FNV Kunsten Informatie en Media v Staat der Nederlanden.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2215
Date11 September 2014
Celex Number62013CC0413
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-413/13
62013CC0413

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 11 septembre 2014 ( 1 )

Affaire C‑413/13

FNV Kunsten Informatie en Media

contre

Staat der Nederlanden

[demande de décision préjudicielle

formée par le Gerechtshof ’s‑Gravenhage (Pays-Bas)]

«Convention collective de travail — Contrats d’entreprise — Tarifs minimaux — Concurrence — Article 101 TFUE — Prévention du dumping social — ‘Exception Albany’»

1.

Selon une jurisprudence constante, inaugurée par l’arrêt Albany ( 2 ), la Cour a jugé, en substance, que les accords conclus dans le cadre de négociations collectives entre partenaires sociaux destinés à améliorer les conditions d’emploi et de travail sont exclus du champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

2.

En l’espèce, la question fondamentale est de savoir si cette exception couvre les dispositions de conventions collectives qui réglementent des aspects de la relation professionnelle entre des indépendants et leurs clients et, dans l’affirmative, sous quelles conditions.

I – Les dispositions pertinentes du droit néerlandais

3.

L’article 1er de la loi sur la convention collective de travail (Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, ci-après la «WCAO») définit la notion de «convention collective de travail» au sens du droit national et dispose:

«1. On entend par convention collective de travail l’accord conclu par un ou plusieurs employeurs ou une ou plusieurs associations d’employeurs dotées d’une pleine capacité juridique et une ou plusieurs associations de travailleurs dotées d’une pleine capacité juridique réglant principalement ou exclusivement les conditions de travail qu’il convient de respecter dans le cadre des contrats de travail.

2. Elle peut également concerner les entreprises d’ouvrage et les accords d’entreprise. Les dispositions de la présente loi concernant les contrats de travail, les employeurs et les travailleurs sont alors applicables mutatis mutandis.

[…]»

4.

L’article 6, paragraphe 1, de la loi relative à la concurrence (Mededingingswet, ci-après la «Mw») interdit les «accords entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché néerlandais ou une partie de celui-ci».

5.

L’article 16, sous a), de la Mw exclut du champ d’application de cette loi les conventions collectives de travail visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la WCAO.

II – Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles

6.

Entre l’année 2006 et l’année 2007, les associations représentatives de travailleurs et d’indépendants FNV Kunsten Informatie en Media (ci-après «FNV») et Nederlandse toonkunstenaarsbond (association néerlandaise des artistes de spectacle, ci-après «Ntb»), d’une part, et l’association d’employeurs Vereniging van Stichtingen Remplaçanten Nederlandse Orkesten (fédération des fondations de remplaçants d’orchestres néerlandais, ci-après «VSR»), d’autre part, ont conclu une convention collective de travail (ci-après la «CCT en cause») relative aux musiciens remplaçants dans les orchestres néerlandais (CAO Remplaçanten Nederlandse Orkesten). La CCT en cause prévoyait notamment les rémunérations minimales que devaient percevoir les musiciens remplaçant les membres d’un orchestre (ci‑après les «remplaçants») en nouant, à cet effet, une relation de travail avec cet orchestre. La CCT en cause contenait en outre des dispositions relatives aux «remplaçants indépendants».

7.

Néanmoins, au vu d’un document de réflexion publié en décembre 2007 ( 3 ), l’autorité néerlandaise de la concurrence (Nederlandse Mededingingsautoriteit, ci‑après la «NMa») a adopté la position générale selon laquelle les dispositions d’une convention collective de travail concernant les tarifs minimaux d’indépendants ne relèvent pas de l’exception prévue à l’article 6 de la Mw.

8.

En raison de la position adoptée par la NMa, VSR et Ntb ont dénoncé la CCT en cause et ont refusé de conclure avec FNV une nouvelle convention collective de travail comportant une disposition relative aux remplaçants indépendants.

9.

Devant cette situation, FNV a introduit une action devant le Rechtbank ’s‑Gravenhage (tribunal de première instance, La Haye) afin, en substance, i) qu’il soit dit pour droit que le droit de la concurrence ne s’oppose pas à une disposition d’une convention collective de travail obligeant un employeur à respecter des tarifs minimaux à l’égard d’indépendants sans personnel et que la publication du document de réflexion était illicite à l’égard de FNV, et ii) qu’il soit ordonné à l’État de rectifier le point de vue exprimé dans le document de réflexion.

10.

Le Rechtbank ’s‑Gravenhage a rejeté les arguments de FNV, qui a formé un recours devant le Gerechtshof ’s‑Gravenhage (cour d’appel régionale de La Haye).

11.

Le recours au principal porte sur l’interprétation de l’article 6 de la Mw. Toutefois, le Gerechtshof ’s‑Gravenhage a signalé que l’article 6 de la Mw s’inspire largement de l’article 101 TFUE et que le législateur national a décidé que ces deux dispositions devaient être appliquées de manière cohérente.

12.

Pour cette raison et eu égard aux doutes qu’il entretient quant à l’interprétation correcte de l’article 101 TFUE, le Gerechtshof ’s‑Gravenhage a décidé de surseoir à statuer et de déférer à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Convient-il d’interpréter les règles de concurrence du droit de l’Union en ce sens qu’une disposition d’une convention collective de travail conclue entre des associations d’employeurs et des associations de travailleurs, qui prévoit que les indépendants qui effectuent pour un employeur, sur la base d’un contrat d’entreprise, le même travail que les travailleurs qui relèvent de la convention collective de travail doivent percevoir un tarif minimal déterminé, ne relève pas du champ d’application de l’article 101 TFUE, dès lors que cette disposition apparaît dans une convention collective de travail?

2)

En cas de réponse négative à la première question, cette disposition est-elle alors exclue du champ d’application de l’article 101 TFUE lorsqu’elle a (notamment) pour objectif d’améliorer les conditions de travail des travailleurs qui relèvent de la convention collective de travail, et importe‑t‑il encore à cet égard que les conditions de travail soient ainsi améliorées directement ou seulement indirectement?»

13.

Les gouvernements néerlandais et tchèque ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites dans la présente procédure. Tous, à l’exception du gouvernement tchèque, ont formulé des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 18 juin 2014.

III – Analyse

14.

Par ses deux questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions d’une convention collective conclue entre une association d’employeurs, d’une part, et des syndicats représentatifs de travailleurs ( 4 ) et d’indépendants, d’autre part, qui prévoient que des indépendants qui effectuent pour un employeur, sur la base d’un contrat d’entreprise, le même travail que les travailleurs qui relèvent de la convention collective de travail doivent percevoir un tarif minimal déterminé (ci-après les «dispositions en cause») sont exclues du champ d’application de l’article 101 TFUE.

15.

À titre liminaire, je souhaite aborder brièvement la question de la recevabilité. À mon sens, il ne fait aucun doute que le présent renvoi préjudiciel est recevable, même à supposer que l’article 101 TFUE ne trouve pas à s’appliquer au litige au principal. En effet, il est de jurisprudence constante que la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur des questions portant sur des dispositions du droit de l’Union dans des situations dans lesquelles les faits au principal se situent en dehors du champ d’application directe du droit de l’Union, mais dans lesquelles lesdites dispositions ont été rendues applicables par la législation nationale, laquelle se conforme, pour les solutions apportées à des situations purement internes, à celles retenues par le droit de l’Union ( 5 ).

16.

En ce qui concerne le fond de l’affaire, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si l’«exception Albany» ( 6 ) est applicable à une convention collective telle que la CCT en cause.

17.

Dans leurs observations, les gouvernements tchèque et néerlandais soutiennent, à l’instar de la Commission, qu’il convient de répondre à cette question par la négative, tandis que FNV soutient qu’il convient de répondre par l’affirmative.

18.

J’exposerai dans les développements qui suivent les raisons pour lesquelles je ne souscris pleinement à aucune de ces deux positions. En effet, selon moi, la question préjudicielle appelle une réponse qui n’est ni aussi tranchée ni aussi simple que les réponses proposées.

19.

Comme je l’ai indiqué au point 1 des présentes conclusions, selon une jurisprudence constante, les accords conclus dans le cadre de négociations collectives entre partenaires sociaux destinés à améliorer les conditions d’emploi et de travail doivent être considérés, en raison de leur nature et de leur objet, comme ne relevant pas de l’article 101, paragraphe 1, TFUE ( 7 ).

20.

Il convient dès lors d’examiner si la nature et l’objet de la CCT en cause (et, plus précisément, des dispositions en question) justifient qu’elle soit totalement soustraite au champ d’application de...

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