 Par décision du 21 janvier 2014, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition. Cette dernière a été rejetée, pour absence de similitude des produits, en ce qui concerne les produits suivants :

- classe 14 : « Garnitures et ornements pour des fermetures à glissières en métaux précieux ; métaux précieux et leurs alliages » ;

- classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux » ;

- classe 26 : « Fermoirs de ceintures ; garnitures et ornements pour des fermetures à glissières en métaux précieux ».

8 La division d’opposition a accueilli l’opposition, en raison d’un risque de confusion, en ce qui concerne les autres produits visés par l’enregistrement international en cause.

9 Le 7 mars 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 12 novembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a notamment considéré que la division d’opposition avait rejeté l’opposition pour les produits suivants :

- classe 14 : « Garnitures et ornements pour des fermetures à glissières en métaux précieux » ;

- classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux » ;

- classe 26 : « Fermoirs de ceintures ; garnitures et ornements pour des fermetures à glissières en métaux précieux ».

11 La chambre de recours a considéré que ces produits et les produits visés par la marque antérieure n’étaient pas similaires. Dans ce cadre, elle a notamment relevé que ces produits étaient, en partie, des pièces détachées et, en partie, des matières premières ou des produits semi-finis - servant en premier lieu à la fabrication d’autres produits et s’adressant donc à un public spécialisé particulièrement attentif - alors que les produits désignés par la marque antérieure étaient des produits finis, destinés au consommateur final raisonnablement attentif. La chambre de recours a conclu que, en l’absence de similitude entre les produits en cause, il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité de certains arguments soulevés par la requérante

14 L’EUIPO fait valoir que la requérante motive en grande partie ses allégations relatives à la similitude des produits relevant des classes 14, 18 et 26 au regard de produits - comme des « ceintures », des « vêtements » ou encore des « meubles », des « articles de literie » et du « matériel pour les artistes » - qui relèvent en réalité d’autres classes pour lesquelles la marque antérieure a été enregistrée, mais qui n’ont pas fait l’objet de la procédure administrative devant l’EUIPO. Dès lors, les explications de la requérante à l’égard de ces autres produits devraient être considérées comme étant irrecevables.

15 Par ailleurs, l’EUIPO soutient que la requérante soulève pour la première fois, devant le Tribunal, des arguments nouveaux. À cet égard, tout d’abord, l’EUIPO se réfère à l’allégation de la requérante selon laquelle le « cuir » et les « peaux d’animaux » ne serviraient pas uniquement de matière première destinée à être transformée en produits finis, mais qu’ils seraient également vendus directement sur le marché en tant que tels comme, notamment, des objets de décoration. Ensuite, l’EUIPO estime qu’est également nouvelle l’argumentation de la requérante relative au fait que la marque antérieure dont elle est titulaire serait aussi enregistrée pour les « imitations du cuir » en tant que telles. Enfin, l’EUIPO soulève le caractère nouveau de l’argument de la requérante concernant l’approche suivie par les chambres de recours dans des décisions antérieures, à l’occasion desquelles elles auraient retenu une similitude entre le « cuir » et les « peaux d’animaux » au sens des produits semi-ouvrés, d’une part, et les produits finis, fabriqués à partir de ces matières, d’autre part. Ces arguments étant présentés pour la première fois devant le Tribunal, ils devraient, dès lors, être déclarés irrecevables.

16 Il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 76, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI - Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée].

17 En outre, selon l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la...

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