Arrêts nº T-15/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, May 12, 2017

Resolution DateMay 12, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-15/15

Régime pécuniaire des députés du Parlement - Pension d’ancienneté - Suspension - Recouvrement - Règle anticumul - Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement - Renvoi à la législation nationale - Article 12, paragraphe 2 bis, sous v), du règlement sur les allocations viagères des députés - Indemnité reçue pour l’exercice de la fonction de président d’une autorité portuaire italienne - Confiance légitime

Dans les affaires jointes T-15/15 et T-197/15,

Paolo Costa, demeurant à Venise (Italie), représenté par Mes G. Orsoni et M. Romeo, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. G. Corstens et Mme S. Seyr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet deux demandes fondées sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions du bureau du Parlement du 20 octobre 2014 et du 9 février 2015 concernant, respectivement, la suspension de la pension de retraite provisoire dont bénéficie le requérant et le recouvrement d’un montant de 49 770,42 euros payé à ce titre, ainsi que de la note de débit 2015-239, du 23 février 2015, concernant ledit recouvrement,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges,

greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 14 décembre 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le requérant, M. Paolo Costa, a été député au Parlement européen pendant les cinquième et sixième législatures, à savoir du 20 juillet 1999 au 13 juillet 2009.

2 Le 11 juin 2008, le requérant a été nommé président de l’autorité portuaire de Venise (Italie), entité compétente pour la gestion du port de Venise ainsi que pour la programmation, la coordination et le contrôle des opérations portuaires. Le requérant a communiqué cette nomination au Parlement par le biais d’une déclaration d’intérêts du 12 janvier 2009, sans pour autant indiquer les montants mensuels perçus au titre de l’exercice de cette fonction.

3 Sur demande du requérant du 26 mai 2009, parvenue au Parlement le 6 juillet 2009, ce dernier lui a versé, à partir de juillet 2009, une pension de retraite provisoire en vertu de l’annexe III de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen (ci-après la « réglementation FID »).

4 Par lettre du 17 juin 2010, la direction générale des finances du Parlement a informé le requérant qu’il ressortait d’une vérification menée d’office qu’il avait été nommé président de l’autorité portuaire de Venise le 11 juin 2008. En vertu de l’article 12, paragraphe 2 bis, sous v), du Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati italiani (règlement sur les allocations viagères des députés italiens), adopté par l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) le 30 juillet 1997 et modifié par ce dernier en dernier lieu le 23 juillet 2007 (ci-après le « règlement de 1997 »), l’exercice d’une telle fonction entraînerait la suspension du versement de la pension de retraite provisoire. Conformément audit règlement, le requérant, en tant qu’ancien député au Parlement, aurait toutefois la faculté d’opter pour le versement de la pension de retraite provisoire au lieu de l’indemnité qui lui est versée pour l’exercice de la fonction de président de l’autorité portuaire de Venise. Par cette lettre, le requérant était également informé du fait que le paiement de la pension de retraite provisoire était suspendu à partir du mois de juin 2010 et que le Parlement se réservait le droit de recouvrer les mensualités versées précédemment. Enfin, le requérant a été invité à soumettre la preuve de ses revenus mensuels en tant que président de l’autorité portuaire de Venise pour la période allant du 1er août 2009 au 31 mai 2010.

5 Par lettre du 30 juillet 2010, le requérant a fait valoir que, selon lui, les conditions pour la suspension de sa pension de retraite provisoire et pour la récupération des mensualités qui lui avaient déjà été versées n’étaient pas réunies. Il a joint la preuve de ses revenus mensuels en tant que président de l’autorité portuaire de Venise pour la période allant du 1er août 2009 au 31 mai 2010.

6 Par lettre du 20 mai 2011, la direction générale des finances du Parlement a informé le requérant de l’ouverture de la procédure de recouvrement à son égard d’un montant total de 49 770,42 euros indûment versé et l’a invité à verser ledit montant sur un compte du Parlement.

7 Par lettre du 29 juin 2011, le requérant a introduit une réclamation au sens de l’article 72 de la décision du bureau du Parlement, des 19 mai et 9 juillet 2009, portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « MAS ») auprès du secrétaire général du Parlement lui demandant de révoquer la suspension du paiement de la pension de retraite et d’interrompre la procédure de recouvrement.

8 Par lettre du 22 avril 2013, le secrétaire général du Parlement a informé le requérant de sa décision de confirmer la suspension de sa pension de retraite, lui a fait part de son intention d’adopter une décision de recouvrement des montants indûment perçus et l’a informé qu’il disposait d’un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre s’il souhaitait se prévaloir de son droit de renvoyer sa réclamation aux questeurs pour examen. Le secrétaire général du Parlement a en outre informé le requérant de son intention de procéder au recouvrement d’un montant total de 49 770,42 euros indûment versé au requérant à titre de pension de retraite provisoire et l’a invité à faire savoir, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette lettre, s’il souhaitait être entendu avant que cette décision ne soit prise.

9 Le 14 juin 2013, le requérant a introduit auprès du secrétaire général du Parlement une nouvelle réclamation contre la suspension de sa pension de retraite et la récupération des montants indûment perçus, en vertu de l’article 72, paragraphe 2, des MAS. Il a fait valoir, en substance, que sa nomination à la présidence de l’autorité portuaire ne comportait aucun aspect de représentation politique, mais était fondée sur ses qualifications et des compétences professionnelles particulières. Cette appréciation serait confirmée par une demande préjudicielle dont était saisie la Cour dans l’affaire ayant donné lieu depuis lors à l’arrêt du 10 septembre 2014, Haralambidis (C-270/13, EU:C:2014:2185), relative à la nature de la fonction de président d’une autorité portuaire au regard de l’article 45 TFUE.

10 Par lettre du 24 juin 2013, en se fondant sur les mêmes motifs, le requérant a demandé au secrétaire général du Parlement que sa réclamation du 29 juin 2011 soit renvoyée aux questeurs, conformément à l’article 72, paragraphe 2, des MAS.

11 Le 17 septembre 2013, une réunion a eu lieu entre le requérant et le secrétaire général du Parlement.

12 Par lettre du 11 mars 2014, le secrétaire général du Parlement a informé le requérant de sa décision de procéder au recouvrement des sommes indûment versées.

13 Par lettre du 7 mai 2014, le requérant a demandé un réexamen de cette décision par les questeurs.

14 Par lettre du 20 mai 2014, les questeurs ont informé le requérant de leur décision, adoptée lors de leur réunion du 15 avril 2014, de confirmer la décision du secrétaire général du Parlement concernant la suspension de sa pension de retraite.

15 Par deux lettres du 15 juillet 2014, le requérant a demandé, d’une part, un nouvel examen de sa réclamation par les questeurs, au motif que ceux-ci, lors de leur réunion du 15 avril 2014, n’auraient pas pu tenir compte de sa demande de réexamen du 7 mai 2014, et, d’autre part, le renvoi de sa réclamation au bureau du Parlement, au titre de l’article 72, paragraphe 3, des MAS.

16 Par lettre du 16 octobre 2014, les questeurs ont informé le requérant de leur décision de confirmer la décision du secrétaire général du Parlement portant sur le recouvrement des montants indûment perçus. Il y était précisé que ladite décision des questeurs concernait exclusivement le recouvrement, étant donné qu’ils s’étaient déjà prononcés, lors de leur réunion du 15 avril 2014, sur la question de la suspension de la pension de retraite.

17 Par lettre du 11 novembre 2014, le président du Parlement a informé le requérant que le bureau du Parlement, lors de sa réunion du 20 octobre 2014, avait examiné la question de la suspension de la pension de retraite et décidé de confirmer la décision du secrétaire général du Parlement.

18 Par lettre du 24 novembre 2014, adressée au secrétaire général du...

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