Arrêts nº T-24/06 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, October 06, 2009

Resolution DateOctober 06, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-24/06

Dans l-affaire T-24/06,

Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB), établie à Berlin (Allemagne), représentée initialement par M e M. Schütte, avocat, et M me B. Immenkamp, solicitor, puis par M e Schütte,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. van Vliet et K. Gross, en qualité d-agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Deutscher Kabelverband eV, établie à Berlin, représentée par M es K. Struckmann, C. Arhold et N. Wimmer, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d-annulation de la décision 2006/513/CE de la Commission, du 9 novembre 2005, concernant l-aide d-État mise à exécution par la République fédérale d-Allemagne en faveur de l-introduction de la télévision numérique terrestre (DVB-T) dans la région de Berlin-Brandebourg (JO 2006, L 200, p. 14),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, D. -váby et E. Moavero Milanesi (rapporteur), juges,

greffier : M me T. Weiler, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 20 mai 2009,

rend le présent

Arrêt

Faits à l-origine du litige

1 À la fin de l-année 1997, le gouvernement allemand a décidé de favoriser la numérisation de la radiodiffusion. Le passage au numérique devait être totalement achevé en 2010. Les Länder de Berlin et de Brandebourg ont été les premiers Länder à adopter des mesures pour permettre le passage de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre (ci-après la « TNT »).

2 Le 17 décembre 2001, la requérante, la Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB), autorité chargée des médias dans la région de Berlin-Brandebourg, a décidé de soutenir financièrement le passage à la TNT. La MABB a ainsi conclu, uniquement avec les radiodiffuseurs privés, des contrats de subvention aux termes desquels, premièrement, elle attribuait à ces radiodiffuseurs, pour une durée de sept ans, un multiplex comprenant quatre emplacements de chaîne ; deuxièmement, les radiodiffuseurs s-engageaient à émettre par voie numérique terrestre leurs programmes de télévision pour une durée de cinq ans à partir du 1 er mars 2003 ; troisièmement, la subvention octroyée par la MABB était destinée à couvrir les coûts de diffusion de la TNT, et son montant était d-environ un tiers de la somme que les radiodiffuseurs doivent verser aux opérateurs réseau.

3 La MABB a financé les aides à partir de son budget, lequel était principalement constitué par 2 % de la recette de la redevance télé qui échoit aux Länder de Berlin et de Brandebourg en vertu de l-article 40 du traité sur la radiodiffusion dans l-Allemagne réunifiée du 31 août 1991 (ci-après le « traité sur la radiodiffusion ») et de l-article 15 du traité relatif à la coopération des deux Länder précités dans le domaine de la radiodiffusion du 29 février 1992 (ci-après le « traité médias »).

4 La MABB a octroyé ladite subvention aux seuls radiodiffuseurs privés, les radiodiffuseurs publics étant en mesure de couvrir les dépenses liées à la transmission par la TNT au moyen des rentrées de la redevance télé qui leur échoient.

5 Par courrier du 14 juillet 2004, la Commission des Communautés européennes a fait connaître à la République fédérale d-Allemagne sa décision d-ouvrir une procédure formelle d-examen en raison des mesures en cause conformément à l-article 88, paragraphe 2, CE. Cette décision a été publiée au Journal officiel de l-Union européenne du 28 août 2004.

6 Par la décision 2006/513/CE, du 9 novembre 2005, concernant l-aide d-État mise à exécution par la République fédérale d-Allemagne en faveur de l-introduction de la TNT (DVB-T) dans la région de Berlin-Brandebourg (JO 2006, L 200, p.14, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a décidé que cette aide octroyée par la République fédérale d-Allemagne aux radiodiffuseurs privés participant à la TNT dans la région de Berlin-Brandebourg n-était pas compatible avec le marché commun (article 1 er de la décision attaquée).

7 La Commission a ordonné la récupération auprès des bénéficiaires de l-aide illégalement mise à leur disposition avec intérêts à compter de la date de versement des aides illégales jusqu-à la date de leur récupération (articles 2 et 3 de la décision attaquée).

Procédure et conclusions des parties

8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2006, la requérante a introduit le présent recours.

9 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 mars 2006, la Commission a demandé, sur le fondement de l-article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la jonction de la présente affaire avec les affaires T-8/06, FAB/Commission, et T-21/06, Allemagne/Commission. La requérante n-a pas soulevé d-objections à l-encontre de cette demande.

10 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 mai 2006, Deutscher Kabelverband eV a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 19 avril 2007, la demande en intervention a été admise. L-intervenante a déposé son mémoire en intervention le 6 juin 2007. La requérante a déposé ses observations dans le délai imparti. La Commission n-a pas présenté d-observations.

11 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la septième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d-ouvrir la procédure orale.

12 Lors de l-audience, avant le début des plaidoiries, le Tribunal, avec l-accord de toutes les parties, a décidé de joindre la présente affaire avec les affaires FAB/Commission et Allemagne/Commission, précitées, aux seules fins de la procédure orale. Par la suite, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal.

13 La requérante conclut à ce qu-il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner la Commission aux dépens.

14 La Commission, soutenue par l-intervenante, conclut à ce qu-il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

15 La Commission soutient que le recours est irrecevable. Elle estime que la requérante est, certes, en tant qu-organisme de droit...

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