UO v Készenléti Rendőrség.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:344
Date30 April 2020
Docket NumberC-211/19
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62019CJ0211
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0211

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

30 avril 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 2003/88/CE – Champ d’application – Dérogation – Article 1er, paragraphe 3 – Directive 89/391/CEE – Article 2, paragraphe 2 – Activités des forces d’intervention de la police »

Dans l’affaire C‑211/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Miskolc, Hongrie), par décision du 21 février 2019, parvenue à la Cour le 6 mars 2019, dans la procédure

UO

contre

Készenléti Rendőrség,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. E. Juhász et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. M. Longar, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 janvier 2020,

considérant les observations présentées :

pour UO, par Mme I. Balázs, kamarai jogtanácsos,

pour le Készenléti Rendőrség, par Mme A. Kenyhercz, kamarai jogtanácsos,

pour le gouvernement hongrois, par MM. G. Koós et M. Z. Fehér ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. L. Havas, M. van Beek et N. Ruiz García, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO 1989, L 183, p. 1), ainsi que de l’article 1er, paragraphe 3, et de l’article 2, points 1 et 2, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant UO au Készenléti Rendőrség (police d’intervention, Hongrie), au sujet de la rémunération due pour les services de garde qu’il a assurés.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 89/391

3

L’article 2 de la directive 89/391 prévoit :

« 1. La présente directive s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc.).

2. La présente directive n’est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s’y opposent de manière contraignante.

Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité et la santé des travailleurs soient assurées, dans toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs de la présente directive. »

La directive 2003/88

4

L’article 1er de la directive 2003/88 dispose :

« 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.

2. La présente directive s’applique :

a)

aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi qu’au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail, et

b)

c à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.

3. La présente directive s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics, au sens de l’article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice des articles 14, 17, 18 et 19 de la présente directive.

[...] »

5

L’article 2 de cette directive énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1.

“temps de travail” : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ;

2.

“période de repos” : toute période qui n’est pas du temps de travail ;

[...] »

6

L’article 17, paragraphe 3, de ladite directive prévoit :

« Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 :

[...]

c)

pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu’il s’agit :

[...]

iii)

des services de presse, de radio, de télévision, de productions cinématographiques, des postes ou télécommunications, des services d’ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile ;[...]

[...] »

Le droit hongrois

7

L’article 102, paragraphe 1, du rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (loi no XLII de 2015 relative au statut du personnel professionnel des organes chargés du maintien de l’ordre) dispose :

« Tout membre du personnel professionnel est, dans le cadre de l’accomplissement du service, requis

a)

de se tenir prêt à agir au lieu et pendant le temps prescrit, de demeurer prêt à agir pendant toute la durée du service et de remplir sa mission, ainsi que d’être disponible à cette fin,

[...] »

8

L’article 141, paragraphe 1, de cette loi énonce :

« Un supérieur peut obliger un membre du personnel professionnel à se trouver à un endroit autre que le lieu d’affectation, où il peut être joint, dans lequel il doit se tenir prêt à agir en dehors des heures de service et dans l’intérêt du service, et d’où il peut être envoyé en mission à n’importe quel moment.

[…] »

9

L’article 364, paragraphe 1 de ladite loi prévoit :

« La présente loi, conjointement avec les décrets adoptés en vertu des pouvoirs conférés par les articles 340 et 341, vise à mettre en œuvre

[...]

5.

la directive [2003/88]

[...] »

10

L’article 58, paragraphe 1, du rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (loi no XXXIV de 1994 relative à la police) énonce :

« Les agents de police peuvent être employés en patrouille [...]

b)

en vue de faire cesser des événements de masse mettant en danger la vie et les biens des personnes, ou d’empêcher des actes de violence susceptibles d’avoir de telles conséquences et d’en arrêter les auteurs ;

[...]

j)

dans les autres cas déterminés par la loi. »

11

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du rendőrség szerveiről és a rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007 korm. rendelet (décret gouvernemental no 329/2007, relatif aux organes de police et aux missions et compétences des organes de police), du 13 décembre 2007 :

« Les organes du service de police générale institués pour remplir des missions spécifiques sont :

a)

la police d’intervention ;

[...] »

12

Le magyar köztársaság rendőrségének csapatszolgálati szabályzatának kiadásáról szóló 11/1998 ORFK utasítás (instruction no 11/1998 de l’état-major national de la police, portant réglementation du service en patrouille de la police de la République de Hongrie), du 23 avril 1998, prévoit :

« [...]

12. [...]

[...]

Service d’alerte d’une patrouille

L’objectif du service d’alerte est de maintenir la patrouille dans un état de préparation garantissant que les missions puissent débuter le plus rapidement possible. Il implique la constitution d’une patrouille, son logement et son ravitaillement, la constitution, si nécessaire, d’équipes ou de groupes d’équipes de service, la mise en place de l’approvisionnement matériel nécessaire à l’activité de patrouille, la préparation des unités et leur maintien à niveau.

14. La patrouille peut être postée en service d’alerte soit de manière programmée au préalable, lorsque la mission est prévisible, soit par une affectation d’urgence. Ce dernier cas, en particulier, peut se produire lorsqu’une mission a déjà été affectée à un service d’alerte existant et qu’il est nécessaire de prévoir un nouveau service d’alerte, mais que l’affectation de forces de police exerçant leurs activités sous d’autres formes de service n’est pas possible ou ne suffirait pas.

[...]

17. Le degré de préparation d’une patrouille accomplissant un service d’alerte traduit la rapidité avec laquelle celle-ci est capable de commencer une mission particulière qui lui serait confiée. Cela dépend de la mesure dans laquelle le commandant de l’organe de police a établi au préalable les conditions nécessaires pour commencer la mission. En fonction de l’existence de ces conditions, la patrouille peut se trouver dans un état d’alerte général ou accru.

[...]

19. Le service d’alerte débute lorsque le degré d’alerte requis est atteint et dure aussi longtemps qu’il n’y a pas été mis fin ou tant que ledit service n’a pas été converti en une autre activité. La patrouille assurant un service d’alerte doit, pour accomplir les missions prévues, être capable de se mettre en route dans un délai de 15 minutes lorsqu’elle est en état d’alerte accru ou d’une heure lorsqu’elle est en état d’alerte générale. Ces délais standard peuvent être réduits par le commandant qui a ordonné le recours à une patrouille selon la nature de la mission annoncée ou l’état de préparation de l’unité. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13

Le 1er janvier 2011, UO a pris ses fonctions dans...

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