Arrêts nº T-262/16 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, May 05, 2017

Resolution DateMay 05, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-262/16

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale GLOBO MEDIA - Marque nationale figurative antérieure TV GLOBO PORTUGAL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009

Dans l’affaire T-262/16,

Globo Media, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes L. Estropá Navarro et J. Calderón Chavero, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral et Mme B. Uriarte Valiente, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Globo Comunicação e Participações S/A, établie à Rio de Janeiro (Brésil),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 mars 2016 (affaire R 0561/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Globo Comunicação e Participações et Globo Media,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. J. Passer (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 novembre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 16 mars 2010, la requérante, Globo Media, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal GLOBO MEDIA.

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16, 35, 38, 39 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 9 : « Publications électroniques (chargeables électroniquement) ; disques ; disques compacts (audio/vidéo) ; disques optiques ; disques pour phonographes ; disques compacts ; DVD ; bandes magnétiques ; cassettes ; disquettes et autres éléments enregistrés pour la reproduction du son ou images ; pellicules (films) impressionnées, en particulier films vidéo ; dispositifs pour le montage des films cinématographiques ; appareils et supports pour l’enregistrement, le traitement, la transmission et la reproduction de données, de sons et d’images » ;

- classe 16 : « Publications ; livres ; magazines ; papier ; carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;

- classe 35 : « Services de publicité ; agences de publicité ; publicité radiophonique et télévisée ; location d’espaces publicitaires ; location de matériel publicitaire ; diffusion d’annonces publicitaires ; promotions publicitaires ; organisation d’expositions à but commercial ou de publicité ; publications de textes publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » ;

- classe 38 : « Diffusion de programmes de télévision et de radio ; services de radiodiffusion ; télévision par câbles ; transmission par satellite ; agences d’informations [nouvelles] ; agences d’informations (nouvelles) ; services de télécommunications » ;

- classe 39 : « Services de distribution, transport et stockage de tous types de produits audiovisuels » ;

- classe 41 : « Production de programmes télévisés et radio ; organisation de spectacles (services d’imprésarios) ; production de spectacles ; rédaction de scénarios ; services d’artistes de spectacles ; services de reporters ; services de studio d’enregistrement ; éditions discographiques ; location de décors de théâtre ; location d’appareils d’éclairage pour décors de théâtres ou studios de télévision ; location d’équipements audio ; location d’appareils et accessoires cinématographiques ; services de concours musicaux ; services d’orchestres ; services de divertissement ; publications de textes (autres que publicitaires) ; services d’éducation, de formation et d’enseignement ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne n° 2010/069, du 19 avril 2010.

5 Le 19 juillet 2010, Globo Comunicação e Participações S/A a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services visés au point 3 ci-dessus, au motif d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

6 L’opposition était notamment fondée sur la marque portugaise figurative antérieure reproduite ci-après, enregistrée le 31 janvier 2008 sous le numéro 422855 et demandée le 22 octobre 2007, notamment, pour les services relevant de la classe 41 : « Production de télévision, programmes télévisés, programmes et émissions d’information ; divertissement ; émissions de divertissement pour la télévision, dont séries et programmes télévisés, notamment dans le domaine des nouvelles, des séries, du sport et des émissions de variétés » :

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7 Le 19 décembre 2013, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, refusant l’enregistrement de la marque demandée pour certains services relevant de la classe 35 et pour les services relevant des classes 38 et 41, au motif qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure pour les services mentionnés.

8 Le 18 février 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition, dans la mesure où elle a partiellement accueilli l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement pour certains services compris dans la classe 35 et pour les services compris dans les classes 38 et 41.

9 Par décision du 14 mars 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que les services en cause dans le cadre du présent recours et ceux protégés par la marque antérieure étaient au moins similaires et que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude visuelle, un degré moyen de similitude phonétique et un degré élevé de similitude conceptuelle. Dès lors, elle a considéré qu’il existait un risque de confusion pour les services en cause, même pour le public pertinent faisant preuve d’un degré d’attention élevé.

Conclusions des parties

10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- rejeter l’opposition et accorder l’enregistrement de la marque contestée pour les services visés ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité de la demande tendant à ce qu’il soit fait droit à l’enregistrement de la marque

12 Le deuxième chef de conclusions de la requérante doit être regardé comme tendant à ce que le Tribunal, d’une part, rejette l’opposition formée par Globo Comunicação e Participações et, d’autre part, accorde l’enregistrement de la marque contestée pour les services visés.

13 À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir, par analogie, arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI - Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée].

14 Partant, le deuxième chef de conclusions de la requérante doit être rejeté comme irrecevable dans la mesure où il vise à ce que le Tribunal fasse droit à la demande d’enregistrement de la marque contestée.

Sur le fond

15 Au soutien de son recours en annulation, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre notamment...

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