Iraklis Haralambidis v Calogero Casilli.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2185
Date10 September 2014
Celex Number62013CJ0270
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑270/13
62013CJ0270

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

10 septembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Libre circulation des travailleurs — Article 45, paragraphes 1 et 4, TFUE — Notion de travailleur — Emplois dans l’administration publique — Fonction de président d’une autorité portuaire — Participation à l’exercice de la puissance publique — Condition de nationalité»

Dans l’affaire C‑270/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 8 janvier 2013, parvenue à la Cour le 17 mai 2013, dans la procédure

Iraklis Haralambidis

contre

Calogero Casilli,

en présence de:

Autorità Portuale di Brindisi,

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

Regione Puglia,

Provincia di Brindisi,

Comune di Brindisi,

Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Brindisi,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), G. Arestis, J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 mars 2014,

considérant les observations présentées:

pour M. Haralambidis, par Mes G. Giacomini, R. Damonte, G. Scuras et G. Demartini, avvocati,

pour M. Casilli, par Me R. Russo, avvocato,

pour l’Autorità Portuale di Brindisi, par Mes G. Giacomini et R. Damonte, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes B. Koopman et M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara et D. Martin ainsi que par Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 juin 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 45 TFUE, 49 TFUE, 51 TFUE, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36), ainsi que des articles 15 et 21, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Haralambidis, de nationalité grecque, à M. Casilli, au sujet de la nomination de M. Haralambidis en qualité de président de l’Autorità Portuale di Brindisi (autorité portuaire de Brindisi).

Le droit italien

3

L’article 51 de la Constitution italienne dispose que «tous les citoyens de l’un et de l’autre sexe peuvent accéder aux emplois publics et aux charges électives dans des conditions d’égalité, selon les conditions définies par la loi» et que, «pour l’admission aux emplois publics et aux charges électives, la loi peut assimiler aux citoyens les italiens n’appartenant pas à la République».

4

Il ressort de la décision de renvoi que l’expression «les Italiens n’appartenant pas à la République» vise les citoyens de nationalité italienne qui résident à l’étranger.

5

L’article 38, paragraphes 1 et 2, du décret législatif no 165, portant sur les règles générales relatives à l’organisation du travail dans l’administration publique (decreto legislatif n. 165, Norme generalli sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), du 30 mars 2001 (supplément ordinaire à la GURI no 106, du 9 mai 2001, ci-après le «décret législatif no 165/01»), dispose:

«1. Les citoyens des États membres de [l’Union européenne] peuvent accéder aux postes dans les administrations publiques qui n’impliquent pas l’exercice direct ou indirect de prérogatives publiques ou ne touchent pas à la protection de l’intérêt national.

2. Par décret du président du Conseil des ministres […] sont identifiés les postes et fonctions pour lesquels il n’est pas possible de ne pas posséder la nationalité italienne, ainsi que les conditions indispensables pour l’accès des citoyens visés au paragraphe 1.»

6

Le décret no 174 du président du Conseil des ministres, définissant les règles d’accès pour les citoyens des États membres de l’Union aux postes au sein de l’administration publique (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche), du 7 février 1994 (GURI no 61, du 15 mars 1994), identifie les postes et les fonctions pour lesquels la nationalité italienne est exigée. Ce décret a été adopté en application du décret qui a précédé le décret législatif no 165/01, à savoir le décret législatif no 29, du 3 février 1993 (GURI no 30, du 6 février 1993) et dont la rédaction ne présentait pas de différences significatives par rapport au décret législatif no 165/01.

7

L’article 1er, paragraphe 1, sous b), du décret no 174, du 7 février 1994 prévoit:

«Les postes dans les administrations publiques auxquels il ne peut pas être accédé sans posséder la nationalité italienne sont les suivants:

[…]

b)

les postes correspondant au sommet administratif dans les structures périphériques des administrations publiques de l’État, y compris autonomes, dans les établissements publics non économiques, les provinces et les communes ainsi que les régions et la Banque d’Italie».

8

Il ressort de la décision de renvoi que l’autorité portuaire est un organisme public, créé par la loi no 84 relative à l’adaptation de la législation applicable en matière portuaire (legge no 84, Riordino della legislazione in materia portuale), du 28 janvier 1994 (supplément ordinaire à la GURI no 28, du 4 février 1994, ci-après la «loi no 84/94»).

9

L’article 6 de la loi no 84/94 prévoit:

«1. […] il est institué dans les ports de Brindisi […] une autorité portuaire, qui se voit confier les missions suivantes:

a)

Direction, programmation, coordination, promotion et contrôle des opérations portuaires et des autres activités commerciales et industrielles exercées dans les ports, avec des pouvoirs de réglementation et d’injonction, y compris en ce qui concerne la sécurité face aux risques d’accidents liés à de telles activités et les conditions d’hygiène au travail […];

b)

Entretien ordinaire et extraordinaire des parties communes dans la zone portuaire […];

c)

Attribution et contrôle des activités destinées à fournir, à titre onéreux, aux usagers du port des services d’intérêt général ne coïncidant pas avec les opérations portuaires individuelles définies par le décret du ministre des Infrastructures et des Transports, et n’étant pas strictement connexes à celles-ci.

2. L’autorité portuaire est une personne morale de droit public et est dotée de l’autonomie administrative, sous réserve des dispositions de l’article 12, ainsi que budgétaire et financière dans les limites prévues par la présente loi. Les dispositions de la loi du 20 mars 1975, no 70, telles que modifiées par la suite ne lui sont pas applicables, pas plus que les dispositions du décret-loi du 3 février 1993, no 29, telles que modifiées et complétées par la suite, sauf pour ce qui est spécifiquement prévu à l’article 23, paragraphe 2, de la présente loi.

3. La gestion du patrimoine et des finances de l’autorité portuaire est régie par un règlement comptable approuvé par le ministre des Transports et de la Navigation, d’un commun accord avec le ministre du Trésor. Le bilan des autorités portuaires est annexé à l’état prévisionnel des dépenses et recettes du ministère des Transports et de la Navigation pour l’exercice suivant celui au cours duquel il a été approuvé.

4. La reddition des comptes de la gestion financière de l’autorité portuaire est soumise au contrôle de la Cour des comptes italienne. […]»

10

L’article 7 de la loi no 84/94 dispose:

«[…]

2. Les émoluments du président […] sont à la charge du budget de l’autorité portuaire et sont déterminés par le comité dans les limites maximales établies […] par décret du ministre des Transports et de la Navigation […].

3. Le ministre des Transports et de la Navigation ordonne par décret la révocation du mandat du président et la dissolution du comité portuaire lorsque:

a)

après expiration du délai visé à l’article 9, paragraphe 3, sous a), le plan opérationnel triennal n’a pas été approuvé au cours des trente jours suivants;

[…]

c)

le bilan fait état d’un déficit.»

11

L’article 8 de la loi no 84/94 est libellé comme suit:

«1. Le président est désigné par décret du ministre des Transports et de la Navigation, après avoir obtenu l’accord de la région intéressée, parmi un groupe de trois experts hautement qualifiés, aux compétences reconnues dans les secteurs de l’économie des transports et de l’économie portuaire […].

2. Le président représente l’autorité portuaire et reste en place quatre années, ne pouvant être renouvelé qu’une seule fois dans sa fonction […].

3. Le président de l’autorité portuaire:

a)

préside le comité portuaire;

b)

soumet au comité portuaire, pour adoption, le plan opérationnel triennal;

c)

soumet au comité portuaire, pour adoption, le plan régulateur portuaire;

d)

soumet au comité portuaire les projets de délibérations concernant...

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