Arrêts nº T-754/14 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, May 10, 2017

Resolution DateMay 10, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-754/14

Droit institutionnel - Initiative citoyenne européenne - Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement - Accord économique et commercial global - Défaut manifeste d’attributions de la Commission - Proposition d’acte juridique aux fins de l’application des traités - Article 11, paragraphe 4, TUE - Article 2, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 211/2011 - Égalité de traitement

Dans l’affaire T-754/14,

Michael Efler, demeurant à Berlin (Allemagne), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (2), représentés par M. B. Kempen, professeur,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Laitenberger et H. Krämer, puis par M. Krämer et enfin par MM. Krämer et F. Erlbacher et, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 6501 final de la Commission, du 10 septembre 2014, rejetant la demande d’enregistrement de la proposition d’initiative citoyenne européenne intitulée « Stop TTIP » ,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, E. Buttigieg (rapporteur) et L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 13 septembre 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Par décision du 27 avril 2009, le Conseil de l’Union européenne a autorisé la Commission des Communautés européennes à ouvrir des négociations avec le Canada en vue de la conclusion d’un accord de libre-échange, dénommé par la suite « Accord économique et commercial global » (Comprehensive Economic and Trade Agreement, ci-après le « CETA »). Par décision du 14 juin 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les États-Unis d’Amérique en vue de la conclusion d’un accord de libre-échange, dénommé par la suite « Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement » (Transatlantic Trade and Investment Partnership, ci-après le « TTIP »).

2 Le 15 juillet 2014, les requérants, M. Michael Efler et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, ont, en leur qualité de membres du comité des citoyens constitué à cet effet, transmis à la Commission une demande d’enregistrement de la proposition d’initiative citoyenne européenne (ci-après l’« ICE ») intitulée « Stop TTIP » (ci-après la « proposition d’ICE »). Au titre de son objet, la proposition d’ICE indique que « la Commission européenne […] recommande au Conseil d’annuler le mandat de négociation pour le [TTIP] et de ne pas conclure l[e CETA] ». Au titre des objectifs poursuivis, la proposition d’ICE énonce qu’il s’agit de « faire obstacle au TTIP et au CETA car ils contiennent plusieurs points critiques tels que des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États et des dispositions sur la coopération en matière de réglementation menaçant la démocratie et l’État de droit […], [d’]éviter que des négociations opaques [n’]entraînent un affaiblissement des règles de protection du travail, de protection sociale, de protection environnementale, de protection de la vie privée et de protection des consommateurs et que des services publics (par ex. approvisionnement en eau) et la culture ne soient déréglementés » et de soutenir « une politique commerciale et d’investissement différente dans l’[Union européenne] ». La proposition d’ICE se réfère aux articles 207 et 218 TFUE comme fondement juridique de ladite initiative.

3 Par la décision C(2014) 6501, du 10 septembre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a refusé d’enregistrer la proposition d’ICE en application de l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, relatif à l’initiative citoyenne (JO 2011, L 65, p. 1).

4 La décision attaquée énonce, en substance, qu’une décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord avec un pays tiers n’est pas un acte juridique de l’Union européenne et qu’une recommandation s’y rapportant ne constitue donc pas une proposition appropriée au sens de l’article 11, paragraphe 4, TUE et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 211/2011, dans la mesure où une telle décision constitue un acte préparatoire au regard de la décision postérieure du Conseil d’autoriser la signature de l’accord, tel que négocié, et de conclure ce dernier. Pareille décision préparatoire déploierait des effets juridiques uniquement entre les institutions concernées, sans modifier le droit de l’Union, contrairement à ce qui serait le cas de la décision de signer et de conclure un accord déterminé, laquelle pourrait faire l’objet d’une ICE. La Commission en déduit que l’enregistrement de la proposition d’ICE, en ce qu’elle vise à l’inviter à soumettre au Conseil une recommandation d’adopter une décision de retrait de l’autorisation d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion du TTIP, doit être refusé.

5 La décision attaquée énonce par ailleurs que, dans la mesure où la proposition d’ICE peut être comprise comme invitant la Commission à ne pas soumettre au Conseil des propositions de décisions du Conseil sur la signature et la conclusion du CETA ou du TTIP ou à soumettre au Conseil des propositions de décisions de ne pas autoriser la signature de ces accords ou de ne pas conclure ceux-ci, une telle invitation ne relève pas non plus du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 211/2011, selon lequel l’ICE vise à l’adoption d’actes juridiques nécessaires aux fins de l’application des traités et produisant des effets juridiques autonomes.

6 La décision attaquée conclut que la proposition d’ICE est, dès lors, en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités, au sens de l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 211/2011, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, du même règlement.

Procédure et conclusions des parties

7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 novembre 2014, les requérants ont introduit le présent recours.

8 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 15 avril 2016, les requérants ont introduit une demande en référé, qui a été rejetée par ordonnance du 23 mai 2016, Efler e.a./Commission (T-754/14 R, non publiée, EU:T:2016:306). Par acte du 17 juillet 2016, les requérants ont formé un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a été rejeté par ordonnance du vice-président de la Cour du 29 septembre 2016, Efler e.a./Commission [C-400/16 P(R), non publiée, EU:C:2016:735].

9 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner la Commission aux...

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