Arrêts nº T-25/16 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, May 04, 2017

Resolution DateMay 04, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-25/16

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative GELENKGOLD - Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant un tigre - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Autorité de la chose jugée - Caractère distinctif accru de la marque antérieure acquis par l’usage - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 - Droit à être entendu - Article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 - Série de marques »

Dans l’affaire T-25/16,

Haw Par Corp. Ltd, établie à Singapour (Singapour), représentée par Mes R.-D. Härer, C. Schultze, J. Ossing, C. Weber, H. Ranzinger, C. Gehweiler et C. Brockmann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Cosmowell GmbH, établie à Sankt Johann in Tirol (Autriche), représentée par Mes J. Sachs et C. Sachs, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 4 novembre 2015 (affaire R 1907/2015-1), relative à une procédure d’opposition entre Haw Par et Cosmowell,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 janvier 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 22 avril 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 avril 2016,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 16, 30 novembre et 5 décembre,

à la suite de l’audience du 11 janvier 2017, à laquelle la requérante n’a pas participé,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 11 mai 2011, l’intervenante, Cosmowell GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels ; compléments alimentaires à usage médical ; compléments alimentaires à usage non médical ; compléments alimentaires minéraux ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 118/2011, du 27 juin 2011.

5 Le 14 septembre 2011, la requérante, Haw Par Corp. Ltd, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure, enregistrée le 25 novembre 1998 sous le numéro 228288 et renouvelée jusqu’au 16 avril 2016, reproduite ci-après :

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7 La marque antérieure n° 228288 (ci-après la « marque antérieure examinée ») désigne, notamment, des produits relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques ; produits médicaux et médicinaux pour les humains ; plâtres, bandages et matériel pour pansements ; plâtres médicaux, bandages et matériel pour pansements ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; insectifuges ».

8 La requérante s’est appuyée également sur :

- la marque de l’Union européenne n° 228247, enregistrée le 25 novembre 1998 et renouvelée jusqu’au 16 avril 2016, représentée ci-après :

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- la marque de l’Union européenne n° 396770, enregistrée le 8 octobre 1998 et renouvelée jusqu’au 10 octobre 2016, représentée ci-après :

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- la marque de l’Union européenne n° 228304, enregistrée le 10 mars 1999 et renouvelée jusqu’au 16 avril 2016, représentée ci-après :

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9 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

10 Le 30 août 2012, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son ensemble.

11 Le 29 octobre 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

12 Par décision du 5 septembre 2013 (ci-après la « première décision »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, en confirmant l’existence d’un risque de confusion. À cette fin, la chambre de recours a notamment considéré ce qui suit :

- le public pertinent faisait preuve d’un niveau d’attention accru et le territoire concerné était celui de l’Union européenne entière, bien qu’il fût opportun de se fonder d’abord sur le public germanophone ;

- les produits concernés étaient en partie identiques et en partie similaires ;

- la comparaison des signes, qui devait tenir compte de la marque antérieure examinée telle qu’enregistrée et non telle que prétendument utilisée, amenait à constater que ceux-ci présentaient un degré moyen de similitude du point de vue visuel et un degré élevé de similitude du point de vue conceptuel, tandis qu’il n’était pas possible de les comparer du point de vue phonétique ;

- la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif intrinsèque moyen ;

- il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, indépendamment de la question de savoir si cette marque avait acquis un caractère distinctif accru par l’usage qui en avait été fait en Allemagne.

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 novembre 2013, l’intervenante a introduit un recours tendant à l’annulation de la première décision, qui a été enregistré sous la référence T-599/13.

14 Par l’arrêt du 7 mai 2015, Cosmowell/OHMI - Haw Par (GELENKGOLD) (T-599/13, ci-après l’« arrêt d’annulation », EU:T:2015:262), le Tribunal a fait droit à ce recours en effectuant, notamment, les constatations suivantes :

- les considérations de la quatrième chambre de recours concernant la définition du public pertinent et son degré d’attention pouvaient être confirmées (arrêt d’annulation, points 22 à 24) ;

- il en allait de même s’agissant de la comparaison des produits (arrêt d’annulation, points 25 à 27) ;

- la similitude visuelle des signes était faible, et non moyenne, comme l’avait affirmé la quatrième chambre de recours (arrêt d’annulation, points 48 et 49) ;

- contrairement à ce qu’avait retenu la quatrième chambre de recours, il était possible de procéder à la comparaison des signes sur le plan phonétique, dès lors que la marque demandée serait prononcée par son élément verbal « gelenkgold », alors que la marque antérieure examinée serait facilement associée au mot précis et concret « tigre », ce qui rendait ces signes phonétiquement différents (arrêt d’annulation, points 53, 64 et 65) ;

- la similitude conceptuelle des signes était moyenne, et non élevée, comme l’avait affirmé la quatrième chambre de recours (arrêt d’annulation, points 66 à 71) ;

- dans ces circonstances, il n’était pas possible de confirmer l’existence du risque de confusion retenu par la quatrième chambre de recours, à moins qu’il ne fût établi que la marque antérieure examinée disposait d’un caractère distinctif accru en raison de l’usage, question qu’il revenait à l’EUIPO d’apprécier (arrêt d’annulation, points 76 et 81).

15 L’arrêt d’annulation a acquis l’autorité de la chose jugée, étant donné qu’il n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.

16 Par décision du présidium des chambres de recours du 12 septembre 2015, la nouvelle procédure devant l’EUIPO a été attribuée à la première chambre de recours.

17 Par décision du 4 novembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition. À ces fins, premièrement, elle a suivi les constatations effectuées par le Tribunal dans l’arrêt d’annulation en ce qui concernait le public pertinent, la comparaison des produits et la comparaison des signes. Deuxièmement, elle a évalué les preuves que la requérante avait produites devant la division d’opposition afin de démontrer le caractère distinctif accru de la marque antérieure examinée en raison de l’usage. Dans ce contexte, elle a infirmé la conclusion de la division d’opposition, selon laquelle ces preuves permettaient de reconnaître à cette marque un tel caractère distinctif. Dans ces circonstances, la première chambre de recours a considéré que la faible similitude visuelle des signes et leur similitude conceptuelle moyenne ne suffisaient pas, même à l’égard de produits identiques, pour établir l’existence d’un risque de confusion, au vu des différences phonétiques entre les signes et du niveau d’attention accru du public pertinent.

Conclusions des parties

18 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris ceux de la procédure devant la chambre de recours.

19 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

20 À la suite des précisions apportées lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, l’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens de la présente...

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