Sindicatul Familia Constanţa and Others v Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:926 |
Date | 20 November 2018 |
Celex Number | 62017CJ0147 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-147/17 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
20 novembre 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 31 – Directive 2003/88/CE – Champ d’application – Dérogation – Article 1er, paragraphe 3 – Directive 89/391/CEE – Article 2, paragraphe 2 – Activité d’assistant maternel »
Dans l’affaire C‑147/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Constanţa (cour d’appel de Constantza, Roumanie), par décision du 8 février 2017, parvenue à la Cour le 23 mars 2017, dans la procédure
Sindicatul Familia Constanţa,
Ustinia Cvas e.a.
contre
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, T. von Danwitz, Mme C. Toader et M. C. Lycourgos (rapporteur), présidents de chambre, MM. M. Ilešič, E. Levits, L. Bay Larsen, M. Safjan, C. G. Fernlund, C. Vajda et S. Rodin, juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : Mme R. Şereş, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mai 2018,
considérant les observations présentées :
– |
pour le gouvernement roumain, initialement par M. R. H. Radu, puis par M. C.‑R. Canţăr ainsi que par Mmes O. C. Ichim et L. Liţu, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et T. Henze, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek, C. Hödlmayr et A. Biolan, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 juin 2018,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO 1989, L 183, p. 1), ainsi que de l’article 1er, paragraphe 3, de l’article 2, point 1, et des articles 5, 7 et 17 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Sindicatul Familia Constanța (syndicat – Famille – de Constantza, Roumanie), un syndicat professionnel, et des assistants maternels à la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța (direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance de Constantza, ci-après la « direction générale »), au sujet d’une demande formée par ces assistants visant à obtenir le paiement de droits salariaux majorés de 100 % du salaire de base pour les activités exercées pendant les périodes de repos hebdomadaire, de congé légal et au cours d’autres jours fériés, ainsi que le paiement d’une compensation égale à l’indemnité afférente au congé annuel payé, au cours des années 2012 à 2015. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
L’article 2 de la directive 89/391 prévoit : « 1. La présente directive s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc.). 2. La présente directive n’est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s’y opposent de manière contraignante. Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité et la santé des travailleurs soient assurées, dans toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs de la présente directive. » |
4 |
Les considérants 1, 2, 4 et 5 de la directive 2003/88 énoncent :
[...]
|
5 |
L’article 1er de cette directive dispose : « 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail. 2. La présente directive s’applique :
3. La présente directive s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics, au sens de l’article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice des articles 14, 17, 18 et 19 de la présente directive. [...] » |
6 |
L’article 2 de ladite directive énonce : «Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…] » |
7 |
L’article 5 de la même directive, intitulé « Repos hebdomadaire », prévoit : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l’article 3. Si des conditions objectives, techniques ou d’organisation du travail le justifient, une période minimale de repos de vingt-quatre heures pourra être retenue. » |
8 |
L’article 7 de la directive 2003/88, relatif au congé annuel, dispose : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. » |
9 |
L’article 17 de cette directive prévoit : « 1. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3 à 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes, et notamment lorsqu’il s’agit :
[...] 3. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 : [...]
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