Sindicatul Familia Constanţa and Others v Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:926
Date20 November 2018
Celex Number62017CJ0147
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-147/17
62017CJ0147

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

20 novembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 31 – Directive 2003/88/CE – Champ d’application – Dérogation – Article 1er, paragraphe 3 – Directive 89/391/CEE – Article 2, paragraphe 2 – Activité d’assistant maternel »

Dans l’affaire C‑147/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Constanţa (cour d’appel de Constantza, Roumanie), par décision du 8 février 2017, parvenue à la Cour le 23 mars 2017, dans la procédure

Sindicatul Familia Constanţa,

Ustinia Cvas e.a.

contre

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, T. von Danwitz, Mme C. Toader et M. C. Lycourgos (rapporteur), présidents de chambre, MM. M. Ilešič, E. Levits, L. Bay Larsen, M. Safjan, C. G. Fernlund, C. Vajda et S. Rodin, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : Mme R. Şereş, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mai 2018,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement roumain, initialement par M. R. H. Radu, puis par M. C.‑R. Canţăr ainsi que par Mmes O. C. Ichim et L. Liţu, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et T. Henze, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek, C. Hödlmayr et A. Biolan, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO 1989, L 183, p. 1), ainsi que de l’article 1er, paragraphe 3, de l’article 2, point 1, et des articles 5, 7 et 17 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Sindicatul Familia Constanța (syndicat – Famille – de Constantza, Roumanie), un syndicat professionnel, et des assistants maternels à la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța (direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance de Constantza, ci-après la « direction générale »), au sujet d’une demande formée par ces assistants visant à obtenir le paiement de droits salariaux majorés de 100 % du salaire de base pour les activités exercées pendant les périodes de repos hebdomadaire, de congé légal et au cours d’autres jours fériés, ainsi que le paiement d’une compensation égale à l’indemnité afférente au congé annuel payé, au cours des années 2012 à 2015.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 89/391

3

L’article 2 de la directive 89/391 prévoit :

« 1. La présente directive s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc.).

2. La présente directive n’est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s’y opposent de manière contraignante.

Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité et la santé des travailleurs soient assurées, dans toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs de la présente directive. »

La directive 2003/88

4

Les considérants 1, 2, 4 et 5 de la directive 2003/88 énoncent :

« 1)

La directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail, applicables aux périodes de repos journalier, aux temps de pause, au repos hebdomadaire, à la durée maximale hebdomadaire de travail, au congé annuel ainsi qu’à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail, a été modifiée de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une codification des dispositions en question.

(2)

L’article 137 du traité prévoit que la Communauté soutient et complète l’action des États membres en vue d’améliorer le milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. [...]

[...]

(4)

L’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique.

(5)

Tous les travailleurs doivent disposer de périodes de repos suffisantes. La notion de repos doit être exprimée en unités de temps, c’est-à-dire en jours, heures et/ou fractions de jour ou d’heure. Les travailleurs de la Communauté doivent bénéficier de périodes minimales de repos – journalier, hebdomadaire et annuel – et de périodes de pause adéquates. Il convient, dans ce contexte, de prévoir également un plafond pour la durée de la semaine de travail. »

5

L’article 1er de cette directive dispose :

« 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.

2. La présente directive s’applique :

a)

aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi qu’au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail, et

b)

à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.

3. La présente directive s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics, au sens de l’article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice des articles 14, 17, 18 et 19 de la présente directive.

[...] »

6

L’article 2 de ladite directive énonce :

«Aux fins de la présente directive, on entend par :

1.

“temps de travail” : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ;

[…] »

7

L’article 5 de la même directive, intitulé « Repos hebdomadaire », prévoit :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l’article 3.

Si des conditions objectives, techniques ou d’organisation du travail le justifient, une période minimale de repos de vingt-quatre heures pourra être retenue. »

8

L’article 7 de la directive 2003/88, relatif au congé annuel, dispose :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »

9

L’article 17 de cette directive prévoit :

« 1. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3 à 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes, et notamment lorsqu’il s’agit :

a)

de cadres dirigeants ou d’autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome ;

b)

de main-d’œuvre familiale, ou

c)

de travailleurs dans le domaine liturgique des églises et des communautés religieuses.

[...]

3. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 :

[...]

b)

pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, notamment lorsqu’il s’agit de gardiens ou de concierges ou d’entreprises de gardiennage ;

c)

pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu’il s’agit :

i)

des services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou des établissements similaires, y compris les activités des médecins en formation, par des institutions résidentielles et par des prisons ;

ii)

des personnels travaillant dans les ports ou dans les aéroports ;

iii)

des services de presse, de radio, de télévision, de productions cinématographiques, des postes ou télécommunications, des services d’ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile ;

iv)

des services de production, de transmission et de distribution de gaz, d’eau ou d’électricité, des services de collecte des ordures ménagères ou des installations d’incinération ;

v...

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