Arrêts nº T-403/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, May 04, 2017

Resolution DateMay 04, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-403/15

Recours en annulation - FEDER - Article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1083/2006 - Refus d’octroyer une contribution financière à un grand projet - Entreprise responsable de la réalisation du projet - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité

Dans l’affaire T-403/15,

JYSK sp. z o.o., établie à Radomsko (Pologne), représentée par Me H. Sønderby Christensen, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. R. Lyal, B.-R. Killmann et Mme M. Clausen, puis par MM. Lyal et Killmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 3228 de la Commission, du 11 mai 2015, refusant l’octroi d’une contribution financière du Fonds européen de développement régional (FEDER) au grand projet « Centre européen de services partagés - Systèmes logistiques intelligents » dans le cadre du programme opérationnel « Économie innovante » établi par la République de Pologne pour la période de programmation 2007-2013,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. M. van der Woude, président, I. Ulloa Rubio et Mme A. Marcoulli (rapporteur), juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 24 novembre 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 1er octobre 2007, par la décision C(2007) 4562, la Commission européenne a adopté le programme opérationnel « Économie innovante » présenté par la République de Pologne en application de l’article 32 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25).

2 Il ressort du dossier que la requérante, JYSK sp. z o.o., une société polonaise de droit privé, a présenté aux autorités polonaises, le 17 juillet 2008, une demande de subvention pour le projet « Centre européen de services partagés - Systèmes logistiques intelligents » (ci-après le « projet ») et que, le 18 février 2009, les autorités polonaises et la requérante ont signé un contrat relatif à l’octroi d’une subvention pour la mise en œuvre dudit projet dans le cadre du programme opérationnel « Économie innovante » (ci-après le « contrat »).

3 La subvention, visant à financer une partie des dépenses éligibles du projet, était financée par la République de Pologne pour 85 % au titre d’une contribution provenant du Fonds européen de développement régional (FEDER) et pour 15 % au titre de fonds de l’État. En outre, il ressort du contrat, tel qu’amendé le 19 avril 2010, que, si la Commission refusait de contribuer au financement conformément à l’article 41, paragraphe 3, du règlement n° 1083/2006, le contrat prenait fin à la date de notification de la décision de la Commission au bénéficiaire (voir article 5, paragraphe 12, du contrat) et que, dans un tel cas, le bénéficiaire s’engageait à rembourser la totalité ou la partie des fonds déjà payés par les autorités polonaises (voir article 5, paragraphe 14, du contrat).

4 Le 30 avril 2010, au titre des articles 39 à 41 du règlement n° 1083/2006, la République de Pologne a présenté à la Commission une demande de confirmation de la contribution financière du FEDER au projet.

5 À la suite d’un échange de lettres entre la République de Pologne et la Commission, cette dernière ayant émis des doutes quant au fait de pouvoir confirmer une contribution du FEDER au projet, par lettre du 15 juillet 2011, la République de Pologne a retiré la demande de confirmation de la contribution financière du FEDER. Par lettre du 3 août 2011, la Commission a pris acte du retrait de la demande et a de nouveau informé la République de Pologne des problèmes relatifs au projet. Le projet a été complété en 2011, après le retrait de la demande de confirmation.

6 Le 1er août 2013, la République de Pologne a présenté à la Commission une nouvelle demande de confirmation de la contribution financière du FEDER au projet. La demande de contribution, présentée par la République de Pologne conformément à l’annexe XXII du règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission, du 8 décembre 2006, établissant les modalités d’exécution du règlement n° 1083/2006 et du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au FEDER (JO 2006, L 371, p. 1), désigne la requérante en tant qu’« organisation responsable de la réalisation du projet (bénéficiaire) ».

7 Par lettre du 24 juin 2014, la Commission a émis des doutes sur la nouvelle proposition relative au projet. Par lettre du 28 août 2014, la République de Pologne a répondu aux observations de la Commission.

8 Le 11 mai 2015, sur le fondement de l’article 41, paragraphe 3, du règlement n° 1083/2006, la Commission a adopté la décision C(2015) 3228 (ci-après la « décision attaquée »), par laquelle elle refusait une contribution financière au projet (article 1er). La décision attaquée précise que toute dépense relative au projet incluse dans un état des dépenses antérieur à cette décision doit être rectifiée lors de l’état des dépenses successif (article 2). La décision attaquée est adressée à la République de Pologne (article 3).

Procédure et conclusions des parties

9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 2015, la requérante a introduit le présent recours, tendant à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

10 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 15 octobre 2015, la Commission a introduit une exception d’irrecevabilité, au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, tendant à ce qu’il plaise à ce dernier :

- rejeter le recours comme irrecevable ;

- condamner la requérante aux dépens.

11 La requérante a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité au greffe du Tribunal le 1er décembre 2015, tendant à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

- déclarer le recours recevable.

12 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 décembre 2015, la Commission a demandé la jonction de la présente affaire à l’affaire enregistrée sous la référence T-512/14, Green Source Poland/Commission. La requérante a déposé ses observations sur la demande de jonction au greffe du Tribunal le 8 février 2016. Le président de la quatrième chambre du Tribunal a décidé de ne pas joindre les deux affaires à ce stade de la procédure.

13 Par décision du président du Tribunal, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur, siégeant dans la septième chambre.

14 Par actes déposés au greffe du Tribunal le 10 juin 2016, la requérante a formulé de nouvelles observations sur l’exception d’irrecevabilité et demandé de joindre celle-ci au fond. Le président de la septième chambre du Tribunal a décidé de ne pas verser ces actes au dossier.

15 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, d’une part, a invité la requérante à déposer un document et, d’autre part, a posé aux parties des questions écrites. Les parties ont répondu dans le délai imparti.

16 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience du 24 novembre 2016.

En droit

Observations liminaires

17 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions visées aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, un recours contre les décisions dont elle est destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et ne comportent pas de mesures d’exécution.

18 En outre, selon une jurisprudence constante de la Cour, ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9, et du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE, C-105/15 P à C-109/15 P, EU:C:2016:702, point 51 et jurisprudence citée).

19 En l’espèce, il est constant, d’une part, que la décision attaquée ne constitue pas un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution et, d’autre part, qu’elle a été notifiée par la Commission à la République de Pologne, de sorte que la requérante ne peut pas être considérée comme destinataire de ladite décision au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

20 Dans ces conditions, il y a lieu de vérifier si la requérante est recevable à former un recours en annulation contre ladite décision au motif qu’elle est directement et individuellement concernée par celle-ci.

Sur l’affectation directe de la requérante

21 Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission soutient, notamment, que la requérante n’est pas directement concernée par la décision attaquée. Elle soutient, en substance, que l’État membre concerné est le seul destinataire d’une décision accordant ou refusant, comme en l’espèce, une contribution financière du FEDER à un grand projet et que cette décision ne produit pas d’effets juridiques directs sur...

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