Konstantinos Mallis and Others v European Commission and European Central Bank (ECB).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:702
CourtCourt of Justice (European Union)
Date20 September 2016
Docket NumberC-109/15,C-105/15
Celex Number62015CJ0105
Procedure TypeRecurso de anulación
62015CJ0105

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

20 septembre 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Programme de soutien à la stabilité de la République de Chypre — Déclaration de l’Eurogroupe concernant, notamment, la restructuration du secteur bancaire à Chypre — Recours en annulation»

Dans les affaires jointes C‑105/15 P à C‑109/15 P,

ayant pour objet cinq pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 27 février 2015,

Konstantinos Mallis, demeurant à Larnaka (Chypre) (C‑105/15 P),

Elli Konstantinou Malli, demeurant à Larnaka (C‑105/15 P),

Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou, établi à Nicosie (Chypre) (C‑106/15 P),

Petros Chatzithoma, demeurant à Makedonitissa (Chypre) (C‑107/15 P),

Elenitsa Chatzithoma, demeurant à Makedonitissa (C‑107/15 P),

Lella Chatziioannou, demeurant à Nicosie (C‑108/15 P),

Marinos Nikolaou, demeurant à Strovolos (Chypre) (C‑109/15 P),

représentés par Mes E. Efstathiou, K. Efstathiou et K. Liasidou, dikigoroi,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. J.‑P. Keppenne et M. Konstantinidis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mme A. Koutsoukou ainsi que par MM. O. Heinz et K. Laurinavičius, en qualité d’agents, assistés de Me H.‑G. Kamann, Rechtsanwalt,

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev (rapporteur) et D. Šváby, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, Mmes M. Berger, A. Prechal, MM. E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund, M. Vilaras et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 février 2016,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 avril 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Par leurs pourvois, M. Konstantinos Mallis et Mme Elli Konstantinou Malli, dans l’affaire C‑105/15 P, Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou, dans l’affaire C‑106/15 P, M. Petros Chatzithoma et Mme Elenitsa Chatzithoma, dans l’affaire C‑107/15 P, Mme Lella Chatziioannou, dans l’affaire C‑108/15 P, et M. Marinos Nikolaou, dans l’affaire C‑109/15 P, demandent l’annulation, respectivement, des ordonnances du Tribunal de l’Union européenne du 16 octobre 2014, Mallis et Malli/Commission et BCE (T‑327/13, EU:T:2014:909), du 16 octobre 2014, Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Commission et BCE (T‑328/13, EU:T:2014:906), du 16 octobre 2014, Chatzithoma/Commission et BCE (T‑329/13, EU:T:2014:908), du 16 octobre 2014, Chatziioannou/Commission et BCE (T‑330/13, EU:T:2014:904), ainsi que du 16 octobre 2014, Nikolaou/Commission et BCE (T‑331/13, EU:T:2014:905) (ci-après, ensemble, les « ordonnances attaquées »), par lesquelles le Tribunal a rejeté leurs recours tendant à l’annulation de la déclaration de l’Eurogroupe du 25 mars 2013 concernant, notamment, la restructuration du secteur bancaire à Chypre (ci-après la « déclaration litigieuse »).

Le cadre juridique

Le traité MES

2

Le 2 février 2012, a été conclu à Bruxelles (Belgique) le traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande (ci-après le « traité MES »). Ce traité est entré en vigueur le 27 septembre 2012.

3

Le considérant 1 du traité MES est libellé comme suit :

« Le Conseil européen est convenu le 17 décembre 2010 qu’il était nécessaire que les États membres de la zone euro mettent en place un mécanisme permanent de stabilité. Le mécanisme européen de stabilité (MES) assumera le rôle actuellement attribué à la Facilité européenne de stabilité financière (FESF) et au Mécanisme européen de stabilisation financière (MESF) en fournissant, pour autant que de besoin, une assistance financière aux États membres de la zone euro. »

4

Conformément aux articles 1er et 2, ainsi qu’à l’article 32, paragraphe 2, dudit traité, les parties contractantes, à savoir les États membres dont la monnaie est l’euro, instituent entre elles une institution financière internationale, le MES, qui possède la personnalité juridique.

5

L’article 3 de ce traité décrit le but de celui-ci de la manière suivante :

« Le MES a pour but de mobiliser des ressources financières et de fournir, sous une stricte conditionnalité adaptée à l’instrument d’assistance financière choisi, un soutien à la stabilité à ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres. À cette fin, il est autorisé à lever des fonds en émettant des instruments financiers ou en concluant des accords ou des arrangements financiers ou d’autres accords ou arrangements avec ses membres, des institutions financières ou d’autres tiers. »

6

L’article 4, paragraphes 1, 3 et 4, premier alinéa, du traité MES énonce :

« 1. Le MES est doté d’un conseil des gouverneurs et d’un conseil d’administration, ainsi qu’un directeur général et des effectifs jugés nécessaires.

[...]

3. L’adoption d’une décision d’un commun accord requiert l’unanimité des membres participant au vote. Les abstentions ne font pas obstacle à l’adoption d’une décision d’un commun accord.

4. Par dérogation au paragraphe 3, une procédure de vote d’urgence est utilisée lorsque la Commission et la [Banque centrale européenne (BCE)] considèrent toutes deux que le défaut d’adoption urgente d’une décision relative à l’octroi ou à la mise en œuvre d’une assistance financière, telle que définie aux articles 13 à 18, menacerait la soutenabilité économique et financière de la zone euro. [...] »

7

L’article 12 dudit traité définit les principes auxquels le soutien à la stabilité est soumis et prévoit, à son paragraphe 1 :

« Si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres, le MES peut fournir à un membre du MES un soutien à la stabilité, subordonné à une stricte conditionnalité adaptée à l’instrument d’assistance financière choisi. Cette conditionnalité peut prendre la forme, notamment, d’un programme d’ajustement macroéconomique ou de l’obligation de continuer à respecter des conditions d’éligibilité préétablies. »

8

La procédure d’octroi d’un soutien à la stabilité à un membre du MES est décrite à l’article 13 du traité MES dans les termes suivants :

« 1. Un membre du MES peut adresser une demande de soutien à la stabilité au président du conseil des gouverneurs. Cette demande indique le ou les instruments d’assistance financière à envisager. Dès réception de cette demande, le président du conseil des gouverneurs charge la Commission européenne, en liaison avec la BCE :

a)

d’évaluer l’existence d’un risque pour la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble ou de ses États membres, à moins que la BCE n’ait déjà soumis une analyse en vertu de l’article 18, paragraphe 2 ;

b)

d’évaluer la soutenabilité de l’endettement public. Lorsque cela est utile et possible, il est attendu que cette évaluation soit effectuée en collaboration avec le [Fonds monétaire international (FMI)] ;

c)

d’évaluer les besoins réels ou potentiels de financement du membre du MES concerné.

2. Sur la base de la demande du membre du MES et de l’évaluation visée au paragraphe 1, le conseil des gouverneurs peut décider d’octroyer, en principe, un soutien à la stabilité au membre du MES concerné sous la forme d’une facilité d’assistance financière.

3. S’il adopte une décision en vertu du paragraphe 2, le conseil des gouverneurs charge la Commission européenne – en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, conjointement avec le FMI – de négocier avec le membre du MES concerné un protocole d’accord définissant précisément la conditionnalité dont est assortie cette facilité d’assistance financière. Le contenu du protocole d’accord tient compte de la gravité des faiblesses à traiter et de l’instrument d’assistance financière choisi. Parallèlement, le directeur général du MES prépare une proposition d’accord relatif à la facilité d’assistance financière précisant les modalités et les conditions financières de l’assistance ainsi que les instruments choisis, qui sera adoptée par le conseil des gouverneurs.

Le protocole d’accord doit être pleinement compatible avec les mesures de coordination des politiques économiques prévues par le [traité FUE], notamment avec tout acte de droit de l’Union européenne, incluant tout avis, avertissement, recommandation ou décision s’adressant au membre du MES concerné.

4. La Commission européenne signe le protocole d’accord au nom du MES, pour autant qu’il respecte les conditions énoncées au paragraphe 3 et qu’il ait été approuvé par le conseil des gouverneurs.

5. Le conseil d’administration approuve l’accord relatif à la facilité d’assistance financière qui précise les aspects financiers du soutien à la stabilité à octroyer ainsi que, le cas échéant, les modalités du versement de la première tranche de l’assistance.

[...]

7. La Commission européenne – en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, conjointement avec le FMI – est chargée de...

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