Arrêts nº T-680/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, May 08, 2017

Resolution DateMay 08, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-680/15

Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale L’ECLAIREUR - Usage sérieux de la marque - Article 15, paragraphe 1, article 51, paragraphe 1, sous a), et article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 - Règle 22, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2868/95 - Prétendue divergence par rapport à la partie C, section 6, des directives relatives à l’examen de l’EUIPO

Dans l’affaire T-680/15,

Les Éclaires GmbH, établie à Nuremberg (Allemagne), représentée par Me S. Bund, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

L’éclaireur International, établi à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me M. Decker, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 3 septembre 2015 (affaire R 2266/2014-1), relative à une procédure de déchéance entre Les Éclaires et L’éclaireur International,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 17 mars 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 mars 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 31 octobre 2003, l’intervenante, L’éclaireur International, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal L’ECLAIREUR.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 4, 9, 14, 18, 20 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. En ce qui concerne la classe 25, qui est la seule visée par le présent litige, les produits correspondent à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 6/2005, du 7 février 2005. La marque a été enregistrée pour l’ensemble des produits visés le 23 août 2005, sous le numéro 3494028.

5 Le 1er août 2013, la requérante, Les Éclaires GmbH, a déposé une demande en déchéance de la marque en cause. Les motifs invoqués dans la demande étaient ceux visés à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, à savoir que la marque en cause n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits protégés, et ce pendant une période ininterrompue de cinq ans.

6 Le 12 août 2013, l’EUIPO a notifié à l’intervenante la demande en déchéance. Le 10 janvier 2014, l’intervenante a apporté un ensemble de preuves d’usage portant sur la marque en cause.

7 Par décision du 2 juillet 2014, la division d’annulation a révoqué les droits de l’intervenante à l’égard de l’ensemble des produits pour lesquels la marque avait été enregistrée le 23 août 2005.

8 Le 1er septembre 2014, l’intervenante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation. Le 6 novembre 2014, elle a présenté son mémoire exposant les motifs du recours ainsi que des « preuves complémentaires ».

9 Par décision du 3 septembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a partiellement annulé la décision de la division d’annulation, et ce « dans la mesure où elle a prononcé la déchéance de la marque [en cause] pour les ‘vêtements’ et les ‘chaussures’ relevant de la classe 25 ». Par conséquent, elle a conclu à ce que l’enregistrement de ladite marque soit maintenu pour ces produits. En substance, la chambre de recours a relevé que, de façon générale, les éléments de preuve d’usage étayaient l’utilisation de la marque en cause pour les « vêtements » et les « chaussures », mais non pour les autres produits relevant des classes 3, 4, 9, 14, 18, 20 et 25.

Conclusions des parties

10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée « de sorte que [l’intervenante] soit déchue de l’intégralité de ses droits sur la marque [en cause] » ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- déclarer le recours en annulation non fondé et le rejeter ;

- confirmer la décision attaquée ;

- en tout état de cause, condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés par l’intervenante devant le Tribunal et devant l’EUIPO.

En droit

13 À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, trois moyens. Le premier est tiré d’une violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 51, paragraphe 1, de ce même règlement. Le deuxième moyen est tiré de la « contradiction » entre la décision attaquée et la partie C, section 6, des directives relatives à l’examen pratiqué à l’EUIPO sur les marques de l’Union (ci-après les « directives de l’EUIPO ») ainsi que d’une violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. Le troisième moyen est tiré de la violation de la règle 22, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1).

14 Le Tribunal juge opportun d’examiner, dans un premier temps, le troisième moyen de la requérante et de procéder, dans un second temps, à l’analyse des premier et deuxième moyens, dans l’ordre indiqué.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de la règle 22, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95

15 La requérante se réfère, tout d’abord, à la règle 22, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95, en soutenant qu’il en ressort que, si les preuves produites conformément aux paragraphes 1 à 3 de cette disposition n’étaient pas rédigées dans la langue de procédure de l’opposition, l’EUIPO pouvait inviter l’opposant à fournir dans le délai imparti une traduction dans cette langue. La requérante avance que l’EUIPO a, conformément à la disposition précitée, toute latitude pour décider si l’opposant devait fournir une traduction des preuves de l’usage dans la langue de procédure. Selon elle, il appartenait à l’EUIPO d’évaluer, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, les intérêts des deux parties.

16 La requérante avance, plus particulièrement, que, étant donné que les factures présentées par l’intervenante devant l’EUIPO n’étaient pas émises dans la langue de procédure et que leur contenu n’a pas été interprété correctement par la chambre de recours, l’EUIPO aurait dû requérir une traduction de ces documents.

17 L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.

18 À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que, s’agissant des « preuves de l’usage », conformément à la règle 40, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95, la règle applicable, mutatis mutandis, en l’espèce est la règle 22, paragraphe 6, de ce même règlement, qui prévoit, dans le contexte de l’application de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, que l’EUIPO « peut » inviter l’opposant à produire une traduction des preuves produites dans la langue de procédure [arrêt du 13 février 2015, Husky CZ/OHMI - Husky of Tostock (HUSKY), T-287/13, EU:T:2015:99, points 54 et 55]. Ainsi, il ne s’agit pas d’appliquer la règle 19, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 [voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2010, Epcos AG/OHMI - Epco Sistemas (EPCOS), T-132/09, non publié, EU:T:2010:518, point 53], qui est plus stricte [voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2016, Puma/EUIPO - Gemma Group (Représentation d’un félin bondissant), T-159/15, EU:T:2016:457, points 23 à 25].

19 Il ressort de ce qui précède que, comme le soutient à juste titre l’EUIPO,conformément aux règles applicables, citées au point 18 ci-dessus, il y a non pas une obligation mais une possibilité d’inviter la partie présentant des preuves d’usage à apporter une traduction de celles-ci. Or, en premier lieu, il convient de relever, en l’espèce, à l’instar de l’EUIPO, que même les factures rédigées dans d’autres langues que l’anglais, qui sont les seuls documents spécifiquement visés par l’allégation de la requérante présentée devant le Tribunal, peuvent être comprises telles quelles, en ce qu’elles contiennent des informations portant sur les parties contractantes, sur la quantité et la nature des produits vendus ainsi que sur les prix payés. De surcroît, la compréhension de certaines desdites factures est encore facilitée par le fait que d’autres éléments de preuve, qui peuvent être lus en commun avec ces dernières, ont été présentés par l’intervenante devant l’EUIPO. Si certaines factures ne permettent pas de déterminer clairement quels étaient les produits qui en constituaient l’objet, cela n’est pas dû directement à leur absence de traduction. Par ailleurs...

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