Arrêts nº T-97/16 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, May 04, 2017

Resolution DateMay 04, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-97/16

Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale GEOTEK - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 - Règle 40, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2868/95 - Preuve de l’usage sérieux de la marque - Tardiveté - Règle 61, paragraphes 2 et 3, et règle 65, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 - Notification du délai imparti au titulaire par télécopieur - Absence de circonstances susceptibles de remettre en cause le rapport de transmission fourni par l’EUIPO - Article 78 du règlement n° 207/2009 - Règle 57 du règlement n° 2868/95 - Demande d’audition de témoins - Marge d’appréciation de l’EUIPO

Dans l’affaire T-97/16,

Martin Kasztantowicz, demeurant à Berlin (Allemagne), représenté par Me R. Ronneburger, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf et Mme A. Söder, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Gbb Group Ltd, établie à Letchworth (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 14 décembre 2015 (affaire R 3025/2014-5), relative à une procédure de déchéance entre Gbb Group et M. Kasztantowicz,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias (rapporteur), président, A. Dittrich et P. G. Xuereb, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 février 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 juillet 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 20 mars 2007, le requérant, M. Martin Kasztantowicz, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal GEOTEK, pour des produits et des services relevant des classes 9, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice.

3 Ainsi qu’il ressort du dossier de l’affaire devant l’EUIPO, la marque citée au point 2 ci-dessus a été enregistrée le 21 janvier 2009.

4 Le 18 février 2014, Gbb Group Ltd a introduit une demande en déchéance de la marque contestée, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, au motif que ladite marque n’aurait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits et les services concernés.

5 Le 24 février 2014, la division d’annulation a fait part au requérant, par télécopie envoyé au numéro que ce dernier avait communiqué à l’EUIPO avec sa demande d’enregistrement de la marque contestée, du fait que la demande en déchéance susmentionnée avait été déposée et enregistrée. La division d’annulation a, le même jour, par une autre télécopie, envoyée au même numéro de télécopieur, invité le requérant à produire la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée et à présenter ses observations éventuelles au plus tard le 24 mai 2014 (ci-après la « notification du 24 février 2014 »).

6 Le 2 juin 2014, la division d’annulation a envoyé au requérant, tant par télécopie que par voie postale, un document (ci-après la « lettre du 2 juin 2014 ») par lequel, d’une part, elle constatait l’absence de dépôt d’observations de sa part dans le délai fixé, et, d’autre part, elle informait le requérant que, sauf si la production d’observations ou d’éléments de preuve additionnels se révélait nécessaire après examen du dossier, l’EUIPO allait rendre sa décision sur la demande en déchéance sur la base des éléments de preuve dont il disposait.

7 Il est constant que le requérant n’a pas reçu la lettre du 2 juin 2014 et que celle-ci a été retournée à l’EUIPO.

8 Le 23 juin 2014, après avoir demandé accès aux services électroniques de communication de l’EUIPO, le requérant a informé ce dernier qu’il n’avait pas antérieurement eu connaissance de la demande en déchéance, en raison d’un changement d’adresse postale. Il a, à cette occasion, communiqué à l’EUIPO sa nouvelle adresse postale.

9 Dans le cadre de la même communication, le requérant a fourni des éléments visant à prouver l’usage sérieux de la marque contestée. Il s’est, à cet égard, référé à son site Internet, à plusieurs sites, allemands et autres, à un projet que la société GEOTEK Datentechnik GmbH aurait entrepris ainsi qu’à la popularité des différents produits et services de la société en question. Il a également fourni trois exemplaires de bons de commande sur lesquels figurait le nom de la société GEOTEK Datentechnik (ci-après les « éléments produits le 23 juin 2014 »).

10 Le 27 juin 2014, l’EUIPO a informé le requérant que les éléments produits le 23 juin 2014 avaient été communiqués au demandeur en déchéance uniquement pour information et que, reçus hors du délai imparti, ils n’allaient pas être pris en considération.

11 Par décision du 26 septembre 2014, la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance de la marque contestée. Elle a, plus particulièrement, relevé qu’elle avait « dûment notifié [au requérant] la demande en déchéance [de la marque contestée] et lui a attribué un délai de trois mois afin qu’il apporte la preuve de l’usage sérieux » de la marque en question. À cet égard, la division d’annulation a rappelé que, conformément à la règle 40, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1), dans le cas d’une demande en déchéance fondée sur l’absence d’un usage sérieux de la marque contestée, si la preuve d’un tel usage n’est pas apportée dans le délai imparti, la déchéance de la marque en cause est prononcée.

12 La décision de la division d’annulation a été notifiée au requérant le 26 septembre 2014 par télécopie envoyée au numéro de télécopieur mentionné au point 5 ci-dessus.

13 Le 26 novembre 2014, le requérant a formé un recours contre cette décision auprès de la chambre de recours de l’EUIPO. Il y faisait valoir que la division d’annulation n’avait pas tenu compte du fait qu’il n’avait pas reçu la notification du 24 février avant le 23 juin 2014. Selon le requérant, il convenait de tirer de cette circonstance la conclusion que le délai de trois mois fixé par la division d’annulation n’avait pas encore expiré le 23 juin 2014, date à laquelle il a soumis à l’EUIPO les éléments de preuve mentionnés au point 9 ci-dessus. Le requérant soutenait, plus spécifiquement, qu’il n’avait jamais reçu la lettre du 2 juin 2014, en raison d’un changement d’adresse. Il n’aurait, d’ailleurs, non plus reçu ladite lettre « par un autre moyen, notamment par télécopie ». Le requérant concluait que « [a]insi », il n’avait jamais reçu la notification du 24 février 2014, qui ne lui avait été transmise par aucun autre moyen avant le 23 juin 2014. Il prétendait que ce n’était qu’après avoir été informé, par une tierce personne, à savoir M. M. H., qu’une tentative de livraison de la lettre du 2 juin 2014 avait été faite à son ancienne adresse, qu’il avait souscrit et eu accès, pour la première fois, aux services de communication électroniques de l’EUIPO. C’est à la suite de cette souscription que le requérant aurait eu accès à la notification du 24 février 2014. Selon lui, « [a]uparavant, [il] n’avait jamais demandé l’accès » à ces services. Afin d’établir ces allégations, le requérant demandait à la chambre de recours de procéder à sa propre audition ainsi qu’à l’audition de trois autres personnes, à savoir de son ancienne épouse, de sa secrétaire ainsi que de M. M. H.

14 Par décision du 14 décembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours a rejeté ce recours. Elle a, dans un premier temps, relevé que la notification du 24 février 2014 avait été envoyée avec succès au requérant, au numéro de télécopieur visé au point 5 ci-dessus. Plus spécifiquement, ladite notification aurait été signalée par une mention « fax OK » dans les dossiers conservés par l’EUIPO. Selon la chambre de recours, ce numéro de télécopieur avait été utilisé pour la correspondance entre le requérant et l’EUIPO depuis la demande d’enregistrement de la marque contestée. Le requérant n’aurait jamais informé l’EUIPO d’un changement de son adresse postale ou de son numéro de télécopieur.

15 La chambre de recours a, ensuite, statué sur la possibilité de tenir compte des éléments produits le 23 juin 2014. Elle a, à cet égard, en invoquant la jurisprudence de la Cour relative à l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, considéré que le pouvoir d’appréciation dont elle disposait pour prendre en considération des éléments de preuve produits tardivement et qui ne constituaient pas des éléments supplémentaires mais bien la preuve principale de l’usage d’une marque contestée devait être exercé de manière restrictive. Selon la chambre de recours, la production tardive de telles preuves ne saurait être admise que si les circonstances qui l’entourent sont susceptibles de justifier le retard du titulaire de la marque contestée, ce qui n’aurait pas été le cas dans la présente espèce. En effet, selon la décision attaquée, les circonstances de l’espèce, à savoir les « télécopies non lues ou non reçues, le changement d’adresse ou de numéro de télécopie non communiqués en temps utile [et le] retard du...

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